5.6 Les victimes d’actes criminels
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Directive du procureur général donnée en vertu de l’article 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Révisé le 3 mars 2020
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Définition de
« victime »
- 3. Énoncé de la politique
- 4. Fonctionnement de la politique
- 5. Renseigner les victimes et soutenir leur participation au processus judiciaire
1. Introduction
Il importe pour le système de justice pénale de prendre en considération les opinions, préoccupations et commentaires des victimes. La Charte canadienne des droits des victimesNote de bas de page 1 (CCDV) confère donc aux victimes d’actes criminels certains droits au sein du système de justice pénale.
Bien que le procureur de la Couronne ne représente pas les victimes dans les procédures pénales, il doit s’assurer qu’elles sont au courant des affaires qui les concernent. Le cas échéant, les victimes doivent avoir la possibilité de participer au processus de justice pénale. Le Code criminelNote de bas de page 2 renferme de nombreuses dispositions ayant pour objet d’accroître les possibilités pour les victimes d’être entendues par les tribunaux et de protéger leur intégrité physique ainsi que leur vie privée.
La présente directive vise à orienter les procureurs de la Couronne et les coordonnateurs de témoins de la CouronneNote de bas de page 3 dans leurs interactions avec les victimes, y compris les victimes d’actes criminels commis par des adolescents au titre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)Note de bas de page 4.
2. Définition de « victime »
L’article 2 de la CCDV définit le terme « victime »
comme étant un « particulier qui a subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction. »
L’article 2 du Code criminel prévoit une définition plus précise aux fins de l’application des dispositions du Code criminel, selon laquelle la victime est la « personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. »
La distinction entre ces définitions signifie que bien que les personnes physiques et les personnes morales puissent se prévaloir des dispositions du Code criminel, la CCDV ne confère de droits qu’aux personnes physiques. La CCDV prévoit que le fait d’être désigné en tant que victime d’une infraction ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.
La CCDV prévoit que lorsqu’une victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte, les personnes suivantes peuvent agir en son nom : son époux, son conjoint de fait, un parent ou une personne à sa charge; un particulier ayant la garde ou chargé des soins de la victime ou d’une personne à la charge de la victime.
3. Énoncé de la politique
Le procureur de la Couronne est tenu de suivre la lettre et l’esprit de la CCDV. En particulier, le procureur doit tenir compte des principes compris dans son préambule :
Que les actes criminels ont des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société;
Que les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, notamment celui de leur dignité;
Qu’il importe que les droits des victimes d’actes criminels soient pris en considération dans l’ensemble du système de justice pénale;
Que les victimes d’actes criminels ont des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 5;
Que la prise en considération des droits des victimes sert la bonne administration de la justice;
Que la compétence en matière de justice pénale est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;
Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont adopté, en 1988, l’Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victimes d’actes criminels et ont par la suite entériné la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité.
Dans ses rapports avec des victimes, le procureur de la Couronne doit s’assurer qu’elles comprennent le rôle du poursuivant. Il doit donc informer les victimes dès le départ qu’il ne les représente pas dans le cadre des procédures, et qu’à titre de procureur de la Couronne, il doit être scrupuleusement équitable dans la présentation du dossier et peut, en conséquence, présenter des éléments de preuve susceptibles de favoriser l’accusé.
Le procureur de la Couronne et le coordonnateur des témoins de la Couronne doivent garder à l’esprit les obligations de divulgation qui peuvent découler de leurs échanges avec les témoins, par exemple la nécessité de divulguer à la défense toutes les déclarations de la victime, particulièrement lorsque la victime a donné des versions divergentes des évènements pertinents. Ces obligations devraient être expliquées aux victimes et aux témoins.
4. Fonctionnement de la politique
4.1. Les droits des victimes d’actes criminels
La CCDV crée l’obligation législative pour le SPPC de reconnaître et de respecter plusieurs droits des victimes d’actes criminels. Les droits énoncés dans la CCDV s’appliquent aux particuliers qui ont subi des dommages matériels, corporels ou moraux, ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction au Code criminel, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ces droits s’appliquent lors des enquêtes, des poursuites, du processus correctionnel et du processus de mise en liberté sous condition au Canada impliquant une victime ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, ou qui est présente au Canada.
Les articles 6 à 8 de la CCDV confèrent aux victimes d’actes criminels le droit d’obtenir des renseignements généraux sur le système de justice et leur rôle, ainsi que des renseignements sur le dossier qui les concerne. Les articles 9 à 13 confèrent divers droits à la protection, y compris la sécurité, la vie privée et l’identité des victimes. Les victimes ont des droits particuliers qui peuvent être invoqués pendant une poursuite, comme le droit de demander une mesure visant à faciliter le témoignage, le droit de présenter une déclaration de la victime ou le droit de demander une ordonnance de dédommagement. L’article 14 confère aux victimes le droit de donner leur point de vue au sujet de décisions touchant leurs droits. Finalement, les victimes d’actes criminels ont le droit de présenter une plainte au directeur des poursuites pénales si elles sont d’avis que leurs droits ne sont pas respectésNote de bas de page 6. Les procureurs ont l’obligation de tenir compte de ces droits dans leur approche à l’égard d’une poursuite et sont fortement encouragés à travailler en étroite collaboration avec les coordonnateurs des témoins de la Couronne en ce qui a trait à ces droits.
4.2. Les besoins spéciaux de certaines victimes
Lorsqu’ils traitent avec les victimes, le procureur de la Couronne et le coordonnateur des témoins de la Couronne doivent tenir compte de la situation des victimes, y compris leur âge et leur sexe, la nature de l’acte criminel et les préjudices (moraux, financiers ou physiques) qu’elles ont subis. Les traumatismes peuvent nuire à la capacité des victimes de comprendre les renseignements au sujet du processus judiciaire, particulièrement lorsque ces renseignements portent sur des termes ou des processus inconnus ou nouveaux, ce qui peut obliger le procureur et le coordonnateur des témoins de la Couronne à répéter ces renseignements.
Même si les besoins et la situation des victimes sont toujours uniques, le procureur de la Couronne devrait toujours garder à l’esprit certaines considérations dans des types précis de causes.
Lorsque la victime est un enfant, la communication et la protection prennent une importance particulière. Le procureur de la Couronne doit envisager les mesures qu’il convient de prendre pour veiller à ce que la victime comprenne l’information communiquée au sujet du système de justice pénale. Le procureur doit s’efforcer d’utiliser un vocabulaire adapté à l’âge, à la compréhension et à la maturité de l’enfant et, si cela est possible, devrait rencontrer l’enfant dans un endroit et un environnement favorisant son confort et sa sécurité. Des services spécialisés, comme les centres d’appui aux enfants ou les services sociaux, peuvent aider le procureur de la Couronne dans le cadre de procédures avec des enfants victimes ou témoins.
Lorsque l’acte criminel est une infraction de violence conjugale, le procureur de la Couronne doit être sensibilisé à la dynamique entourant généralement les victimes de ces infractions. Ainsi, le procureur doit bien connaître la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée « 5.5 La violence conjugale »
Note de bas de page 7.
Lorsque l’acte criminel implique la violation de l’intégrité sexuelle de la victime, la victime peut trouver difficile de participer aux procédures. Le procureur de la Couronne doit prévoir les besoins de la victime et y répondre adéquatement.
Dans tous les crimes avec violence, le procureur de la Couronne doit être sensible au sentiment de vulnérabilité de la victime et devrait envisager d’adopter les mesures qui s’imposent afin d’assurer sa sécurité et d’améliorer son confort. Ces mesures doivent englober celles visant à s’assurer que les victimes sont bien informées de l’évolution du dossier, ainsi que du genre de questions pouvant surgir, par exemple, une requête pour introduire en preuve un comportement sexuel antérieur ou pour avoir accès à leur dossier personnel, médical ou autre.
Dans les cas où les victimes ont des besoins physiques spéciaux, le procureur de la Couronne doit tenter d’écarter les obstacles à la participation des victimes aux procédures. Il en va de même lorsque la langue maternelle de la victime n’est pas la même que celle du procureur ou que celle des procédures.
Certaines victimes peuvent se méfier des procédures judiciaires. Elles peuvent craindre de ne pas être traitées avec équité en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Le procureur de la Couronne doit être sensible à ces préoccupations et s’efforcer d’y répondre de manière appropriée.
4.3. Mesures de rechange
Les infractions n’ont pas toutes à faire l’objet de procédures pénales. Parfois, l’intérêt des victimes, des délinquants et de la société pourrait être mieux servi par l’application de mesures de rechange.
Dans les cas de violence physique, l’intérêt public commande habituellement que l’infraction fasse l’objet d’une poursuite. Le procureur de la Couronne doit tenir compte de l’opinion de la victime et, au besoin, lui demander son avis pour décider s’il convient d’avoir recours à des mesures de rechange. Lorsque des mesures de rechange sont justifiées, il faut l’expliquer à la victime.
Lorsqu’il envisage une mesure de rechange pour une infraction criminelle, le procureur de la Couronne doit suivre la directive du Guide du SPPC intitulée « 3.8 Les mesures de rechange »
. Le procureur doit aussi garder à l’esprit que les droits des victimes à l’information prévus aux articles 6 et 7 de la CCDV peuvent exiger que les victimes soient avisées des mesures de rechangeNote de bas de page 8.
Le procureur de la Couronne devrait également garder à l’esprit que lorsque de telles mesures sont envisagées pour un adolescent, il doit tenir compte des dispositions pertinentes dans la LSJPANote de bas de page 9.
4.4. Enquête sur cautionnement
Lors d’enquêtes sur le cautionnement, le procureur de la Couronne doit déterminer s’il devrait s’opposer à la mise en liberté sous caution afin de protéger la victime. Même lorsque la mise en liberté sous caution est refusée, le procureur doit déterminer s’il demandera l’imposition de conditions de non-communication avec la victime.
Lorsqu’il se penche sur la position du ministère public concernant la mise en liberté provisoire, le procureur de la Couronne doit porter une attention particulière aux dispositions du Code criminel qui permettent à la Cour d’imposer des conditions visant à protéger la victime : voir les articles 515(4 – 4.2), 515(12 - 14), 516(2) et 522(2.1). En particulier, le procureur de la Couronne doit se rappeler que le juge est tenu de noter au dossier qu’il a tenu compte de la sécurité de la victime en rendant l’ordonnance de mise en liberté sous caution et que, sur demande de la victime, le juge doit lui fournir une copie de l’ordonnance de mise en liberté sous caution.
Le procureur de la Couronne ou le coordonnateur des témoins de la Couronne doit communiquer aux victimes en temps opportun les renseignements relatifs aux procédures de cautionnement et aux décisions rendues par la Cour. Dans les circonstances où il est difficile de communiquer avec la victime, l’aide de la police devrait être sollicitée.
4.5. Engagement de ne pas troubler l’ordre public
Le procureur de la Couronne devrait, si les circonstances le justifient, envisager d’autres options pour protéger les victimes. Les articles 810 à 810.2 du Code criminel visent à aider les victimes éventuelles en tentant d’empêcher les contacts entre elles et les personnes pouvant commettre des actes violents.
4.6. Détermination de la peine
Le Code criminel exige que la Cour tienne compte, en déterminant la peine appropriée, du tort causé aux victimes et à la société.Note de bas de page 10 Dans ses observations sur la peine, le procureur de la Couronne doit fournir à la Cour des renseignements concernant ces deux éléments. Les coordonnateurs des témoins de la Couronne devraient aider les victimes à fournir ces renseignements dans leur déclaration.
De plus, lors de l’audience de la détermination de la peine, le procureur de la Couronne doit envisager de demander l’imposition de mesures visant à empêcher les infractions criminelles futures, comme des conditions dans des ordonnances de probation ou des condamnations avec sursis qui interdisent à un délinquant d’être à certains endroits ou d’avoir des contacts avec des personnes d’un certain âge ou d’un sexe précis. Le procureur devrait savoir que le Code criminel permet aux victimes de demander et de recevoir des copies des ordonnances de probation et des ordonnances d’emprisonnement avec sursisNote de bas de page 11.
Les procureurs de la Couronne devraient également envisager les approches ou processus de détermination de la peine disponibles dans leur administration respective, y compris le tribunal des options de traitement en matière de violence familiale, le tribunal de traitement des troubles liés à l'utilisation de substances et le tribunal de la santé mentale. Cela peut également comprendre d’autres approches réparatrices de détermination de la peine, comme les cercles de détermination de la peine, qui peuvent être possibles dans certaines communautés autochtones.
5. Renseigner les victimes et soutenir leur participation au processus judiciaire
Le procureur de la Couronne et le coordonnateur des témoins de la Couronne doivent travailler ensemble pour informer les victimes et les aider à préparer leur témoignage en cour. Dès qu’un coordonnateur des témoins de la Couronne intervient dans un dossier, il doit prendre des mesures raisonnables pour communiquer avec la victime le plus tôt possible, lui expliquer le rôle du coordonnateur des témoins de la Couronne, lui fournir les renseignements pertinents au sujet de l’affaire et demeurer le point de contact de la victime tout au long du processus.
En donnant à la victime des informations sur le dossier, le procureur de la Couronne et le coordonnateur des témoins de la Couronne doivent veiller à ne pas divulguer d’autres éléments de preuve de l’affaire, afin de ne pas influencer son témoignage. Le coordonnateur des témoins de la Couronne devrait également informer la victime, le plus tôt possible, des services aux victimes qui sont disponibles dans le territoire, qu’ils soient offerts par les corps de police, la communauté ou le gouvernement territorial.
Une fois les accusations portées, le procureur de la Couronne, en collaboration avec les coordonnateurs des témoins de la Couronne ou la police locale, devrait :
- déployer tous les efforts raisonnables pour veiller à ce que les victimes soient mises au courant de la mise en liberté de l’accusé si elle a lieu avant la fin des procédures, des modalités de cette mise en liberté et de toute modification subséquente aux conditions de mise en liberté;
- s’assurer que les victimes qui craignent que l’accusé ne se conforme pas aux modalités de sa mise en liberté sachent quoi faire et avec qui communiquer en cas de violation de ces modalités;
- s’assurer que les victimes sont informées de conditions interdisant à l’accusé d’avoir des communications avec elles pendant qu’il est sous garde;
- expliquer aux victimes le rôle du procureur de la Couronne, de l’avocat de la défense, du juge et du jury ainsi que leur propre rôle en tant que témoins;
- évaluer la fiabilité des victimes en tant que témoins et veiller à ce que les victimes aient eu la possibilité de revoir leur déclaration, le cas échéant, avant de témoigner;
- déterminer si un dispositif d’aide au témoignage est nécessaire et, le cas échéant, le type de dispositif qui serait susceptible de faciliter le témoignage des victimes lors des procédures, et en faire la demande auprès de la Cour;
- veiller, si possible, à ce que les victimes soient informées à l’avance lorsqu’une modification importante aux accusations ou l’abandon d’une poursuite est proposé;
- envisager des mesures visant à empêcher l’utilisation inappropriée ou la diffusion de documents divulgués s’ils contiennent des renseignements de nature délicate au sujet de la victime. Plus particulièrement, le procureur de la Couronne doit suivre, au besoin, la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée
« 2.5 Les principes de communication de la preuve »
Note de bas de page 12; - demander, au besoin, un ajournement lorsque l’accusé demande la production de documents se rapportant à une victime et que la victime demande de consulter un avocat;
- fournir des renseignements en temps opportun sur l’évolution des procédures ainsi que des renseignements sur les négociations de plaidoyer et de peine;
- chercher à obtenir des ordonnances de dédommagement le cas échéant (conformément à la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée
« Dédommagement »
); - informer les victimes des possibilités de participer au processus de détermination de la peine, en témoignant ou en préparant une déclaration de la victime conformément à l’art 722 du Code criminel (et informer les victimes que cette déclaration peut être lue à haute voix si elles le désirent ou présentée par un autre moyen, par exemple au moyen d’un dispositif d’aide au témoignage);
- informer les victimes du droit de recevoir un avis au sujet des divers processus postérieurs à la condamnation comme les audiences de libération conditionnelle, les audiences des commissions d’examen en vertu du Code criminel et les audiences d’admissibilité à une libération conditionnelle, et d’y participer; et
- informer les victimes de tout appel interjeté par le ministère public dans le cas d’un acquittement ou par la défense à l’encontre d’une déclaration de culpabilité ou de la peine et veiller à ce que les victimes soient informées de toute décision relative à la mise en liberté sous caution.
5.1. Assistance à l’occasion du témoignage au procès
Le Code criminel prévoit plusieurs mesures pouvant être invoquées afin d’améliorer le confort et la sécurité des victimes qui doivent témoigner dans une instance pénale. Il incombe au procureur de la Couronne de déterminer si ces mesures sont disponibles et appropriées dans une affaire donnée, et de faire les demandes à la Cour en conséquence :
- Article 486 – procès à huis clos;
- Article 486.1 – présence d’une personne de confiance;
- Article 486.2 – utilisation d’un écran ou de la télévision en circuit fermé;
- Article 486.3 – interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé non représenté;
- Article 486.31 – ordonnance protégeant l’identité du témoin;
- Articles 486.4 et 486.5 – ordonnances limitant la publication de l’identité des victimes;
- Article 486.7 – toute ordonnance nécessaire afin de protéger la sécurité d’un témoin;
- Article 715.1 – utilisation d’une preuve enregistrée préalablement sur bande vidéo;
- Article 657.1 – utilisation de la preuve par affidavit;
- Articles 278.2 à 278.91 – interdiction de remettre à l’accusé les dossiers personnels de la victime;
- Articles 276 à 276.5 – interdiction de présenter des preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime; et,
- Article 277 - l'opposition à l'admissibilité de la preuve sur la réputation sexuelle de la victime aux buts de contester sa crédibilité.
Les procureurs de la Couronne doivent évaluer les besoins des témoins et des victimes relativement aux divers dispositifs possibles d’aide au témoignage, en vue de déterminer quel dispositif ou quelle mesure doit faire l’objet d’une demande à la Cour, le cas échéant. Le procureur de la Couronne, avec, au besoin, l’assistance d’un coordonnateur des témoins de la Couronne, devra recueillir des renseignements supplémentaires auprès des témoins et victimes (par exemple, auprès d’une victime au sujet de sa capacité à témoigner ou auprès de la Cour concernant les dispositifs d’aide au témoignage au procès) avant l’audition afin de soutenir la demande pour une telle mesure.
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