3.15 Les appels et les interventions devant les cours d’appel provinciales et territoriales

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Révisée le 25 mars 2022

Table des matières

1. Introduction

La présente ligne directrice explique les facteurs qui doivent être pris en compte pour décider s’il y a lieu d’interjeter appel d’un verdict d’acquittement ou d’une peineNote de bas de page 1. Elle précise également la personne qui devrait prendre la décision au nom du ministère public et la procédure à suivre en pareil cas.

2. La décision d’interjeter appel d’un acquittement

Le pouvoir d’interjeter appel d’une décision rendue en matière pénale ne peut découler que d’une loi. La common law ne donne pas le droit de porter en appel un verdict de culpabilité ou d’acquittementNote de bas de page 2. Au Canada, même les accusés n’avaient pas réellement de droit d’appel jusqu’en 1923. Le Code criminel (Code) a été modifié en 1930 de façon à permettre au ministère public d’interjeter appel d’un verdict d’acquittement pour tout motif comportant une « question de droit seulement ». Même si le fondement des appels du ministère public a été défini davantage dans le Code, il demeure essentiellement que le ministère public ne peut interjeter appel que sur une question de droit, et non de fait.

Le droit pénal repose sur le principe fondamental qu’aucune personne ne doit être jugée deux fois pour la même infraction. Ce principe a des racines sociales profondes. Il est énoncé à l’art. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Cependant, l’art. 11h) n’empêche pas le ministère public d’exercer son droit d’appel ; les mots « définitivement acquitté » à l’art. 11h) ont été interprétés de façon à signifier « après que les procédures d’appel prévues dans le Code criminel sont terminéesNote de bas de page 3. »

Au cours des soixante dernières années, les tribunaux ont souligné l’importance de faire preuve de retenue dans l’exercice du droit d’appel. Seules les décisions où il y va de l’intérêt public devraient faire l’objet d’un appel.

2.1. Le droit d’appel limité du ministère public contre un acquittement

Dans les cas d’infractions punissables par voie de mise en accusation, le droit d’appel du ministère public contre un acquittement est précisé à l’art. 676(1)a) :

676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :

a) contre un jugement ou un verdict d’acquittement ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédure sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.

Il s’agit d’un droit d’appel beaucoup plus restreint que celui qui est conféré à une personne déclarée coupable, laquelle peut interjeter appel de sa déclaration de culpabilité pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit ou, avec l’autorisation de la cour d’appel, pour un motif d’appel comportant une question de fait, une question mixte de droit et de fait, ou tout autre motif d’appel jugé suffisant par la cour d’appel (art. 675(1)a) du Code). Dans le cas d’un appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité, la cour peut admettre l’appel si elle conclut que le verdict de culpabilité est déraisonnable, si le juge du tribunal de première instance a commis une erreur de droit (par exemple, dans une décision en matière de preuve ou dans les directives au juryNote de bas de page 4) ou s’il y a eu erreur judiciaire (art. 686(1) du Code).

Par contre, la restriction du droit d’appel du ministère public à une simple question de droit signifie que le ministère public ne peut simplement se plaindre du verdict, ou faire valoir que le juge des faits a rendu un acquittement déraisonnableNote de bas de page 5. Le juge Lamer (plus tard juge en chef) a expliqué ce qui suit dans RousseauNote de bas de page 6 :

Le juge du procès était d’avis que la preuve de la culpabilité de l’accusé n’avait pas été faite hors de tout doute raisonnable. J’ai lu la preuve et je suis d’avis qu’il n’a pas commis d’erreur en droit en concluant ainsi. En effet, il s’agit d’un pourvoi de la Couronne à l’encontre de l’acquittement, régi par l’al. 605(1)a) du Code criminel, qui limite le pourvoi aux motifs « qui comporte[nt] une question de droit seulement ». Or, pour que le doute entretenu par le juge équivaille à une erreur de droit il faut que celui-ci ne tienne que de la pure conjecture et ne puisse trouver quelque appui que ce soit dans la preuve. [Non souligné dans l’original]

En plus de convaincre la cour d’appel qu’une erreur de droit pure a mené à un résultat erroné, le ministère public doit également démontrer qu’« il serait raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, que l’erreur (ou les erreurs) du premier juge a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittementNote de bas de page 7. »

2.2. Aucun droit d’appel contre une décision interlocutoire

Il n’existe aucun droit d’appel auprès d’une cour d’appel provinciale ou territoriale contre une ordonnance interlocutoire ou une décision préalable au procèsNote de bas de page 8. Les appels sont interjetés à l’égard des verdicts. S’il n’y a pas d’acquittement (ou une suspension d’instance judiciaire, qui est la même chose qu’un acquittement à des fins d’appel)Note de bas de page 9, le ministère public n’a aucun droit d’appel.

Lorsque le juge de première instance a pris une décision préalable au procès qui met pratiquement fin à la poursuite, par exemple la décision d’exclure des éléments de preuve essentiels en vertu de l’art. 24(2) de la Charte ou une ordonnance de communication que le ministère public ne peut respecter parce qu’il contreviendrait au privilège de l’indicateur, les procureurs peuvent simplement demander un acquittement ou un sursis judiciaire, et envisager un appel au motif que la décision contestée contient une erreur de droit. Cependant, lorsque les répercussions de la décision ne sont pas déterminantes, les procureurs devraient continuer la poursuite et attendre le verdict ; autrement, leur décision de demander un acquittement afin de déclencher un droit d’appel peut être considérée comme un abus de procédureNote de bas de page 10.

2.3. L’intérêt public

Ce ne sont pas toutes les affaires qui ont donné lieu à une décision défavorable ou dans lesquelles il y a une erreur de droit qui devraient être portées en appel. Ni les tribunaux ni le ministère public n’ont les ressources nécessaires pour revoir chacune des décisions qui semblent mauvaises. Néanmoins, le public a droit à un système de justice pénale qui s’applique de façon uniforme et qui combat efficacement la criminalité, et il s’attend à ce qu’il en soit ainsi.

Lorsque les deux critères pour que le ministère public puisse interjeter appel contre un acquittement sont respectés — (1) il y a une erreur de droit (2) qui, dans la réalité concrète de l’affaire, a contribué de façon significative à l’acquittement — le ministère public se demandera alors s’il est dans l’intérêt public que la décision soit portée en appel.

Les facteurs suivants peuvent être pris en considération pour déterminer s’il est dans l’intérêt public d’interjeter appel :

  1. La décision pourrait-elle avoir des répercussions néfastes quant à l’application efficace du droit pénal, ou ses répercussions se limitent-elles à cette seule affaire ?
  2. La gravité de l’infraction ou la situation de l’accusé exigent-elles un nouvel examen de l’affaire ?
  3. Les tribunaux ont-ils donné des interprétations différentes de la question en litige ?
  4. La décision de première instance pourrait-elle avoir des répercussions néfastes sur l’application ou l’administration d’une politique gouvernementale importante (par exemple, en matière de confiscation des produits de la criminalité ou de lutte contre la violence conjugale) si elle n’était pas portée en appel ?
  5. Les ressources nécessaires à la préparation et à la présentation de l’appel l’emportent-elles nettement sur l’importance à donner suite au dossierNote de bas de page 11 ?
  6. La décision de première instance ou celle de porter un appel aurait-elle un impact sur le racisme systémique, la discrimination systémique, ou la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les accusés et victimes autochtones ?

L’application de ces critères et d’autres facteurs pertinents, ainsi que l’importance à leur donner, dépendent des faits particuliers de chaque affaire.

La décision de porter une décision en appel ne devrait pas être prise en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants :

  1. La race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’appartenance, les activités, ou les convictions politiques de l’accusé ou de toute autre personne qui a un intérêt dans l’affaire, à moins que ces critères fassent partie de l’analyse de l’impact de la décision sur le racisme systémique, la discrimination systémique, ou la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale ;
  2. Les sentiments des procureurs à l’égard de l’accusé, de la victime ou du juge des faits ;
  3. Les avantages que pourraient tirer de la décision le gouvernement, un groupe d’intérêt particulier ou un parti politique donné, ou les inconvénients qui pourraient en résulter pour eux ;
  4. Les répercussions possibles de la décision sur la situation personnelle ou professionnelle des personnes qui l’ont prise.

3. La décision de porter une peine en appel

Il n’est pas nécessaire que l’appel d’une peineNote de bas de page 12 soit fondé sur une erreur de droit (art. 687 du Code). Cependant, la norme de contrôle — soit l’erreur de principe ou une peine qui n’est manifestement pas indiquée — invite néanmoins les cours d’appel à faire preuve d’une déférence considérable à l’égard du juge qui a prononcé la peine. Il s’ensuit que le ministère public ne devrait pas prendre à la légère l’appel contre une peine.

Il pourrait être dans l’intérêt public d’interjeter appel lorsque le juge de première instance a commis une erreur d’interprétation ou d’application d’une disposition ou d’un principe législatif concernant la peine, ou lorsque la peine est manifestement en deçà de l’échelle des peines acceptables, et non simplement parce que la peine imposée se situe dans le bas de l’échelle, ou encore parce que la peine pourrait établir un précédent négatif.

Le ministère public doit également tenir compte du temps qu’il faudra pour porter la décision en appel, et si à cette date le contrevenant a purgé sa peine et mérite d’être renvoyé en détention.

4. Interjeter appel : La procédure

En général, il incombe aux procureurs fédéraux en chef (PFC) de décider d’interjeter appel devant les cours d’appel ainsi que devant les cours supérieures ; les procureurs fédéraux en chef adjoint (PFCA) ne sont habilités à le faire que devant les cours supérieures. Cette décision est prise sur recommandation écrite du procureur responsable de la poursuite en première instance, ou du superviseur des mandataires lorsqu’un mandataire était responsable du procès. Avant de prendre une décision, le PFC ou le PFCA consultera le comité régional des litiges applicable, et au besoin, le Comité national des litiges.

Il peut arriver qu’un avis d’appel doive être déposé avant que le processus de consultation ne soit terminé et qu’une décision finale ne soit prise. Cette procédure ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, puisque les procureurs sont tenus de signaler les décisions défavorables importantes à leurs supérieurs de manière à ce que des mesures appropriées puissent être prises rapidement. Les procureurs doivent s’assurer qu’une décision finale est prise dès que possible après le dépôt de l’avis.

En dernier lieu, les procureurs et les mandataires ne doivent pas annoncer si un appel sera interjeté tant que l’autorité compétente n’a pas pris la décision.

4.1. Concéder les appels

Le ministère public est beaucoup plus souvent la partie intimée que l’appelant dans les appels en matière pénale. Il est rare que les procureurs soient confrontés à une situation où l’erreur de droit commise en première instance est tellement évidente ou que la conclusion de fait soit si manifestement déraisonnable que l’on doit envisager de concéder l’appel. Cette situation peut se produire, par exemple, dans le cas où la Cour suprême du Canada rend une décision après le procès, mais avant l’appel, ayant pour effet de miner complètement le fondement de la condamnation.

La décision de concéder l’appel ou de ne pas contester un point en particulierNote de bas de page 13 de l’appel ne peut jamais être prise à la légère. En règle générale, il incombe aux procureurs de faire valoir tous les arguments raisonnables à l’appui de la décision du tribunal inférieur et de laisser la cour d’appel décider s’il y a lieu d’accueillir l’appelNote de bas de page 14.

En général, les procureurs ont le pouvoir discrétionnaire de faire des admissions au sujet d’un point en particulier de l’appel, sans pour autant reconnaître le bien-fondé de l’appel lui-même, lorsqu’il n’y a aucun argument raisonnable à faire valoir au sujet de cette question. Toutefois, lorsque la question concerne la validité constitutionnelle de la loi fédérale, les procureurs doivent obtenir des directives du bureau de la directrice des poursuites pénales (DPP), normalement basées sur l’avis du Comité national des litiges. Lorsque la question concerne la validité constitutionnelle des lois provinciales, une consultation avec le bureau du procureur général approprié s’impose.

Les procureurs peuvent également exercer leur pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux admissions concernant les nouvelles preuves en appel. L’admission de ces preuves est régie par le critère bien connu comportant quatre volets utilisés constamment par la Cour suprêmeNote de bas de page 15. Les procureurs peuvent consentir à l’admission de ces preuves lorsqu’elles soulèvent des inquiétudes importantes au sujet de l’innocence d’un contrevenantNote de bas de page 16.

Des consultations additionnelles sont nécessaires si les procureurs sont d’avis que l’appel devrait être concédé. Avant de faire cette recommandation aux procureurs fédéraux en chef, les procureurs de l’appel doivent demander l’avis des procureurs de première instance et, le cas échéant, de l’organisme d’enquête. Lorsqu’il s’agit d’une affaire importanteNote de bas de page 17, il sera nécessaire de consulter le Comité des litiges approprié.

5. Le ministère public à titre d’intervenant

En général, seules les parties à une poursuite pénale, le ministère public et l’accusé, peuvent prendre part à un appel devant une cour d’appel provinciale ou territoriale. Les intervenants, lorsqu’ils sont permis, ne peuvent généralement pas ajouter des questions en litige ou des éléments au dossier.

Lorsqu’elle décide si elle exerce son pouvoir discrétionnaire pour permettre qu’il y ait un intervenant, la cour d’appel doit déterminer si cela retardera l’instruction de l’appel ou son règlement, si cela causera un préjudice aux parties (y compris des coûts plus élevés), si l’intervenant présentera des arguments supplémentaires qui n’ont pas déjà été avancés par les parties et si la portée de l’appel entre les parties est élargie par les intérêts de l’intervenantNote de bas de page 18. Un facteur reconnu comme étant pertinent pour le Service des poursuites pénales du Canada consiste à déterminer s’il est souhaitable d’avoir une perspective nationale sur les questions soulevées dans l’appelNote de bas de page 19.

La décision d’intervenir devant une cour d’appel provinciale ou territoriale est prise par la DPP. La procédure pour présenter une demande d’intervention est la même que celle qui est expliquée dans la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée : « 3.16 Les litiges en Cour suprême du Canada ».

6. Appels d’une décision rendue par une cour d’appel en matière de poursuites sommaires

Dans le cas des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, l’accusé peut interjeter appel à l’égard des décisions défavorables rendues par une cour d’appel en matière de poursuites sommaires (normalement la cour supérieure de justice) à la cour d’appel, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement, avec l’autorisation de la cour d’appel ou d’un de ses juges (art. 839 du Code).

Pendant de nombreuses années, dans certaines administrations, la question de l’autorisation d’appel a simplement été intégrée à l’appel principal et était examinée en même temps que l’audience orale de l’appel sur le fondNote de bas de page 20. L’autorisation d’appel à la cour d’appel était accueillie d’office, peu importe si l’appel au fond était accueilli ou rejeté.

Dans son jugement rendu en 2008, R c RRNote de bas de page 21, la Cour d’appel de l’Ontario a redonné vie à l’exigence d’autorisation d’appel prévue à l’art. 839 du Code. Le juge Doherty, au nom de la cour, a soutenu ce qui suit :

[Traduction] L’exigence selon laquelle le demandeur doit obtenir une autorisation d’appel en vertu de l’art. 839 constitue un mécanisme par lequel cette cour peut contrôler le rôle de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires. L’accès à cette cour pour un second appel devrait être limité aux cas pour lesquels le demandeur peut démontrer que des circonstances exceptionnelles justifient un autre appelNote de bas de page 22.

Le juge Doherty a ensuite expliqué que l’autorisation d’appel à la cour d’appel dans une affaire d’infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité peut être accordée : (1) lorsque le bien-fondé de la question de droit proposée est valable, même s’il n’est pas solide, et que la question de droit proposée est importante pour l’administration de la justice au-delà de l’affaire en l’espèce ; et (2) lorsqu’il y a une erreur « évidente », même si on ne peut affirmer que l’erreur est importante pour l’administration de la justice au-delà de l’affaire en l’espèce.

Les cours d’appel dans quelques autres provinces et territoires ont pris la même voieNote de bas de page 23.

Par conséquent, lorsque les procureurs font face à un appel à la cour d’appel dans une affaire d’infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité, ils doivent déterminer s’ils s’opposeront à l’autorisation de cet appel en se référant aux facteurs susmentionnés. Dans certains cas, ceux-ci voudront inciter la cour d’appel à trancher la question de l’autorisation à l’avance, évitant ainsi que du temps et des ressources soient consacrés à traiter un appel sans fondementNote de bas de page 24. La demande peut être présentée à un seul juge (art. 839 du Code).

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