2.11 Les langues officielles dans les poursuites

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Directive du procureur général donnée en vertu de l’article 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 28 avril 2017

Table des matières

1. Objet de la directive

Cette directive vise à guider les procureurs de la Couronne dans l’application des dispositions linguistiques du Code criminel (Code) et plus particulièrement, celles portant sur la langue du procès (arts 530, 530.01, 530.1, 530.2, 531 et 849(3) du Code). Elle s’applique aux instances régies par la partie XVII du Code; ses dispositions ne doivent pas s’interpréter de manière à s’appliquer aux langues officielles d’un tribunal ou d’une administration autres que le français ou l’anglais, comme les langues autochtones dans certaines provinces ou territoires.

2. Objectif visé la partie XVII du Code criminel

L’article 530 du Code vise à donner aux accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada un accès égal aux tribunauxNote de bas de page 1. Ces dispositions linguistiques sont distinctes des principes de justice fondamentale tel le droit à un procès juste et équitableNote de bas de page 2. L’article 530 du Code établit la procédure permettant à un accusé de demander que son procès soit instruit par un tribunal parlant la langue officielle de l’accusé ou les deux langues officielles. Dès qu’une ordonnance est rendue en vertu de l’art 530, l’art 530.1 régit le déroulement des procédures.

La nature du droit de l’accusé et l’objectif de cette partie du Code est de s’assurer qu’un accusé puisse subir son enquête préliminaire et son procès dans la langue officielle de son choix.

La Cour suprême du Canada dans BeaulacNote de bas de page 3 enseigne que les droits linguistiques des accusés « doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langues officielles du Canada  ».

Comme la Cour d’appel de l’Ontario le souligne dans l’affaire MunkondaNote de bas de page 4 :

L’objectif visé par l’article 530 du Code criminel est de donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle.

La Cour suprême du Canada souligne également que les tribunaux doivent être bilinguesNote de bas de page 5 :

Le par 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être constitutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada  ».

3. Demande relative à la langue du procès en vertu de l’article 530 du Code criminel

3.1. Accusé dont la langue est l’une des langues officielles

Pour que s’appliquent les dispositions du Code criminel portant sur la langue du procès, l’accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada doit présenter une demande en vertu de l’art 530(1) du Code afin d’obtenir une ordonnance qu’il subisse son procès devant un juge ou un juge et d’un jury qui parlent soit la langue officielle choisie par l’accusé ou, si les circonstances le justifient, les deux langues officielles du Canada. Il s’agit d’un droit substantif et non d’un droit procédural auquel on peut dérogerNote de bas de page 6.

3.2. Accusé dont la langue n’est pas une des langues officielles

Lorsque l’accusé ne parle ni le français ni l’anglais, l’art 530(2) du Code prévoit qu’un juge peut rendre une ordonnance que l’accusé subisse son procès devant un juge ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui, de l’avis du juge, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles.

3.3. L’accusé doit être avisé de son droit de demander une ordonnance

Le juge devant qui l’accusé comparaît pour la première fois, qu’il soit représenté ou non, veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande (art 530(3) du Code). Le juge doit se montrer proactif dans la mise en œuvre de la protection des droits linguistiques de l’accusé et ce, quelle que soit la position des avocats qui comparaissent devant luiNote de bas de page 7.

Le procureur de la Couronne a le devoir de promouvoir l’application intégrale des arts 530 et 530.1 du CodeNote de bas de page 8. Il ou elle doit donc se montrer attentif à l’obligation du juge de paix ou du juge de la cour provinciale lors de la première comparution de veiller à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance en vertu des arts 530(1) et (2) du Code et des délais dans lesquels il doit faire une telle demandeNote de bas de page 9. Ce devoir de vigilance du procureur de la Couronne comprend celui de veiller à ce que le tribunal s’assure que l’accusé connaisse et comprenne la teneur de ce droitNote de bas de page 10, et celui de s’assurer que l’accusé exerce ce droit le plus tôt possible dans le processus pénal afin de préparer les procédures ultérieures en conséquence.

3.4. Délais pour présenter la demande

La demande de l’accusé portant sur la langue du procès doit être présentée au plus tard :

  1. au moment où la date du procès est fixée :
    1. s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’art 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; ou
    2. si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’art 577;
  2. au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’art 536 ou d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l’art 536.1;
  3. au moment où il est renvoyé pour subir son procès :

    1. s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’art 469;
    2. s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury; ou
    3. s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.

Le procès-verbal des comparutions de l’accusé peut démontrer que l’accusé a fait valoir son droit à subir son procès dans la langue officielle de son choix, sans qu’une demande formelle ait été présentée en vertu de l’art 530Note de bas de page 11.

3.5. Demande présentée hors délai

L’article 530(4) du Code s’applique lorsqu’une demande de l’accusé est présentée hors délai.

Dans ce cas, si le tribunal devant lequel l’accusé subira son procès est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice qu’il subisse son procès devant un tribunal qui parle la langue officielle du Canada qui est la sienne ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles, celle qui lui permettra de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, s’il ne parle pas cette langue, le renvoyer pour qu’il subisse son procès devant un tribunal qui parle cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Pour déterminer les meilleurs intérêts de la justice le tribunal doit examiner les motifs du retard et ensuite les facteurs se rapportant au déroulement du procès. Des inconvénients sur le plan institutionnel, la capacité de l’accusé de comprendre l’autre langue officielle et l’équité du procès (qui est distincte des droits linguistiques conférés par l’art 530 du Code) ne doivent pas être pris en compte. Les difficultés additionnelles causées par une demande tardive de même que les raisons du retard sont des facteurs pertinentsNote de bas de page 12. La capacité de l’accusé de parler l’autre langue officielle n’est pas une considération valable : il suffit que l’accusé puisse donner des instructions à son avocat dans la langue officielle de son choixNote de bas de page 13.

Le principe de base est qu’en général, vu l’importance des droits linguistiques et l’intention du législateur d’assurer l’égalité du français et de l’anglais, les intérêts de la justice sont mieux servis par une ordonnance faisant droit à la demande de l’accusé de subir son procès dans sa langue. Le rejet de la demande constitue l’exception et le fardeau de le justifier incombe au ministère publicNote de bas de page 14.

3.6. Modification de l’ordonnance

En vertu de l’art 530(5) du Code, une ordonnance émise en vertu de l’art 530 du Code prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles, et vice versa.

3.7. Renonciation

Les droits prévus aux arts 530 et 530.1 du Code peuvent faire l’objet d’une renonciation. L’accusé doit connaître et comprendre les droits auxquels il renonce, de même que les conséquences d’une telle renonciationNote de bas de page 15. Le juge et les avocats ont un rôle de vigilance à jouer à cet égard et le juge peut questionner le pourquoi de la renonciation afin de s’assurer que l’accusé en connaît les conséquencesNote de bas de page 16. Les difficultés pour les avocats de s’exprimer dans la langue officielle de l’accusé ne sauraient constituer à elles seules une justification valable d’une renonciationNote de bas de page 17.

Le procureur de la Couronne doit s’assurer que les procédures se déroulent dans la langue officielle que l’accusé comprend. En conséquence, le procureur de la Couronne devrait demander que la renonciation à l’un des droits prévus aux arts 530 et 530.1 du Code soit consignée au dossier de la Cour, spécialement dans le cas d’un accusé non-représenté.

4. Langue du procès

4.1. Procès dans une des deux langues officielles

Pour les fins de l’art 530 du Code, la langue de l’accusé est l’une ou l’autre des deux langues officielles avec laquelle l’accusé a des liens suffisants. Ce n’est pas forcément sa langue dominante. Si l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il peut affirmer que cette langue est la sienne, indépendamment de sa capacité de parler l’autre langue officielle. Il incombe au ministère public de démontrer que cette affirmation est sans fondement. Le tribunal vérifie seulement si l’accusé est en mesure: i) de donner des directives à son avocat et ii) de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie. L’identité culturelle dominante et les préférences linguistiques personnelles de l’accusé ne sont pas pertinentesNote de bas de page 18.

Il y a lieu de noter que les arts 530.1(a) et (b) du Code prévoient que l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire ou du procès. Ainsi, la langue utilisée par l’accusé ou son avocat ne peut pas être invoquée pour contester le choix de la langue de procès fait par l’accusé.

Comme le souligne la Cour d’appel de l’OntarioNote de bas de page 19 :

« … les droits de l’accusé et l’obligation de service de l’État et du tribunal ne sont pas réduits ou amoindris du fait qu’un accusé comprend et parle la langue de la majorité. L’aptitude linguistique de l’accusé [Beaulac, au para 45] ‘n’est pas pertinente parce que le choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un procès équitable mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle.’ »

Le procureur de la Couronne ne doit pas contester le choix de la langue officielle que fait l’accusé, sauf s’il est clair que l’accusé n’a pas la compétence linguistique requise pour donner des directives à son avocat et suivre le déroulement des procédures dans la langue officielle choisie.

Le procureur de la Couronne ne doit pas contester la déclaration de l’accusé qu’il lui sera plus facile de témoigner dans une langue officielle plutôt que dans l’autre lorsque la langue de l’accusé n’est pas une des deux langues officielles, sauf s’il est clair que l’accusé n’a pas la compétence linguistique requise pour donner des directives à son avocat et suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie.

4.2. Procès dans les deux langues officielles (« procès bilingue »)

4.2.1. Le cas d’un seul accusé

Un juge peut rendre une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles si les circonstances le justifient. À titre d’illustration, de telles circonstances pourraient se présenter lorsque l’accusé demande un procès devant un juge qui parle une seule des langues officielles, alors que des éléments de preuve sont dans l’autre langue officielle ou que des témoins parlent l’autre langue officielle.

4.2.2. Le cas de coaccusés

L’article 530(6) du Code vise à clarifier la situation particulière de coaccusés devant être jugés conjointement mais n’ayant pas la même langue officielle. Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, le 1er octobre 2008, les tribunaux avaient pris des orientations différentes quant à la séparation ou non des procès lorsque la langue officielle du procès choisie par chacun des coaccusés n’était pas la même. L’article 530(6) du Code précise qu’une ordonnance statuant qu’un accusé subira son procès devant un juge ou un juge et jury qui parlent les deux langues officielles peut se justifier lorsque des coaccusés devant être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés. Cette ordonnance permet de réconcilier les droits linguistiques des accusés avec le principe du procès unique pour des coaccusésNote de bas de page 20.

Lorsque des coaccusés n’ayant pas la même langue officielle se prévalent de leur droit respectif d’avoir un procès devant un juge ou un juge et jury qui parlent leur langue officielle, le procureur de la Couronne doit chercher à éviter la séparation des procès et à obtenir plutôt une ordonnance de procès bilingue. Il s’agit d’une circonstance pouvant le justifier selon l’art 530(6) du Code. Cela dit, en exerçant son droit d’inclure plusieurs accusés dans un même acte d’accusation, la poursuite n’échappe pas à ses obligations linguistiques et les accusés ne perdent pas leurs droits linguistiques; les ajustements rendus nécessaires par la tenue d’un procès bilingue ne doivent pas favoriser l’un ou l’autre des deux groupes linguistiquesNote de bas de page 21.

La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Munkonda, souligne que les deux langues officielles doivent être utilisées et « le principe d’accès égal doit être respecté ». Deux principes régissent le déroulement d’un procès ou d’une enquête préliminaire bilingue:

  1. un accusé conserve son droit à un égal accès aux procédures dans sa langue et ce, malgré l’imposition d’une procédure bilingue; et
  2. la Cour et la poursuite doivent être bilingues et ne doivent pas favoriser l’une ou l’autre des langues officielles.

5. Effets de l’ordonnance quant à la langue du tribunal et du poursuivant

Dès qu’une ordonnance est rendue en vertu de l’art 530 du Code, elle prend effet immédiatement et le régime créé par les arts 530 à 531 du Code s’applique.

Les droits spécifiques énumérés à l’art 530.1 du Code s’appliquent également lorsqu’un procès bilingue est ordonnéNote de bas de page 22.

5.1. Juge, juge et jury doivent parler la même langue officielle que l’accusé

Le juge ou le juge et jury doivent parler la langue officielle de l’accusé ou les deux langues officielles, le cas échéant, à l’enquête préliminaire et au procèsNote de bas de page 23. Le juge doit non seulement comprendre et parler la langue officielle de l’accusé, il doit effectivement s’en servir durant le procès, y compris lorsque des jugements interlocutoires ou définitifs sont rendusNote de bas de page 24. L’omission du juge de s’assurer du respect des exigences des arts 530 et 530.1 entraîne une perte de compétenceNote de bas de page 25.

5.2. Poursuivant doit « parler » la même langue officielle que l’accusé

5.2.1. Obligation institutionnelle

L’article 530.1(e) du Code impose une obligation spécifique aux procureurs de la Couronne en prévoyant que l’accusé a le droit d’avoir un poursuivant qui « parle » la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, le cas échéant. Ceci comporte une exigence implicite que cette langue soit effectivement utilisée par le procureur de la CouronneNote de bas de page 26. Ainsi, lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’art 530 du Code, le procureur de la Couronne responsable du dossier doit s’assurer qu’il maîtrise la langue officielle imposée par l’ordonnance; s’il s’agit d’une équipe de poursuivants, chacun des procureurs affectés à l’équipe doit parler couramment la langue de l’accusé et participer pleinement au procès dans cette langueNote de bas de page 27. Cette obligation vaut également dans le cadre d’un procès bilingue, où le procureur ou, le cas échéant, l’équipe de poursuite, c’est-à-dire tous les procureurs inscrits au dossier et prenant place à la table des avocats, doit être bilingue et voir à ne pas favoriser une langue officielle plutôt que l’autreNote de bas de page 28.

L’article 530.1 du Code crée une obligation institutionnelle. Ainsi, si le procureur au dossier ne maîtrise pas la langue officielle de l’accusé ou ne consent pas à mener le dossier dans cette langue, il doit en informer son supérieur (ou dans le cas d’un mandataire, le superviseur des mandataires), qui doit alors assigner le dossier à un autre procureur maîtrisant la langue choisie par l’accusé et consentant à procéder dans cette langueNote de bas de page 29.

5.2.2. Quand « parler » la même langue officielle que l’accusé

Les droits linguistiques garantis par les arts 530 et 530.1 du Code reçoivent application à l’enquête préliminaire et au procèsNote de bas de page 30.

Lorsqu’il y a eu ordonnance rendue en vertu de l’art 530 du Code, le procureur de la Couronne doit utiliser la langue officielle de l’accusé dans toutes ses représentations et lors de l’interrogatoire de l’accusé.

Lorsqu’il y a eu ordonnance d’un procès devant juge ou juge et jury qui parlent les deux langues officielles (« procès bilingue »), le juge peut, au début de l’enquête préliminaire ou du procès, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues sera utilisée par le poursuivant et par le juge au cours de l’audience (art 530.2(1) du Code). Le procureur de la Couronne veille à ce qu’une telle ordonnance soit rendue à la première opportunité.

Cette ordonnance doit respecter, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle choisie (art 530.2(2) du Code).

Le procureur de la Couronne doit utiliser les deux langues officielles de façon équilibrée et en fonction des circonstances propres à chaque procès. Ainsi, par exemple, si un accusé ou son avocat s’adresse au tribunal dans la langue de cet accusé, le poursuivant ou le tribunal se doit de communiquer avec cet accusé ou son avocat dans cette langue. Aussi, de façon générale, les accusés doivent tous être interrogés dans leur propre langue officielle, alors que les plaidoiries doivent être partagées de façon équilibrée entre les deux langues officielles à moins d’ordonnance contraire du juge.

Par contre, lorsqu’une ordonnance pour un « procès bilingue » est rendue mais qu’il n’y a qu’un seul accusé ou que les accusés parlent tous la même langue officielle, les plaidoiries et les interrogatoires doivent se faire uniquement dans cette langue à moins d’ordonnance contraire du juge.

Les arts 530.1(c) et 530.1(c.1) du Code prévoient que les témoins ont le droit de s’exprimer dans l’une ou l’autre langue officielle tant à l’enquête préliminaire qu’au procès et que le juge peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de celui-ci même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement. Dans le cadre d’un procès ou d’une enquête préliminaire bilingue, quand la langue du témoin est celle de l’accusé exerçant les droits que lui confèrent les arts 530 et 530.1, le témoin doit être interrogé dans cette langue, à plus forte raison lorsque le témoin est victime de geste de violence qui sont au cœur du débat judiciaire, ou a pris des notes dans cette langueNote de bas de page 31.

Le processus criminel est évidemment constitué de plusieurs autres étapes autres que l’enquête préliminaire et le procès au cours desquelles les droits de l’accusé sont susceptibles d’être affectés, mais qui ne sont pas assujettis au régime linguistique des arts 530 à 531 du Code.

Néanmoins, dès qu’une ordonnance est rendue en vertu de l’art 530 du Code à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle de l’accusé, le procureur de la Couronne doit utiliser la langue officielle de l’accusé non seulement à l’enquête préliminaire et au procès, mais également lors de toutes les étapes de première instance où l’accusé est présent à moins d’un consentement à l’effet contraire entre les partiesNote de bas de page 32.

5.2.3. Les actes de procédure

En vertu de l’art 849(3) du Code, le texte des formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel (par exemple les sommations et mandats de perquisition) sont imprimées dans les deux langues officiellesNote de bas de page 33.

Selon l’art 530.01(1) du Code, sur demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’art 530 du Code, le procureur de la Couronne est tenu de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.

Le procureur de la Couronne doit s’assurer que les passages des dénonciations et des actes d’accusation sont dans la langue officielle choisie par l’accusé si ce choix a été effectué.

Si la langue officielle de l’accusé n’est pas connue, il doit être clairement indiqué par écrit à l’accusé qu’une traduction peut être obtenue, dans un délai raisonnable, dans la langue officielle choisie par l’accusé.

Tel que mentionné ci-dessus, l’art 530.1(e) du Code prévoit que le poursuivant doit « parler » la même langue que l’accusé ou les deux langues officielles, le cas échéant. Cela implique que, dans le cadre de l’enquête préliminaire et du procès, cette langue soit effectivement utilisée par le procureur de la Couronne à l’oral et à l’écrit, comme le précise la section 5.2.2 de cette directive. Il en va de même pour la correspondance avec l’accusé.

Lorsqu’il y a une ordonnance rendue en vertu de l’art 530 du Code pour un « procès bilingue » mais qu’il n’y a qu’un accusé ou que les coaccusés parlent tous la même langue officielle, les documents rédigés par le procureur de la Couronne doivent être dans la langue officielle de l’accusé à moins d’ordonnance contraire du juge.

Lorsqu’il y a une ordonnance rendue en vertu de l’art 530 du Code pour un « procès bilingue » et qu’il y a des accusés francophones et anglophones, les documents rédigés par le procureur de la Couronne doivent être dans les deux langues officielles, à moins d’ordonnance contraire du jugeNote de bas de page 34.

La jurisprudence, doctrine et législation déposées par le procureur de la Couronne doivent être dans leur langue officielle originale. Également, les citations sont reproduites dans la langue officielle originale.

Si une version de ces textes est disponible dans la langue officielle de l’accusé, cette version doit également être déposée à la cour. De même, lorsqu’une citation est rédigée dans une langue officielle autre que celle de l’accusé, l’extrait doit, dans la mesure du possible, être traduit avec la mention [traduction]Note de bas de page 35.

Lorsqu’il y a une ordonnance rendue en vertu de l’art 530 du Code le procureur de la Couronne doit rédiger les documents dans la langue officielle de l’accusé non seulement au stade de l’enquête préliminaire et du procès, mais également lors de toutes les étapes de première instance où l’accusé est présent à moins d’un consentement à l’effet contraire entre les parties. Dans un procès ou une enquête préliminaire bilingue, les documents du ministère public doivent être rédigés dans les deux languesNote de bas de page 36.

6. Autres effets de l’ordonnance

Comme le souligne la Cour d’appel de l’Ontario dans MunkondaNote de bas de page 37 :

Sur le plan conceptuel, un procès ou une enquête préliminaire bilingue est la fusion d’une procédure en français et d’une procédure en anglais. Les accusés, qu’ils soient francophones ou anglophones, ne perdent pas leurs droits linguistiques mais, par nécessité, il doit être tenu compte des droits linguistiques de chaque accusé. Ainsi, chaque accusé ne peut pas avoir droit à ce que toute la preuve soit présentée dans sa langue. Une preuve orale ne peut être présentée que dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. Dans le même sens, la poursuite et le juge ne peuvent pas parler les deux langues en même temps.

Néanmoins, les droits linguistiques de chacun des accusés doivent être respectés dans la mesure du possible. Ceci pourrait signifier, par exemple, que si un accusé ou son avocat s’adresse au tribunal ou à la poursuite dans la langue officielle de cet accusé, le procureur de la Couronne ou le tribunal se doit de communiquer avec cet accusé ou son avocat dans cette langue.

Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’art 530 du Code, le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins, tant à l’enquête préliminaire qu’au procès (art 530.1(f) du Code). L’interprète est présent pour le bénéfice du témoin, du jury et de l’accusé et non pour le bénéfice du juge ou du procureur de la Couronne. L’interprétation consécutive représente une meilleure solution que l’interprétation simultanée, car elle permet de contrôler la qualité de la traduction. Si l’interprétation est simultanée, elle doit s’effectuer de manière à pouvoir être enregistrée et transcrite, afin d’assurer cette possibilité de contrôle.

Dans certains cas, le procès peut être tenu dans une autre circonscription territoriale si une ordonnance rendue en vertu de l’art 530 du Code ne peut raisonnablement être appliquée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée (art 531 du Code).

Dans un procès ou une enquête préliminaire tombant sous le régime des arts 530 et 530.1, tout le personnel judiciaire œuvrant dans la salle d’audience doit être bilingueNote de bas de page 38.

7. La preuve

7.1. La divulgation de la preuve

En interprétant les droits linguistiques du Code, les tribunaux n’ont pas imposé au ministère public d’obligation légale de fournir à l’accusé une traduction, dans la langue officielle qui est la sienne ou dans la langue de son avocat, de la preuve qui lui est communiquéeNote de bas de page 39.

Dans des circonstances exceptionnelles, l’accusé peut, en invoquant son droit à une défense pleine et entière, obtenir une ordonnance portant qu’une portion ou un sommaire de la preuve soit traduit dans la langue officielle qui est la sienneNote de bas de page 40. Dans la mesure en effet où il n’est pas question de droits linguistiques proprement dits, mais plutôt de principes de justice fondamentale, l’approche devrait être la même quelle que soit la langue de l’accusé. La détermination de cette question s’effectue au cas par cas, voire pièce par pièceNote de bas de page 41.

7.2. La preuve documentaire

Les procureurs de la Couronne peuvent déposer la preuve documentaire dans la langue officielle dans laquelle elle leur est fournie, sans avoir à traduire cette preuve. L’article 530.1(g) du Code exige seulement que la preuve documentaire soit déposée au dossier de l’enquête préliminaire et du procès dans la langue officielle de sa présentation à l’audience. Dans le cadre d’un procès bilingue, la transcription de conversations interceptées devrait être préparée dans la langue officielle dans laquelle cette conversation s’est tenue et non seulement en version traduiteNote de bas de page 42. Lorsque la conversation interceptée s’est déroulée dans une langue autre que le français ou l’anglais, la transcription doit être traduite dans la langue officielle de l’accusé s’il y a un seul accusé, et dans les deux langues officielles s’il y a plus d’un accusé et que l’un ou plus d’entre eux ont invoqué les droits qui leur sont conférés à la Partie XVII, à moins d’une renonciation claire consignée au dossier consentant à ce que la transcription ne soit traduite que dans une langue officielle seulement. Là encore, à l’instar de la divulgation, certaines circonstances peuvent justifier qu’un tribunal ordonne qu’un élément de preuve soit traduit dans la langue de l’accusé, non sur la base des droits linguistiques du Code criminel, mais plutôt en vertu de principes de justice fondamentale.

8. Les procédures d’appel

Il n’existe aucune obligation juridique pour le procureur de la Couronne d’utiliser la langue officielle de l’accusé dans les procédures d’appel. Tel que mentionné ci-haut, les arts 530 et 530.1 du Code s’appliquent uniquement à l’enquête préliminaire et au procès.

Lors de procédures d’appel, le procureur de la Couronne doit utiliser la langue officielle choisie par la défense pour les fins de l’appel et ce, tant à l’oral qu’à l’écritNote de bas de page 43.

Lorsque le Directeur des poursuites pénales (DPP) interjette appel, il sera présumé que la langue des procédures d’appel sera la même que celle des procédures judiciaires antérieures, à moins d’un consentement entre les parties à l’effet contraire.

Lorsque le DPP est une partie intervenante, le procureur de la Couronne doit également utiliser la langue officielle choisie par la défense pour les fins de l’appelNote de bas de page 44. Dans les affaires où il y a plus d’un accusé et où il y a lieu de présumer que les deux langues officielles seront utilisées, le procureur de la Couronne doit, dans la mesure du possible et lorsque les circonstances le permettent, déposer l’argumentation écrite dans les deux langues officielles. Lors de plaidoiries orales le procureur de la Couronne doit utiliser la langue officielle choisie par la défense. Si les avocats des accusés n’utilisent pas tous la même langue officielle, le procureur de la Couronne doit utiliser la langue qui paraît la plus appropriée selon les circonstances.

9. Autres volets touchant les langues officielles

Aux termes de la Constitution, le français et l’anglais ont un statut égal quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dans les lois fédérales et devant les tribunaux fédéraux et, sous réserve de certaines limites, dans les communications entre les administrés et les institutions fédéralesNote de bas de page 45. Certains droits linguistiques sont également garantis par la Constitution à l’égard des législatures et des tribunaux du Québec, du Manitoba et du Nouveau-BrunswickNote de bas de page 46.

De plus, dans les sphères de compétence fédérale, la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page 47 spécifie les droits du public et les obligations des institutions fédérales relativement à l’emploi de deux langues officielles dans les débats et travaux parlementaires (Partie I), les actes législatifs et autres instruments (Partie II), l’administration de la justice (Partie III), les communications avec le public et la prestation des services (Partie IV), ainsi qu’en milieu de travail fédéral (Partie V).

10. Équipe du droit des langues officielles du ministère de la justice (ÉDLO)

Les procureurs de la Couronne doivent informer leur Procureur fédéral en chef (PFC), dès que possible, des affaires imminentes qui soulèveront des questions relatives aux droits linguistiques en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), de la Loi sur les langues officielles, de la Partie XVII du Code criminel ou de lois connexes. Le PFC informe alors le champion ou cochampion des langues officielles du SPPC.

Au besoin, le champion ou cochampion des langues officielles du SPPC consultera l’ÉDLO. L’ÉDLO fournit et coordonne les conseils juridiques au gouvernement fédéral en matière de langues officielles et de droits linguistiques. Toutefois, le procureur de la Couronne pourra ensuite assurer la liaison avec l’ÉDLO et d’informer le PFC et le champion ou cochampion des langues officielles du progrès du dossier.

11. Questions à considérer pour les procédures régies par la partie XVII

La langue officielle de l’accusé

Le plan de poursuite

La divulgation

Les témoins

Interprètes

L’audience

Les actes de procédure

Les autres documents

Autres questions

[ Précédente | Table des matières | Suivante ]

Date de modification :