1.2 Le devoir d’informer le procureur général en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Directive du procureur général donnée en vertu de l’article 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Le 1 mars 2014
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Types d’affaires qui doivent être signalées en vertu de l’article 13
- 3. Les avis préalables à l’inculpation et concernant la décision de ne pas poursuivre
- 4. Moment de l’avis
- 5. Forme de l’avis
1. Introduction
Selon l’art. 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénalesNote de bas de page 1 (Loi sur le DPP), le directeur des poursuites pénales (DPP) « informe le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général »
. Cette obligation découle de la relation entre le DPP et le procureur général, puisque ce dernier peut s’appuyer sur cette information pour décider ou non de donner au DPP une directive selon l’art. 10(1), d’intervenir dans une procédure en vertu de l’art. 14Note de bas de page 2, ou de prendre en charge une poursuite en application de l’art. 15Note de bas de page 3.
L’article 13 ne doit pas être compris comme étant le seul mécanisme pour assurer l’échange de renseignements entre le DPP et le procureur général en matière de poursuites. Il vise plutôt à offrir une garantie légale que le DPP informera le procureur général afin que ce dernier puisse s’acquitter de ses tâches à titre d’avocat principal du gouvernement. Les communications visées par l’art. 13 émanent du DPP et s’adressent au procureur général en personne.
L’article 13 ne s’applique pas aux procédures menées par le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) pour le compte du procureur général dans le cadre des attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extraditionNote de bas de page 4 et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelleNote de bas de page 5, conformément à l’art. 3(9) de la Loi sur le DPPNote de bas de page 6, ni aux poursuites engagées sous le régime de la Loi électorale du CanadaNote de bas de page 7.
2. Types d’affaires qui doivent être signalées en vertu de l’article 13
Les avis visés par l’art. 13 sont requis pour les affaires qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général »
. Le législateur a opté pour le terme « intérêt général »
qui a une portée plus large que l’expression « intérêt public »
. Comme il est expliqué dans le sommaire législatif du projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation :
Une distinction est opérée entre le terme
« intérêt public »et le terme plus englobant« intérêt général », le premier étant considéré comme subsumé sous le second, de sorte que le directeur sera assujetti au devoir plus large d’aviser le procureur général des questions importantes. Le Comité législatif de la Chambre a supprimé le critère selon lequel les questions d’intérêt général ou public doivent avoir une« importance [qui] dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites », critère jugé superflu et trop restrictif pour ce qui est de la capacité d’intervention du procureur généralNote de bas de page 8.
L’autre qualificatif, « questions importantes »
, constitue un autre critère permettant de distinguer les affaires sérieuses des affaires de nature plus courante.
Des exemples d’affaires qui normalement soulèvent d’importantes questions d’intérêt général et qui seraient donc visées par l’art. 13 comprennent:
2.1. Poursuites
- Les affaires susceptibles d’affecter la confiance du public dans l’administration de la justice, notamment la conduite d’une poursuite mettant en cause l’impartialité ou l’indépendance du SPPC;
- Les affaires susceptibles d’avoir un impacte significatif sur la jurisprudence bien établie;
- Les poursuites en matière de sécurité nationale;
- Les poursuites visant des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou le génocide;
- Les questions de langues officielles soulevées dans le contexte de poursuites;
- Les poursuites mettant en cause des questions novatrices de droits autochtones;
- Les poursuites visant les organisations criminelles qui soulèvent
« d’importantes questions d’intérêt général »
en raison de l’importance ou de la nouveauté des questions débattues, ou, d’autres préoccupations gouvernementales plus larges comme la sécurité des frontières; - Les poursuites environnementales qui soulèvent des questions d’importance nationale;
- Les affaires de la fraude sur les marchés financiers ayant une importance nationale;
- Les affaires ayant une dimension internationale;
- Les contestations constitutionnelles (Charte canadienne des droits et libertés (Charte) ou partage des compétences) de lois ou de programmes fédéraux qui sont novatrices (les avis ne seraient pas requis s’il s’agit d’une contestation de nature courante); et
- Les affaires qui suscitent un intérêt soutenu, significatif ou anticipé de la part des médias qui soulèvent aussi de questions importantes, par exemple lorsqu’une cause met en question la confiance du public dans l’administration de la justice.
2.2. Appels
- Les pourvois en Cour suprême du Canada, avec autorisation ou de plein droit; et
- Les autres appels aux cours d’appel provinciaux et territoriaux et les cours d’appel sommaires qui soulèvent
« d’importantes questions d’intérêt général »
, comme :- les affaires comportant une contestation relative à la constitutionnalité d’une loi (au titre de la Charte, au partage des compétences, aux droits autochtones, au droit portant sur les langues officielles);
- les affaires susceptibles d’avoir d’importantes répercussions sur le travail, les attributions ou les pouvoirs de la police ou de la poursuite;
- les affaires qui ont d’importantes répercussions sur les règles de procédure ou de preuve; et,
- les affaires qui soulèvent d’autres questions importantes relativement à la Charte.
2.3. Interventions
- Les interventions devant être faites pour le compte du DPP ou du procureur généralNote de bas de page 9 devant la Cour suprême du Canada, une cour d’appel ou un tribunal de première instance.
3. Les avis préalables à l’inculpation et concernant la décision de ne pas poursuivre
Les avis requis par l’art. 13 visent uniquement les « poursuites et les interventions »
. Selon l’art. 2 de la Loi sur le DPP, poursuite s’entend non seulement d’une poursuite relevant de la compétence du procureur général, mais aussi des « procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier »
. Le DPP ne donne normalement pas d’avis en vertu de l’art. 13 concernant une enquête, en reconnaissance du caractère indépendant des enquêtesNote de bas de page 10 et de la nécessité de préserver la confidentialité durant une enquête. Toutefois, la référence aux poursuites « éventuelles »
à l’art. 2 indique que l’obligation de fournir un avis en vertu de l’art. 13 vise aussi les « procédures »
préalables à la mise en accusation. Cela comprendrait différentes demandes ex parte de la part du ministère public en vue d’obtenir l’autorisation judiciaire de recourir à certaines techniques d’enquête ou d’application de la loi (surveillance électronique, mandats de perquisition spéciaux, ordonnances de blocage, ordonnances de prise en charge…). Cela dit, on peut penser que ces avis concernant des demandes ex parte de la part du ministère public seraient extrêmement rares avant l’étape de la mise en accusation en grande partie parce que l’interprétation de ce qui est une question importante d’intérêt général se fera à la lumière du principe fondamental de l’indépendance policière à l’étape de l’enquête.
Dans la plupart des juridictions canadiennes, la décision de ne pas poursuivre est prise après l’inculpation par voie de suspension des procédures ou de retrait de l’accusation. La procédure de suspension ou de retrait des accusations est visée par l’art. 13. Toutefois, l’art.13 ne s’étendrait pas aux décisions de ne pas poursuivre dans les provinces régies par une procédure d’approbation préalable des inculpations, soit le Québec, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, parce que la décision du poursuivant n’est pas une procédure criminelle. Pour la même raison, l’art. 13 ne s’appliquerait pas à la décision du DPP de ne pas consentir à ce que des poursuites criminelles soient engagéesNote de bas de page 11. Cela dit, même si une telle décision de ne pas poursuivre ne correspond pas à une « procédure »
et ne serait donc pas visée formellement par l’art. 13, le DPP appliquera l’esprit de l’art. 13 et informera le procureur général de cette décision préalable à l’inculpation lorsqu’elle soulève d’importantes questions d’intérêt général, afin que celui-ci puisse décider de donner ou non une directive en application de l’art. 10(1), ou de prendre en charge la poursuite aux termes de l’art. 15 dans la mesure où le DPP a décidé de ne pas poursuivre. Il est possible, par exemple, que le procureur général en arrive à une conclusion différente en appliquant le critère de « l’intérêt général »
Note de bas de page 12.
4. Moment de l’avis
L’art. 13 exige que l’avis soit donné « en temps utile »
. Les échéances pour donner un avis au titre de l’art. 13 varieront nécessairement au cas par cas en fonction des faits de l’espèce et en fonction des limites de temps qui peuvent s’appliquerNote de bas de page 13. Cela dit, cette exigence doit être interprétée de manière à respecter le principe très important selon lequel, dans la mesure du possible, il faut donner au procureur général la possibilité raisonnable de réagir.
Les avis au titre de l’art. 13 devraient être donnés concernant des poursuites qui soulèvent d’importantes questions d’intérêt général à différentes étapes importantes de la poursuite, notamment avant la décision d’engager la poursuite ou de la retirer, d’arrêter une poursuite, y compris une poursuite privée, d’interjeter appel ou d’intervenir. La décision de donner ou non un avis (ou un deuxième avis) devrait être prise afin de donner effet au rôle du procureur général à titre d’avocat principal du gouvernement, y inclus les pouvoirs qu’il peut exercer conformément à la Loi sur le DPP concernant les directives données au DPP (art. 10), la prise en charge d’une poursuite (art. 15), et les interventions du procureur général (art. 14).
5. Forme de l’avis
Normalement, l’avocat chargé du dossier dans le bureau régional enclenchera le processus et rédigera une ébauche d’avis au titre de l’art. 13 conformément aux modèles disponibles sur l’Intranet du SPPC. Le procureur fédéral en chef ou son délégué, et un directeur adjoint approuveront l’ébauche, et le DPP la signera. La Section des relations ministérielles et externes s’assure que les avis au titre de l’art. 13 sont transmis au bureau du procureur général.
Bien que l’habitude soit qu’un bureau régional commence le processus d’avis sous l’art. 13, l’administration centrale peur néanmoins demander la préparation d’un avis sous l’art. 13 lorsqu’une affaire retient l’attention du DPP ou d’un de ses directeurs adjoints.
La Loi sur le DPP n’interdit pas que l’avis soit donné oralement suivi d’un avis écrit, ce qui peut se faire lorsque cela est approprié ou nécessaire à la lumière des courts délais.
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