3.16 Les litiges en Cour suprême du Canada

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 1 mars 2014

Table des matières

1. Introduction

La présente ligne directrice expose la procédure applicable aux litiges en Cour suprême du Canada qui tombent sous la gouverne du directeur des poursuites pénales du Canada (DPP). Elle traite du rôle de la Section de la coordination des litiges en Cour suprême du Canada (la Section). Elle porte également sur la procédure interne applicable à la préparation de la documentation devant être déposée en Cour suprême du Canada, à savoir les demandes d’autorisation d’appel, les appels, les interventions et les autres requêtes.

Les appels à la Cour en matière criminelle sont régis essentiellement par le Code criminel, la Loi sur la Cour suprême, les Règles de la Cour suprême du Canada, les Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer en Cour suprême du CanadaNote de bas de page 1, les conventions et usages de la Cour de même que par les pratiques internes du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC).

En vertu de l’art. 34 de la Loi d’interprétation, les dispositions du Code criminel s’appliquent aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, ce qui inclut les appels à la Cour suprême relatifs aux poursuites par voie d’actes criminelsNote de bas de page 2. Les appels criminels autres relèvent des dispositions de la Loi sur la Cour suprême.

2. La Section de coordination des litiges en Cour suprême du Canada

2.1. La composition de la Section

La Section se compose du coordonnateur des litiges en Cour suprême du Canada assisté d’une technicienne juridique. La Section est intégrée à la Direction des poursuites réglementaires et économiques et de la gestion. Ses bureaux sont situés au sein de l’administration centrale du SPPC à Ottawa.

2.2. Le rôle de la Section et du coordonnateur

2.2.1. La Section

Tel que son nom l’indique, la Section est chargée de coordonner l’ensemble du litige en Cour suprême du Canada mené pour le compte du DPP et ce, à partir de la signification d’un document introductif d’instance jusqu’au suivi effectué suite à un jugement rendu par la Cour dans une affaire intéressant le SPPC.

2.2.2. Le coordonnateur

Le coordonnateur préside le Comité national des litiges, vu le rôle que joue ce Comité en ce qui concerne les appels en Cour suprême du Canada. Le Comité conseille le DPP pour l’approbation par ce dernier des demandes d’autorisation d’appel, des mémoires d’appel et d’intervention en Cour suprême du Canada, ainsi que des requêtes en intervention faites en son nom devant toutes les instances.

Toute partie à un appel en Cour suprême du Canada est tenue de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant qui doit être un avocat pratiquant le droit dans la région de la capitale nationaleNote de bas de page 3. Le coordonnateur agit à titre de correspondant permanent pour le DPP auprès de la Cour. En pratique, les communications s’effectuent généralement entre le coordonnateur (ou la technicienne juridique) et le personnel du greffe de la Cour, quoique le personnel du greffe traite à l’occasion directement avec des procureurs en région.

Afin de lui permettre d’assumer pleinement son rôle, il importe de consulter la Section avant d’entreprendre toute communication avec la Cour et de lui signaler dans les plus brefs délais toute réception ou toute signification de documents relatifs à un litige en Cour suprême, particulièrement un document introductif d’instance, afin d’y donner suite dans les délais impartis.

3. Les demandes d’autorisation d’appel

La majorité des appels en matière pénale en Cour suprême du Canada sont entendus suite à une autorisation accordée par la Cour. La Couronne fédérale, comme tout autre justiciable, peut agir comme partie demanderesse ou intimée, bien qu’en pratique elle se retrouve plus souvent qu’autrement dans le rôle d’intimée.

3.1. La Couronne en tant que demanderesse

3.1.1. L’autorité décisionnelle: le directeur des poursuites pénales

Il appartient au DPP de décider de déposer une demande d’autorisation d’appel, à la lumière d’une recommandation du procureur sur avis du Comité national des litiges.

3.1.2. Le critère applicable : « l’intérêt national »

En tant que plus haute instance judiciaire au pays, la Cour se veut une « cour de direction », c’est-à-dire qu’elle est chargée de dire le droit. Elle n’est pas une « cour de révision » dont la tâche première consiste à corriger les erreurs commises par les tribunaux inférieurs, tâche qui revient plutôt aux cours d’appel intermédiaires. Ceci explique pourquoi une autorisation d’appel est accordée, aux termes de l’art. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, « lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie… ». Il s’agit du critère de « l’intérêt national » également applicable pour les demandes faites en vertu des dispositions de l’art. 693(1)b) du Code criminel pour les poursuites par voie d’acte criminel. Le DPP applique un critère similaire afin de décider s’il convient de demander à la Cour l’autorisation d’en appeler.

Il ne suffit pas au plaideur de démontrer que le jugement inférieur est erroné en droit, ce qui ne suffit pas pour rencontrer le critère d’intérêt national. Puisque la Cour ne motive pas ses décisions d’autorisation ou de refus de pourvoi, il n’existe pas de jurisprudence permettant de guider le justiciable en la matière. Cependant, sans prétendre à l’exhaustivité, certaines circonstances sont généralement reconnues comme donnant potentiellement ouverture à autorisation d’appel : les arrêts incompatibles entre cours d’appel provinciales ou territoriales; les questions importantes touchant la constitution (particulièrement la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et le partage des compétences); les incertitudes quant à l’étendue des pouvoirs de la police ou de la Couronne; l’interprétation de nouvelles dispositions législatives significatives.

Dans un discours prononcé en 1997, le juge Sopinka explique l’importance de certains critères en ces termes :

[traduction] La Cour n’est pas un tribunal de redressement d’erreurs, et le fait qu’une cour d’appel est parvenue au mauvais résultat n’est pas en lui-même suffisant. La même chose est vraie si la cour d’appel a mal appliqué ou n’a pas suivi un jugement de cette Cour. D’autre part, si une interprétation erronée d’un de nos jugements se répand au sein des tribunaux inférieurs, nous voudrons remettre les pendules à l’heure. Voir par exemple les arrêts Askov et Morin.

… si nous avons traité la question récemment et que d’autres questions découlant de notre jugement dans l’application de l’affaire que nous avons tranchée, nous ne nous dépêchons pas à trancher immédiatement les questions subsidiaires. Nous aimons voir comment les tribunaux inférieurs interprètent nos décisions, la façon dont ils les appliquent. L’arrêt Stinchcombe, qui porte sur l’obligation de communication de la Couronne, et l’arrêt Martin c Gray, qui porte sur les conflits d’intérêts, sont deux bons exemples. De nombreuses questions subsidiaires découlent de ces arrêts, et nous aimerions voir comment les tribunaux inférieurs appliquent nos décisions avant de nous pencher sur la question de nouveau.

… si la question a été tranchée ou si elle sera réglée par voie législative, même si elle ne s’applique pas à l’affaire visée, nous n’accordons habituellement pas l’autorisation parce que cela prive la question de son importance publique.

Dans les affaires criminelles, même si nous appliquons le critère de l’importance publique, il n’est pas appliqué de façon aussi stricte. Si un demandeur n’a pas bénéficié d’un procès équitable ou a possiblement été condamné à tort, nous pourrions accorder une autorisation en l’absence d’une question de droit extraordinaireNote de bas de page 4.

3.1.3. La procédure interne

Dans un premier temps, il appartient au bureau régional concerné de décider s’il est souhaitable de chercher à obtenir l’autorisation du DPP afin de demander permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada. Il n’est pas nécessaire d’en déférer au DPP pour prendre une telle décision, particulièrement lorsqu’il appert évident que le dossier ne satisfait pas au critère de l’intérêt public. Toutefois, les autorités du bureau régional concerné peuvent juger nécessaire d’obtenir une décision du DPP, même lorsque la recommandation s’avère défavorable au dépôt d’une demande d’autorisation d’appel; par exemple, lorsque le dossier soulève un intérêt médiatique marqué ou lorsque le procureur constate une erreur dans le jugement de la cour inférieure sans constituer pour autant un cas justifiant une demande d’autorisation à la Cour suprême. En cas de doute, on peut consulter le coordonnateur. Lorsque les autorités du bureau régional choisissent de se pourvoir en Cour suprême, la procédure suivante s’applique.

Le processus décisionnel débute par la préparation par le bureau régional concerné d’une note à l’intention du DPP pour son approbationNote de bas de page 5 expliquant les motifs justifiant l’intérêt public de porter ou non l’affaire en Cour suprême. Une note n’est évidemment pas nécessaire lorsque le bureau régional choisit de ne pas porter le dossier à l’attention du DPP. Une fois approuvée au niveau régional, cette noteNote de bas de page 6 est acheminée au coordonnateur qui la soumet au Comité national des litiges pour évaluation et discussion en vue d’une recommandation au DPP. La note doit être transmise suffisamment à l’avance afin d’en permettre une lecture attentive avant la tenue de la réunion; un délai d’environ une semaine s’avère généralement adéquat.

Une fois la consultation du Comité terminée, le coordonnateur fait rapport au DPP de la recommandation du Comité et lui achemine la note, modifiée s’il y a lieu selon les directives et suggestions du Comité, ainsi que la documentation nécessaire comme le jugement dont on appelle.

Lorsque le DPP décide de poursuivre la procédure de demande d’autorisation d'appel, le procureur de la Couronne assigné au dossier prépare la documentation au soutien de cette demande et la soumet au coordonnateur pour révision et approbation finale au plus tard dix jours avant la date de signification et de dépôt.

Dans la rare éventualité où la Cour ordonne la tenue d’une audience sur demande d’autorisation d’appel, il revient normalement au procureur ayant préparé la demande de comparaître à la Cour, en personne ou par voie de vidéoconférenceNote de bas de page 7.

3.1.4. Les délais

La partie demanderesse dispose de soixante jours à compter de la date du jugement de la juridiction inférieure pour signifier et déposer une demande d’autorisation d'appelNote de bas de page 8. Le mois de juillet n’entre pas dans la computation de ce délaiNote de bas de page 9.

Il importe de distinguer le jugement des motifs qui le sous-tendent car les délais courent dès que jugement est rendu par la juridiction inférieure et ce, même lorsque les motifs suivent à une date ultérieure. Cependant, il peut s’avérer difficile de compléter une demande sans les motifs écrits du jugement. Lorsque la juridiction inférieure tarde à rendre ses motifs au point de rendre impossible la préparation, la signification et le dépôt de la demande dans les délais, il convient alors de demander à la Cour suprême une prorogation. Une telle requête peut être déposée en même temps que la demande ou, préférablement, à l’avance et dans les soixante jours afin de manifester à l’intérieur de ce délai l’intention de déposer une demande.

Sauf entente contraire, une ébauche de la demande doit être acheminée à la Section au plus tard dix jours antérieurement à la date de dépôt afin que le coordonnateur puisse la vérifier et l’approuver pour finalisation, signification et dépôt.

3.1.5. La documentation requise

Les documents requis et leur format sont prévus à l’art. 25 des Règles de la Cour suprême du Canada et aux Lignes directrices émises par le registraire. Il s’agit normalement des documents suivants, réunis dans un seul livret relié, et présentés dans l’ordre qui suitNote de bas de page 10:

Bien que l’art. 25(1)d) des Règles de la Cour suprême du Canada en permette le dépôt à l’appui de la demande, les affidavits ne sont normalement pas requis. La preuve nécessaire devrait avoir été admise devant les juridictions inférieures et la démonstration du critère de l’intérêt public ne requiert généralement pas de preuve supplémentaire.

Enfin, la Cour permet, mais n’impose pas, le dépôt de sources accompagnant la demande à la fin du document contenant la demande ou sous forme de recueil séparé. La Cour ne préconisant pas le dépôt de copies des sources au stade de la demande d’autorisation, notre pratique consiste à ne pas en fournir, à moins que ces sources ne soient pas disponibles dans les recueils ou sur les sites informatiques facilement accessibles.

3.1.6. Le mémoire d’autorisation

Le mémoire d’autorisation comporte dans l’ordre les sept parties suivantesNote de bas de page 11:

  1. les faits, divisés en deux rubriques : premièrement un survol qui, en quelques paragraphes, situe et expose la ou les questions et résume la position de la partie demanderesse; secondement, un exposé sommaire des faits pertinents, y compris l’historique judiciaire, si nécessaire;
  2. la ou les questions en litige soulevées par la demande;
  3. les arguments au soutien de la demande;
  4. la position concernant les dépens qui consiste habituellement à ne présenter aucun argument à cet effetNote de bas de page 12;
  5. l’ordonnance demandée est généralement que la demande d’autorisation d’appel soit accordée, sans dépens;
  6. une table alphabétique des sources avec renvoi aux paragraphes de la partie III du mémoire où elles sont citées ;
  7. une copie des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est fait référence dans le mémoire et ce, dans les deux langues officielles lorsque disponibles dans les deux langues.

Les parties I à V du mémoire ne doivent pas dépasser vingt pages, ce qui constitue, soulignons le, un maximum et non pas un objectif à atteindre.

3.2. La Couronne en tant qu’intimée

Tout bureau régional qui reçoit signification d’une demande d’autorisation d’appel (ou tout autre document introductif d’instance) doit promptement en informer la Section afin de prévoir et de coordonner la réponse à y apporter.

3.2.1. L’autorité décisionnelle : le coordonnateur

L’approbation des réponses aux demandes d’autorisation relève du coordonnateur (ou de son délégué), qui peut cependant choisir d’en référer au DPP qui exerce alors son pouvoir décisionnel sur recommandation du Comité, ce qui pourrait être le cas lorsqu’il est envisagé de concéder que la demande soit accordée.

3.2.2. Le critère applicable : « l’importance nationale »

Le critère applicable demeure évidemment celui de l’importance nationale tel que décrit plus haut lorsque le ministère public agit en demande.

Certaines demandes focalisent erronément sur les erreurs de droit qui auraient été commises par les tribunaux inférieurs plutôt que sur le critère de l’importance nationale. Bien qu’il soit utile de plaider l’absence d’erreur commise par la juridiction inférieure, il ne faut pas perdre de vue que l’objectif premier de la réponse vise à démontrer l’absence d’importance nationale dans la demande.

Il peut même arriver que l’instance inférieure ait commis une ou plusieurs erreurs de droit, sans qu’il n’en découle pour autant un intérêt national. Un exemple assez commun porte sur l’application d’une norme juridique à une situation factuelle donnée, ce qui constitue une question de droit pour fins d’appelNote de bas de page 13. Même en concédant que l’instance inférieure aurait erré dans sa conclusion, il n’en découle pas nécessairement un intérêt national lorsque l’instance inférieure a appliqué la norme juridique correcte (telle qu’entérinée par la Cour suprême); mentionnons, par exemple, la norme applicable à l’arrestationNote de bas de page 14 ou à la détentionNote de bas de page 15 qui constituent des normes juridiques bien établies.

L’intimée n’est pas liée par les questions en litige telles que formulées par le demandeur, non plus que par le plan d’argumentation, s’il en est, adopté par ce dernier. Il peut s’avérer utile, voire nécessaire, de reformuler les questions en litige et d’adopter un plan différent de celui du demandeur. Il importe cependant d’identifier clairement les points soulevés par la demande, tout en étayant les raisons qui expliquent l’absence d’importance nationale.

3.2.3. La procédure interne

La procédure interne applicable à la réponse à une demande d’autorisation d’appel est généralement plus simple que celle prévue pour une demande.

Tel que déjà mentionné, il importe d’informer la Section dès réception ou signification d’une demande d’autorisation et de lui en transmettre copie. La Section tient un registre de toutes les demandes d’autorisation intéressant le SPPC et s’assure du respect des délais applicables, notamment en fournissant un échéancier aux procureurs assignés. Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de préparer une note d’information (contrairement au cas d’une demande d’autorisation d’appel tel qu’expliqué antérieurement).

Lorsqu’il s’agit de s’objecter à la demande, une ébauche finale de la réponse, entérinée par les autorités compétentes du bureau régional concerné, doit être acheminée à la Section dans les délais prévus.

Lorsque tout autre type de réponse est envisagé, il faut en informer promptement le coordonnateur afin de permettre, le cas échéant, une consultation du Comité et l’approbation du DPP dans les délais. Dans la mesure où le coordonnateur décide d’en déférer au DPP, la procédure à suivre est la même que celle applicable aux demandes d’autorisation d’appel, avec les adaptations nécessaires. L’approbation finale de la réponse, une fois la décision du DPP prise, relève du coordonnateur.

3.2.4. Les délais

La partie intimée dispose de trente jours à compter de la date de l’ouverture d’un dossier par la Cour suprême pour signifier et déposer sa réponse à une demande d’autorisation d'appelNote de bas de page 16. La date pertinente est celle de la lettre de la Cour informant la partie demanderesse de l’ouverture du dossier et du numéro de dossier qui lui est attribué. La Cour fait parvenir à la partie intimée une copie de cette lettre, dont une copie doit être acheminée à la Section.

Lorsqu’il s’agit d’une réponse s’objectant à la demande, sauf entente contraire, une ébauche de la réponse doit être acheminée à la Section une semaine antérieurement à la date de dépôt afin que le coordonnateur puisse la vérifier et l’approuver avant finalisation, signification et dépôt.

Dans les autres cas, il y a lieu de fixer un échéancier avec la Section aussi tôt que faire se peut.

3.2.5. La documentation requise

Les documents requis et leur format sont prévus à l’art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada et aux Lignes directrices émises par le registraireNote de bas de page 17. Ils se limitent généralement aux documents suivants réunis dans un seul livret dans l’ordre qui suit :

Tout comme pour les demandes, les affidavits ne sont généralement pas nécessaires. Nous ne déposons pas non plus de recueils de sources, à moins que ces sources ne soient pas disponibles dans les recueils de jurisprudence ou sur les sites informatiques facilement accessibles.

4. Les appels

4.1. Les appels de plein droit

En vertu de l’art. 693(1)a) du Code criminel, le ministère public peut interjeter appel de plein droit devant la Cour suprême sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident. De tels appels sont limités aux poursuites par acte criminel. Les appels en matière sommaire et les appels concernant la peine, même lorsqu’un juge est dissident en Cour d’appel, ne peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit et nécessitent l’autorisation de la Cour aux termes de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême.

4.1.1. L’autorité décisionnelle : le directeur des poursuites pénales

Même si le Code criminel reconnaît implicitement l’importance nationale des appels de plein droit, il appartient au DPP de décider de déposer un avis d’appel, à la lumière d’une recommandation du Comité national des litiges, tout comme pour une demande d’autorisation d’appel.

4.1.2. Le critère applicable : « l’intérêt public »

Le DPP applique à la décision d’interjeter appel de plein droit un critère « d’intérêt public » similaire à celui applicable aux appels devant les cours d’appel provinciales et territoriales. Il n’est pas nécessaire de satisfaire au critère de l’intérêt national, mais plutôt de faire valoir l’utilité de soumettre le dossier à la Cour suprême.

Le recours au critère de l’intérêt public dans le contexte des appels de plein droit s’explique du fait que les questions issues d’une dissidence ne portent pas nécessairement sur un point exigeant que la Cour suprême fournisse des éclaircissements sur le droit applicable. Par exemple, l’application d’une norme juridique à une situation factuelle donnée, comme les motifs raisonnables de croire en matière d’arrestation ou de perquisition, constitue une question de droit pour les fins d’appel sans pour autant exiger des précisions quant à la définition de la norme applicable. Il peut cependant s’avérer dans l’intérêt public de se pourvoir néanmoins en Cour suprême lorsqu’il s’agit, par exemple, de rétablir un verdict de culpabilité pour des infractions graves, d’éviter la reprise d’un méga-procès ou de tenir compte de l’impact d’un crime particulier dans une communauté.

4.1.3. La procédure interne

La procédure à suivre prévue pour les demandes d’autorisation d’appel s’applique avec les adaptations nécessaires à la décision d’interjeter appel. Rappelons le délai de trente jours applicable au dépôt de l’avis d’appel de plein droit, plutôt que les soixante jours prévus pour l’avis de demande d’autorisation d’appel.

4.2. Les appels sur autorisation

Lorsque la Cour autorise un appel sur demande du ministère public, il faut déposer un avis d’appel dans les trente jours du jugement accueillant la demande. Aucune procédure interne n’est requise pour ce faire sinon qu’une consultation avec le coordonnateur avant signification et dépôt de l’avis d’appel.

4.3. L’avis d’appel

4.3.1. Les délais

Le délai pour déposer l’avis d’appel est de trente jours de la date du jugement de la Cour accordant l’autorisation d’appel.

Pour les appels de plein droit, le délai de trente jours débute à compter de la date du jugement de la cour d’appelNote de bas de page 18.

Tel que souligné à la section 3.1.4 de la présente ligne directrice, il importe de distinguer le jugement des motifs qui le sous-tendent car les délais courent dès que jugement est rendu par la cour d’appel, même lorsque les motifs suivent à une date ultérieure.

Lorsque la juridiction inférieure tarde à rendre ses motifs au point de rendre difficile la préparation, la signification et le dépôt de l’avis d’appel dans les délais, il convient alors de demander à la Cour suprême une prorogation de délai. Une requête en prorogation peut être déposée en même temps que l’avis d’appel ou, préférablement, à l’avance et dans les trente jours afin de manifester à l’intérieur de ce délai l’intention d’interjeter appel.

4.3.2. La documentation requiseNote de bas de page 19

Pour les appels sur autorisation, il suffit que l’avis indique que l’appelant porte le jugement de la juridiction inférieure en appel, sans nécessité de formuler les questions en appel.

En ce qui concerne les appels de plein droit, l’avis doit spécifier les moyens d’appels et être accompagné d’une copie du jugement et des motifs de la cour d’appelNote de bas de page 20. Rappelons que les moyens d’appels se limitent aux seuls points de droit sur lesquels porte la dissidence en cour d’appelNote de bas de page 21. Toute partie qui désire soulever une question autre doit obtenir l’autorisation de la Cour suprême au moyen d’une demande d’autorisation d’appel.

4.4. Les questions constitutionnelles

La formulation de questions constitutionnelles à la Cour suprême du Canada relève de la prérogative de la Juge en chef, ou d’un juge puiné désigné. De telles questions sont requises pour tout appel mettant en cause la validité, l’applicabilité constitutionnelle ou le caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial, ou encore la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de common lawNote de bas de page 22. Règle générale, en plus des cas de partage des compétences, les questions constitutionnelles sont indiquées lorsque le remède recherché relève de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, plutôt que de l’art. 24 de la Charte.

L’objectif visé par la formulation de ces questions consiste à informer les procureurs généraux fédéral et provinciaux et les ministres de la Justice territoriaux de toute contestation constitutionnelle afin qu’ils puissent intervenir de plein droit, vu leur rôle dans l’administration de la justice ; il s’agit également d’informer les parties et d’éventuels intervenants des questions constitutionnelles soumises à la CourNote de bas de page 23.

Toute proposition de questions constitutionnelles doit être faite par voie de requête dans les trente jours suivant l’autorisation d’appel (ou du dépôt de l’avis d’appel de plein droit) par l’une des parties (appelante ou intimée) ou encore par un procureur général, et ce même s’il n’est pas partie à l’appel. La question constitutionnelle proposée doit identifier la disposition législative ou réglementaire visée et la nature générale de l’invalidité alléguée. Il est souhaitable, mais non nécessaire, de s’entendre avec les autres parties sur la formulation des questions constitutionnelles. Selon les circonstances, il peut s’avérer nécessaire de s’objecter à la formulation d’une question constitutionnelle ou au libellé proposé par l’autre partie.

Sur le plan interne, il appartient au procureur assigné au dossier, après consultation auprès du coordonateur, de préparer une requête ou de prendre position sur la proposition faite à la Cour.

4.5. Le mémoire d’appel

4.5.1. L’autorité décisionnelle : le directeur des poursuites pénales

Tous les mémoires d’appel déposés à la Cour suprême du Canada doivent recevoir au préalable l’approbation du DPP suite à une recommandation du Comité national des litiges.

4.5.2. La procédure interne

Les procureurs de la Couronne assignés à l’appel sont responsables de préparer une ébauche de mémoire pour examen par le Comité et pour approbation par le DPP.

Selon la nature des questions en litige, il peut s’avérer utile, voire nécessaire, de consulter au stade de la recherche et de la préparation à la rédaction du mémoire des intervenants externes au SPPC; mentionnons, par exemple, la Section des droits de la personne de Justice Canada pour les questions portant sur la Charte ou la Section des politiques pénales pour les questions portant sur des dispositions de lois pénales fédérales, dont le Code criminelNote de bas de page 24.

Une fois prête, l’ébauche du mémoire, accompagnée des documents pertinentsNote de bas de page 25, est acheminée au coordonnateur dans les délais convenus. Ce dernier la soumet au Comité. L’étude de l’ébauche se fait normalement dans le cadre d’une réunion du Comité par téléconférence (ou vidéoconférence) convoquée par le coordonnateur ou le secrétaire du Comité. Exceptionnellement, le coordonnateur peut adopter un autre mode de consultation lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque les délais ne permettent pas la tenue d’une réunion en bonne et due forme.

Une fois la consultation du Comité terminée, le coordonnateur fait rapport au DPP de la recommandation du Comité et lui achemine le mémoire, modifié au besoin selon les directives et suggestions du Comité, ainsi que les documents pertinents.

Lorsque le DPP approuve le mémoire, les procureurs assignés au dossier finalisent le mémoire, de même que le dossier et le recueil de sources. Une fois l’approbation du DPP obtenue, aucun changement important concernant les arguments de fond du mémoire ne peut être apporté sans consultation préalable auprès du coordonnateur.

4.5.3. Les délais

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant dispose de douze semaines à compter de la date du dépôt de l’avis d’appel pour signifier et déposer ses mémoire, dossier et recueil de sourcesNote de bas de page 26; l’intimée dispose de huit semaines à partir de la signification des mémoire, dossier et recueil de sources de l’appelantNote de bas de page 27. Le mois de juillet compte dans la computation de ce délaiNote de bas de page 28, mais pas la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivantNote de bas de page 29.

Les procureurs doivent acheminer l’ébauche dans les délais convenus avec le coordonnateur. Il faut généralement compter un délai de deux semaines avant la date limite de dépôt pour compléter la procédure interne décrite ci-dessus, soit une semaine pour permettre aux membres du Comité de se préparer à la réunion, et une autre semaine pour intégrer les modifications proposées par le Comité et pour permettre au DPP de prendre connaissance du dossier et d’approuver le mémoire.

4.5.4. La forme et le contenu du mémoire

Le mémoire d’appel, tout comme le mémoire d’autorisation, se divise en sept parties :

  1. les faits, divisés en deux rubriques : premièrement un survol qui, en quelques paragraphes, situe et expose la ou les questions et résume la position adoptée; secondement, un exposé sommaire des faits pertinents, y compris l’historique judiciaire, si nécessaire;
  2. la ou les questions en litige; pour l’intimée, sa position en réponse aux questions soulevées par l’appelant;
  3. les arguments;
  4. la position concernant les dépens qui consiste habituellement à ne présenter aucun argument à cet effetNote de bas de page 30;
  5. l’ordonnance demandée;
  6. une table alphabétique des sources avec renvoi aux paragraphes de la partie III du mémoire où elles sont citées ;
  7. une copie des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est fait référence dans le mémoire et ce, dans les deux langues officielles lorsque disponibles dans les deux languesNote de bas de page 31.

Les parties 1 à 5 du mémoire ne doivent pas dépasser quarante pagesNote de bas de page 32 ce qui, rappelons-le, constitue un maximum et non pas un objectif à atteindre.

5. Les interventions

5.1. Les principes généraux relatifs aux interventions

5.1.1. Le pouvoir d’intervention du directeur des poursuites pénales

Le DPP peut intervenir devant toute juridiction concernant toute affaire soulevant des questions d’intérêt public pouvant avoir une incidence sur la conduite de poursuites ou d’enquêtes pénalesNote de bas de page 33. Ce pouvoir comprend les interventions en Cour suprême du Canada, beaucoup plus fréquentes au niveau des appels en matière pénale depuis l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982.

5.1.2. Le partage des interventions avec le procureur général

Le DPP partage son pouvoir avec le procureur général du Canada qui conserve son pouvoir d’intervenir dans des affaires de nature pénaleNote de bas de page 34. Ce pouvoir, lorsqu’il est exercé par le procureur général, exclut celui du DPPNote de bas de page 35.

Selon une entente informelle intervenue entre les deux parties, les interventions mettant en jeu la constitutionnalité d’une disposition législative fédérale ou une question d’extradition relèvent du procureur général. Les autres questions relèvent du DPP dont les appels portant sur les pouvoirs d’enquête, la procédure et la preuve pénale de même que les infractions. Cette division n’est cependant pas étanche et peut varier au gré des circonstances propres à chaque appel.

5.1.3. Les deux types d’interventions : de plein droit et sur autorisation

5.1.3.1. L’intervention de plein droit pour les questions constitutionnelles

Seuls les procureurs généraux fédéral et provinciaux, de même que les ministres de la Justice territoriaux, et seulement lorsqu’une question constitutionnelle est formulée, bénéficient d’un pouvoir d’intervention de plein droit.

Lorsque la Juge en chef formule une question constitutionnelle, le requérant doit, dans la semaine qui suit, signifier aux procureurs généraux fédéral et provinciaux et aux ministres de la Justice territoriaux l’ordonnance et l’avis de question constitutionnelle avec une copie du jugement frappé d’appelNote de bas de page 36. Tout procureur général dispose alors de quatre semaines pour signifier et déposer un avis d’intervention auprès du registraire, sans devoir obtenir l’autorisation préalable de la CourNote de bas de page 37.

5.1.3.2. L’intervention sur autorisation

Toutes les autres catégories d’intervention exigent l’autorisation d’un juge de la Cour sur présentation d’une requête. Les interventions sont possibles non seulement à l’étape de l’appel au fond ou d’un renvoi, mais également à celle de la demande d’autorisation d’appelNote de bas de page 38. Dans ce dernier cas, les requêtes s’avèrent rares et les autorisations d’intervenir rarissimes.

5.2. L’autorité décisionnelle : le directeur des poursuites pénales

Le DPP autorise les requêtes en intervention à la Cour suprême du Canada, à la lumière de recommandations du Comité national des litiges.

5.3. Le double critère applicable : intérêt et utilité

La Cour évalue les requêtes en intervention selon deux critères:

L’intérêt du DPP dans le domaine des enquêtes et des poursuites pénales pose peu de problème et se démontre généralement facilement.

La Cour applique strictement le critère de l’utilité. Le requérant doit à cet effet exposer les arguments qu’il entend faire valoir, leur pertinence et leur différence par rapport à ceux des parties à l’appel et ce, afin d’éviter la redondance. Ce dernier aspect s’avère généralement le plus difficile à remplir. Les exemples suivants illustrent des circonstances dans lesquelles une intervention peut se justifier :

L’intervenant ne peut cependant généralement pas soulever de nouvelles questions, produire d'autres éléments de preuve ou compléter le dossier des parties. Le caractère différent des arguments de l’intervenant doit donc respecter le cadre de l’appel tel que défini par les parties.

5.4. La procédure interne

5.4.1. L’identification des dossiers potentiels d’intervention

La Section tient un registre des interventions de tous les appels en Cour suprême du Canada touchant de près ou de loin le droit pénal ou pouvant intéresser le DPP. Elle assure un suivi afin de déterminer l’opportunité d’intervenir pour chaque appel inscrit au registre dans les délais prescrits et communique au besoin avec les procureurs d’autres services de poursuite.

Le coordonnateur départage avec l’agent de liaison de Justice Canada les dossiers d’intervention potentiels relevant du DPP de ceux relevant du procureur général du Canada.

Le coordonnateur reçoit et tient compte de toute suggestion qui lui est acheminée par les procureurs de la Couronne relativement à une intervention potentielle.

5.4.2. La procédure d’autorisation par le directeur des poursuites pénales

Lorsque le coordonnateur juge qu’un appel mérite considération, il prépare ou fait préparer une note à l’intention du DPP pour son approbation. Cette note explique les motifs justifiant le dépôt d’un avis d’intervention dans les cas de formulation de questions constitutionnelles ou d’une requête en intervention dans les autres casNote de bas de page 40.

Le coordonnateur ou le secrétaire du Comité convoque une réunion et soumet le dossier au Comité national des litiges pour recommandation au DPP. Exceptionnellement, le coordonnateur peut adopter un autre mode de consultation lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque les délais ne permettent pas la tenue d’une réunion en bonne et due forme. La note et les pièces jointesNote de bas de page 41 doivent être acheminées au président pour distribution aux membres du Comité suffisamment à l’avance afin d’en permettre une lecture attentive avant la tenue de la réunion; un délai d’environ une semaine s’avère généralement adéquat.

Une fois la consultation auprès du Comité terminée, le coordonnateur fait rapport au DPP de la recommandation et lui achemine la note, modifiée s’il y a lieu selon les directives et suggestions du Comité, ainsi que les pièces jointes.

Lorsque le DPP autorise le dépôt d’une requête en intervention, le procureur de la Couronne assigné au dossier prépare la documentation au soutien de cette requêteNote de bas de page 42 et la soumet au coordonnateur pour révision et approbation finale avant la date de signification et de dépôt.

5.5. Les délais

5.5.1. L’intervention de plein droit

Le procureur général ou le DPP dispose de quatre semaines à compter de la date de signification de l’avis de question constitutionnelle pour signifier et déposer son avis d’intervention. Le mois de juillet compte dans la computation de ce délaiNote de bas de page 43, mais pas la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivantNote de bas de page 44.

5.5.2. L’intervention sur autorisation

Le DPP dispose de quatre semaines à compter de la date de dépôt du mémoire de l’appelant pour signifier et déposer sa requête d’interventionNote de bas de page 45. Le mois de juillet compte dans la computation de ce délaiNote de bas de page 46, mais pas la période comprise entre le 21 décembre et le 7 janvier suivantNote de bas de page 47.

La brièveté de ce délai impose une procédure accélérée de consultation du Comité et d’approbation par le DPP. Un échéancier doit être convenu avec le coordonnateur afin de respecter les délais impartis.

5.6. La documentation requise

Les documents requis à l’appui d’une requête en intervention sont un avis de requête et un affidavitNote de bas de page 48.

L’avis de requête peut simplement référer à l’affidavit qui doit comporter tous les renseignements nécessaires afin de remplir le double critère de l’intérêt du DPP dans l’affaire et de l’utilité de l’intervention proposée.

Bien qu’il soit permis de déposer un mémoire à l’appui de la requête, il n’est pas requis de le faire. L’exposé des motifs d’intervention sous forme d’affidavit est non seulement accepté par la Cour, mais suffit généralement pour fournir à la Cour les éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée.

5.7. Le mémoire d’intervention

5.7.1. L’autorité décisionnelle : le directeur des poursuites pénales

Tous les mémoires d’intervention déposés à la Cour suprême du Canada doivent recevoir au préalable l’approbation du DPP sur recommandation du Comité national des litiges.

5.7.2. La procédure interne

Les procureurs de la Couronne assignés à l’appel sont responsables de préparer une ébauche de mémoire pour examen par le Comité et pour approbation par le DPP. Une fois prête, l’ébauche du mémoire, accompagnée des documents pertinentsNote de bas de page 49, est acheminée au coordonnateur qui la soumet au Comité dans les délais convenus avec ce dernier. L’étude de l’ébauche se fait normalement dans le cadre d’une réunion du Comité par téléconférence (ou vidéoconférence) convoquée par le coordonnateur ou le secrétaire du Comité. Exceptionnellement, le coordonnateur peut adopter un autre mode de consultation lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque les délais ne permettent pas la tenue d’une réunion en bonne et due forme.

Une fois la consultation du Comité terminée, le président fait rapport au DPP de la recommandation du Comité et lui achemine le mémoire, modifié au besoin selon les directives et suggestions du Comité, ainsi que les pièces jointes.

Lorsque le DPP approuve l’ébauche de mémoire, les procureurs assignés au dossier finalisent le mémoire et le recueil de sources. Une fois l’approbation du DPP obtenue, aucun changement important ne peut être apporté sur le fond du mémoire sans consultation préalable auprès du coordonnateur.

5.7.3. Les délais

Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant dispose de huit semaines à compter de la date de l’ordonnance autorisant l’intervention pour signifier et déposer son mémoire et son recueil de sources; dans le cas d’une intervention de plein droit, ce délai est de vingt semaines à compter du dépôt de l’avis d’interventionNote de bas de page 50. Le mois de juillet compte dans la computation de ce délaiNote de bas de page 51, mais pas la période débutant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivantNote de bas de page 52.

Les procureurs doivent acheminer l’ébauche dans les délais convenus avec le coordonnateur. Il faut généralement compter un délai de deux semaines avant la date limite de dépôt pour compléter la procédure interne décrite ci-dessus, soit une semaine pour permettre aux membres du Comité de se préparer à la réunion, et une autre semaine pour intégrer les suggestions du Comité et pour permettre au DPP de prendre connaissance du dossier et d’approuver le mémoire.

5.7.4. La forme et le contenu du mémoire d’intervention

Le mémoire d’intervention obéit essentiellement aux mêmes règles que le mémoire d’appel, à quelques exceptions près décrites ci-dessous.

Le mémoire d’intervention ne peut dépasser vingt pages pour les interventions de plein droit et généralement dix pages pour les interventions sur autorisation.

L’intervention s’intéressant d’abord et avant tout aux questions de droit, les faits n’ont généralement pas à être abordés.

L’intervenant ne doit pas prendre position sur l’issue de l’appel. Il s’agit plutôt d’éclairer la Cour sur des points de droit pertinents aux questions en litige.

La partie V, l’ordonnance demandée, est remplacée par une demande de permission de plaider oralement.

6. Note de breffage aux termes de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

En vertu de l'art.13 de la Loi sur le DPP, le DPP doit informer le procureur général du Canada en temps opportun de toute poursuite ou de toute intervention qu'il se propose de faire, qui soulève d'importantes questions d'intérêt général.

Tous les appels et interventions impliquant le SPPC ainsi que les demandes d'autorisation d’appel déposées par le SPPC à la Cour suprême du Canada sont considérés comme soulevant d’importantes questions d'intérêt général. Par conséquent, une note d'information selon l’art. 13 doit être préparée raisonnablement à l'avance pour permettre au procureur général d'exercer son pouvoir de donner des directives ou prendre en charge une poursuiteNote de bas de page 53.

Le procureur doit transmettre une ébauche de note au coordonnateur pour révision et approbation, dans le délai convenu avec la Section.

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