1.3 La consultation à l’intérieur de l’appareil gouvernemental

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Directive du procureur général donnée en vertu de l’article 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 1 mars 2014

Table des matières

1. Introduction

L’indépendance dont jouit le procureur général du Canada, le directeur des poursuites pénales (DPP) et par le fait même, le procureur de la Couronne, pour décider s’il convient d’engager des poursuites est un principe important en droit constitutionnel canadienNote de bas de page 1. Toutefois, le principe de l’indépendance des poursuivants n’est pas synonyme de décision prise en vase clos par la région ou l’institution et il n’exclut pas les notions de coopération et de consultation. Aux termes de la Loi sur le directeur des poursuites pénalesNote de bas de page 2 (Loi sur le DPP), cette indépendance est celle du DPP qui doit, en définitive, rendre compte au procureur généralNote de bas de page 3, au public et aux tribunaux au sujet de l’exercice des fonctions en matière de poursuite et non pas celle des procureurs individuels. Dans certains cas, les décisions en matière de poursuite, par exemple la question de savoir s’il est dans l’intérêt public d’engager une poursuiteNote de bas de page 4, si les accusations devraient être suspendues ou si une position particulière devrait être adoptée à propos de la peine prononcée, peuvent exiger des consultations auprès des intervenants qui peuvent fournir l’information pertinente et une expertise au procureur de la Couronne.

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) est chargé d’intenter les poursuites relatives aux infractions prévues dans de nombreuses lois fédérales et de conseiller les organismes chargés de l’application de la loi à l’égard des poursuites en vertu de ces lois. Le SPPC s’occupe de poursuites en matière de drogues, de crime organisé, de terrorisme, de droit fiscal, de blanchiment d’argent et de produits de la criminalité, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, d’infractions au Code criminel dans les territoires, ainsi que des poursuites relatives à un grand nombre d’infractions à des lois fédérales. Puisque leurs responsabilités en matière de poursuite sont très étendues, les procureurs du SPPC doivent bénéficier d’un processus de consultation efficace.

La consultation interministérielle est importante parce que les ministères se partagent la responsabilité d’appliquer les lois fédérales. Des ministres et des ministères précis ont la responsabilité d’administrer et d’appliquer une législation précise qui contient également des dispositions prévoyant des infractions à l’égard desquelles le SPPC intente des poursuites. Par exemple, le ministre du Revenu national a la responsabilité première d’administrer et d’appliquer la Loi de l’impôt sur le revenu, tandis que le ministre des Transports administre et applique la Loi sur l’aéronautique.

La présente directive décrit le processus de consultation avec les autres ministères fédéraux qui participent à l’application des lois fédérales et avec les centres spécialisés du ministère de la Justice. D’autres lignes directrices décrivent le processus de consultation à l’intérieur du SPPC, entre les bureaux régionaux du SPPC et l’administration centrale, et avec les organismes d’enquêteNote de bas de page 5.

2. Situations où une consultation est fortement conseillée

Une consultation officielle sera justifiée dans les dossiers qui attirent considérablement l’attention du public, qui soulèvent des questions juridiques d’importance nationale ou qui portent sur des domaines spécialisés du droit, par exemple les causes portées devant la Cour suprême du Canada, les poursuites importantes en matière environnementale, les défis liés à la constitutionnalité des lois fédérales, les poursuites relatives aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et aux génocides, les affaires relatives aux droits linguistiques, au droit des Autochtones ou à la sécurité nationale.

Cependant, même si un dossier ne fait pas partie d’une des catégories susmentionnées, les procureurs de la Couronne doivent déterminer si une consultation avec le ministère de la Justice ou un autre ministère ou organisme fédéral est nécessaire. Pour décider s’il y a lieu de consulter à l’extérieur du SPPC, le procureur doit examiner plusieurs facteurs, y compris les suivants :

Lorsque la consultation est justifiée, les procureurs de la Couronne doivent suivre le processus de consultation décrit ci-dessousNote de bas de page 6.

2.1. Situations comportant des questions relatives aux langues officielles

Les procureurs de la Couronne doivent informer le champion ou le co-champion des langues officielles du SPPC, dès que possible, des affaires imminentes qui soulèveront des questions relatives aux droits linguistiques en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), de la Loi sur les langues officielles ou de lois connexes.

Au besoin, le champion ou co-champion des langues officielles consultera la Section du droit des langues officielles du ministère de la Justice. Cette section veille à l’uniformité et l’exactitude des positions du gouvernement fédéral à propos des langues officielles.

Pour tout complément d’information concernant le processus de consultation sur les questions relatives aux langues officielles, voir la directive du Guide du SPPC intitulée « 2.11 Les langues officielles dans les poursuites ».

2.2. Affaires relatives au droit des Autochtones

Si des questions complexes ou inhabituelles de droit des Autochtones sont soulevées dans le cadre d’une poursuite, le procureur de la Couronne doit communiquer avec l’avocat de l’administration centrale du SPPC chargé des affaires relatives au droit des Autochtones.

Au besoin, l’avocat de l’administration centrale consultera le Portefeuille des affaires autochtones du ministère de la Justice. Cette section fournit des conseils juridiques sur les questions complexes et émergentes dans le domaine du droit des Autochtones.

2.3. Affaires relatives à la sécurité nationale

Les procureurs de la Couronne doivent être particulièrement conscients de la nécessité de protéger les renseignements dont la communication peut nuire à la sécurité nationale. Les poursuites qui comportent la possibilité que de tels renseignements soient communiqués doivent faire l’objet d’un processus de consultation spécial.

Si l’affaire soulève une question de sécurité nationale, le procureur de la Couronne doit informer dès que possible le procureur fédéral en chef qui, à son tour, informera l’avocat principal à l’administration centrale responsable des questions de sécurité nationale. Ce dernier communiquera avec le directeur des services juridiques concerné (par exemple le SCRS, le CST ou la GRC), le Groupe de la sécurité nationale du ministère de la Justice et le Bureau du Conseil privé, s’il y a lieu. Au besoin, l’avocat principal responsable des questions de sécurité nationale consultera également le directeur adjoint des poursuites pénales responsable des questions de sécurité nationale.

Pour un complément d’information sur le processus de consultation relatif aux questions de sécurité nationale, voir la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée « 5.1 La sécurité nationale » et la directive du Guide du SPPC intitulée « 4.2 La protection des renseignements confidentiels en vertu de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada ».

3. Consultation auprès des organismes d’application de la loi

La plupart des poursuites fédérales sont intentées à la suite d’enquêtes menées par des enquêteurs de ministères fédéraux ou par la police. Dans certains cas, le procureur de la Couronne est mis au courant du dossier à l’étape de l’enquête parce qu’un avis juridique a été demandé à ce moment-là. Dans d’autres cas, le procureur de la Couronne apprend l’existence du dossier seulement lorsque les organismes d’enquête portent des accusations et envoient la Fiche de renseignements à l’usage du procureur ou le rapport d’enquête au bureau régional. Dans l’une ou l’autre situation, il faut prendre des décisions au sujet des accusations à porter, de la preuve à présenter, des arguments juridiques à faire valoir, des recommandations à formuler quant à la peine et sur la question d’interjeter appel ou non. Avant de prendre ces décisions, le procureur de la Couronne devrait consulter les enquêteurs, s’il y a lieu, lorsque les intérêts de l’organisme d’enquête sont substantiellement affectés.

Les procureurs de la Couronne devraient étudier les politiques en matière de respect et d’application des lois élaborées par le ministère ou l’organisme responsable des lois sous-jacentes, plus particulièrement dans le cas d’une poursuite fondée sur l’infraction à une loi de nature spécialisée (par exemple, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur les oiseaux migrateurs, etc.).

Le procureur peut communiquer directement avec l’autorité compétente en matière d’enquêteNote de bas de page 7. Dans les cas où la consultation des cadres supérieurs d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement est nécessaire – par exemple, lorsque les politiques ou les pratiques du ministère ou de l’organisme sont contestées, si la législation est contestée ou si une consultation est nécessaire au sujet des aspects plus techniques des lois réglementaires, le procureur de la Couronne peut demander aux services juridiques du ministère de la Justice pour ce ministère ou cet organisme d’organiser une consultation. Cependant, c’est le DPP qui, en dernier ressort, a la responsabilité de mener les poursuites, sous réserve des directives données par le procureur général en vertu de l’art. 10(1) de la Loi sur le DPP.

4. Consultation auprès du ministère de la Justice en général

Dans le cas des poursuites pour infractions criminelles ou infractions réglementaires, il peut être important que les procureurs de la Couronne consultent d’autres centres spécialisés du gouvernement, outre les policiers et enquêteurs, pour :

Ce type de consultation permet au procureur de la Couronne d’obtenir toute une série de points de vue et de compétences spécialisées qui l’aideront à prendre ses décisions en matière de poursuite en toute connaissance de cause. Il est opportun si les circonstances le justifient que les procureurs de la Couronne consultent les avocats du ministère de la Justice lorsque des conseils spécialisés sont requis. Afin que la consultation soit utile, les procureurs de la Couronne devraient amorcer le processus de consultation le plus tôt possible dans les procédures.

4.1. Processus de consultation

Les consultations auprès du ministère de la Justice doivent normalement être entamées, par les avocats de l’administration centrale du SPPC qui définissent l’orientation stratégique dans les affaires complexes ou inhabituelles. Les procureurs de la Couronne peuvent trouver la personne à contacter à l’administration centrale du SPPC en consultant la liste des spécialistes sur le site intranet du SPPC. Si aucun spécialiste n’est disponible dans le domaine concerné, le procureur de la Couronne devra communiquer avec la personne-ressource régionale du SPPC; cette dernière contactera alors un spécialiste au ministère de la Justice, au besoin.

4.2. Section des droits de la personne

Les procureurs de la Couronne chargés de mener des poursuites qui soulèvent des questions relatives aux droits de la personne en vertu de la Charte, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Déclaration canadienne des droits ou du droit international peuvent solliciter l’aide de la Section des droits de la personne (SDP).

4.3. Section du droit international, administratif et constitutionnel

Si les poursuites soulèvent des questions juridiques dans les domaines du droit constitutionnel et du droit relatif aux institutions du gouvernement fédéral, comme la portée et le niveau de délégation d’autorité et d’application régulière de la loi, la Section du droit international, administratif et constitutionnel (SDIAC) peut aider les procureurs de la Couronne.

4.4. Section du droit à l’information et à la protection des renseignements personnels

Les procureurs de la Couronne peuvent consulter la Section du droit à l’information et à la protection des renseignements personnels (SDIPRP) si un dossier soulève des questions concernant la communication de renseignements personnels que la Couronne a en sa possession et dont la divulgation pourrait être restreinte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou d’autres questions liées à la Loi sur l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 8.

4.5. Section de la politique en matière de droit pénal

La Section de la politique en matière de droit pénal (SPDP) élabore et met en œuvre des politiques relatives au Code criminel et aux autres lois fédérales à caractère pénal. Dans les dossiers où l’on conteste une disposition du Code criminel ou d’une autre loi fédérale , la SPDP peut expliquer pourquoi la disposition a été adoptée dans sa forme actuelle et aider à trouver la documentation nécessaire, notamment les transcriptions des audiences devant les comités parlementaires, pour défendre cette disposition.

4.6. Groupe sur la sécurité nationale

Le Groupe sur la sécurité nationale (GSN) est le bureau central de coordination du ministère de la Justice pour l’art. 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Il donne des conseils, reçoit des avis en vertu de l’art. 38 de la LPC, et formule des recommandations au procureur général du Canada sur la décision de consentir à la communication de renseignements délicats dans les procédures criminelles. Les conseillers du GSN donnent également des conseils juridiques sur des questions liées à la sécurité et à l’information aux termes de la Loi sur la protection de l’information, la Loi sur les infractions en matière de sécurité et la Loi antiterroriste en général. Le GSN doit également être consulté au sujet de questions concernant les avis aux termes de l’art. 38Note de bas de page 9.

4.7. Division du contentieux des affaires criminelles

La Division du contentieux des affaires criminelles de la Direction du contentieux du ministère de la Justice est responsable du contentieux criminel au nom du procureur général du Canada. L’une de ses principales fonctions est d’intenter les procédures d’extradition et d’entraide juridique internationaleNote de bas de page 10. En outre, puisqu’il défend la constitutionnalité des lois fédérales, le procureur général (ou le DPP) peut demander à intervenir dans des poursuites provinciales en vertu du Code criminel.

4.8. Services juridiques du ministère de la Justice

Les avocats des services juridiques du ministère de la Justice ont des connaissances spécialisées dans des domaines précis et peuvent aider les procureurs du SPPC en ce qui a trait aux questions techniques ou d’interprétation portant sur des règlements ou des lois dans leur domaine d’expertise respectif.

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