1.2 Le devoir d’informer le procureur général en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Directive du procureur général donnée en vertu de l’article 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

6 juillet 2023

Table des matières

1. Introduction

Selon l’art. 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénalesNote de bas de page 1 (Loi sur le DPP), la directrice des poursuites pénales (DPP) « informe le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général ». Cette obligation découle de la relation entre la DPP et le procureur général, puisque ce dernier peut s’appuyer sur cette information pour décider ou non de donner à la DPP une directive selon le paragraphe 10(1), d’intervenir dans une procédure en vertu de l’art. 14Note de bas de page 2, ou de prendre en charge une poursuite en application de l’art. 15Note de bas de page 3.

L’article 13 ne doit pas être compris comme étant le seul mécanisme pour assurer l’échange de renseignements entre la DPP et le procureur général en matière de poursuites. Il vise plutôt à offrir une garantie législative que la DPP informera le procureur général afin que ce dernier puisse s’acquitter de ses tâches à titre de premier conseiller juridique de la Couronne. Les communications visées par l’art. 13 émanent de la DPP et s’adressent au procureur général en personne.

L’article 13 ne s’applique pas aux procédures menées par le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) pour le compte du procureur général dans le cadre des attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extraditionNote de bas de page 4 et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle Note de bas de page 5, conformément au paragraphe 3(9) de la Loi sur le DPPNote de bas de page 6, ni aux poursuites engagées sous le régime de la Loi électorale du CanadaNote de bas de page 7.

2. Types d’affaires qui doivent être signalées en vertu de l’article 13

Les avis visés par l’art. 13 sont requis pour les affaires qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général ». Le législateur a opté pour le terme « intérêt général » qui a une portée plus large que l’expression « intérêt public ». Comme il est expliqué dans le sommaire législatif du projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation:

Une distinction est opérée entre le terme « intérêt public » et le terme plus englobant « intérêt général », le premier étant considéré comme subsumé sous le second, de sorte que le directeur sera assujetti au devoir plus large d’aviser le procureur général des questions importantes. Le Comité législatif de la Chambre a supprimé le critère selon lequel les questions d’intérêt général ou public doivent avoir une « importance [qui] dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites », critère jugé superflu et trop restrictif pour ce qui est de la capacité d’intervention du procureur généralNote de bas de page 8.

L’autre qualificatif, « questions importantes », constitue un autre critère permettant de distinguer les affaires sérieuses des affaires de nature plus courante.

Des exemples d’affaires qui normalement soulèvent d’importantes questions d’intérêt général et qui seraient donc visées par l’art. 13 comprennent les poursuites, les appels et les interventions, tels qu’énoncés ci-bas.

2.1 Poursuites

2.2 Appels

2.3 Interventions

Les interventions devant être faites pour le compte de la DPP ou du procureur généralNote de bas de page 9 devant la Cour suprême du Canada, une cour d’appel ou un tribunal de première instance.

3. Les avis préalables à l’inculpation et concernant la décision de ne pas poursuivre

Les avis requis par l’art. 13 visent uniquement les « poursuites et les interventions ». Selon l’art. 2 de la Loi sur le DPP, « poursuite » s’entend non seulement d’une poursuite relevant de la compétence du procureur général, mais aussi des « procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier ». La DPP ne donne normalement pas d’avis en vertu de l’art. 13 concernant une enquête, en reconnaissance du caractère indépendant des enquêtesNote de bas de page 10 et de la nécessité de préserver la confidentialité durant une enquête. Toutefois, la référence aux poursuites « éventuelles » à l’art. 2 indique que l’obligation de fournir un avis en vertu de l’art. 13 vise aussi les « procédures » préalables à la mise en accusation. Cela comprendrait différentes demandes ex parte de la part du ministère public en vue d’obtenir l’autorisation judiciaire de recourir à certaines techniques d’enquête ou d’application de la loi (surveillance électronique, mandats de perquisition spéciaux, ordonnances de blocage, ordonnances de prise en charge). Cela dit, on s’attend à ce que ces avis concernant des demandes ex parte de la part du ministère public soient extrêmement rares avant l’étape de la mise en accusation en grande partie parce que l’interprétation de ce qui est une question importante d’intérêt général se fera à la lumière du principe fondamental de l’indépendance policière à l’étape de l’enquête.

Dans la plupart des juridictions canadiennes, la décision de ne pas poursuivre est prise après l’inculpation par voie d’un arrêt de procédures ou le retrait de l’accusation. L’arrêt de procédures ou le retrait des accusations est visée par l’art. 13. Toutefois, en vertu de la définition de « poursuite » à l’art. 2 qui est limitée aux « procédures », l’art. 13 ne s’étendrait pas aux décisions de ne pas poursuivre dans les provinces régies par une procédure d’approbation préalable des inculpations, soit le Québec, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, parce que la décision du poursuivant n’est pas une procédure criminelle. Pour la même raison, l’art. 13 ne s’appliquerait pas à la décision de la DPP de ne pas consentir à ce que des poursuites criminelles soient engagéesNote de bas de page 11. Cela dit, même si une telle décision de ne pas poursuivre ne correspond pas à une « procédure » et ne serait donc pas visée formellement par l’art. 13, la DPP appliquera l’esprit de l’art. 13 et informera le procureur général de cette décision préalable à l’inculpation lorsqu’elle soulève d’importantes questions d’intérêt général, afin que celui-ci puisse décider de donner ou non une directive en application du paragraphe 10(1), ou de prendre en charge la poursuite aux termes de l’art. 15 dans la mesure où la DPP a décidé de ne pas poursuivre. Il est possible, par exemple, que le procureur général en arrive à une conclusion différente en appliquant le critère de « l’intérêt public » dans l’évaluation de la décision d’intenter une poursuiteNote de bas de page 12.

4. Moment de l’avis

L’art. 13 exige que l’avis soit donné « en temps utile ». Les échéances pour donner un avis au titre de l’art.13 varieront nécessairement au cas par cas en fonction des faits de l’espèce et en fonction des limites de temps qui peuvent s’appliquerNote de bas de page 13. Cela dit, cette exigence doit être interprétée de manière à respecter le principe très important selon lequel, dans la mesure du possible, il faut donner au procureur général la possibilité raisonnable de réagir.

Les avis au titre de l’art. 13 devraient être donnés concernant des poursuites qui soulèvent d’importantes questions d’intérêt général à différentes étapes importantes de la poursuite, notamment avant la décision d’engager la poursuite ou de la retirer, d’arrêter une poursuite, y compris une poursuite privée, d’interjeter appel ou d’intervenir. La décision de donner ou non un avis (ou un deuxième avis) devrait être prise afin de donner effet au rôle du procureur général à titre de premier conseiller juridique de la Couronne, y inclus les pouvoirs qu’il peut exercer conformément à la Loi sur le DPP concernant les directives données à la DPP (art. 10), la prise en charge d’une poursuite (art. 15), et les interventions du procureur général (art. 14).

5. Contenu de l’avis

Les avis donnés en vertu de l’article 13 devraient comporter une explication contextuelle précisant les raisons pour lesquelles le procureur général est informé de l’affaire, ainsi que les détails relatifs aux délais applicables, notamment les délais de dépôt, les dates d’audience et de procès, et tout autre renseignement qui serait pertinent pour guider toute décision du procureur général.

6. Traitement des avis

Dans la mesure où ils renferment des avis juridiques et d’autres renseignements protégés par privilège, les avis prévus à l’article 13 sont considérés comme des documents privilégiés. Ils sont également confidentiels dans la mesure où ils concernent l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite. Le procureur général peut communiquer des avis en vertu de l’article 13 au sous-ministre de la Justice ou à d’autres personnes, afin d’obtenir des conseils sur la question de savoir s’il doit exercer son autorité pour donner une directive ou prendre en charge une poursuite. Le procureur général peut demander des renseignements supplémentaires à la DPP sur réception d’un avis en vertu de l’article 13. Le Procureur général s’appuie sur les informations contenues dans ces avis pour décider d’émettre ou non des directives particulières, d’intervenir dans une procédure ou de prendre en charge une poursuite. Le procureur général peut émettre des directives précises ou prendre en charge une poursuite pour des motifs d’intérêt public ou parce qu’il est d’avis qu’il existe ou non une perspective raisonnable de condamnation.

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