5.4 Le système de justice pénale pour adolescents

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Directive du procureur général donnée en vertu de l’article 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Révisé le 3 mars 2020

Table des matières

1. Introduction

Les adolescentsNote de bas de page 1 qui sont accusés d’avoir commis des infractions fédéralesNote de bas de page 2 doivent généralement être poursuivis conformément aux dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPANote de bas de page 3). Cette Loi décrit le cadre philosophique et procédural relativement à un système de justice distinct pour les adolescents, qui reconnaît que le système de justice pénale pour les adolescents doit être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée de ceux-ciNote de bas de page 4.

Les procureurs de la Couronne qui poursuivent des adolescents doivent bien connaître les dispositions de la LSJPA, y compris ses principes directeurs, les mesures procédurales supplémentaires, les mesures extrajudiciairesNote de bas de page 5, les principes de détermination de la peine, les peines pouvant être infligées et les règles spécifiques concernant la protection de la vie privée des adolescents ainsi que l’accès aux dossiers des adolescents et la communication de ceux-ci. Ces règles sont toutes différentes, souvent sensiblement, de celles qui s’appliquent aux adultes poursuivis en vertu du Code criminel. Les adolescents bénéficient de tous les droits que la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux adultes, et ils bénéficient également de droits et de protections supplémentaires en vertu de la LSJPA.

2. Principes directeurs de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents

Les principes directeurs clés de la LSJPA se trouvent dans le préambule et à l’art. 3 de la LSJPA. Ils visent à guider les procureurs de la Couronne et les autres personnes associées au système de justice pénale pour les adolescents dans l’interprétation et l’application de la Loi. Le préambule présente un des principes fondamentaux de la Loi : le système de justice pénale pour les adolescents a pour objectif de réserver la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et de diminuer le recours à l’incarcération des adolescents non violentsNote de bas de page 6.

L’article 3 de la LSJPA énonce en détail les principes directeurs concernant le système de justice pénale pour les adolescents, mais il n’établit pas l’ordre de priorité de ces principes. Néanmoins, le premier énoncé à l’art. 3 prévoit que le système de justice pénale vise à protéger le public en obligeant les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées, en favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale, et en les renvoyant à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci et ainsi contribuer à la prévention du crime. Les procureurs de la Couronne devraient également être attentifs au fait que l’art. 3 prévoit que les mesures prises à l’égard des adolescents doivent prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescentsNote de bas de page 7.

3. Mesures extrajudiciaires

3.1. Introduction

Tout comme les mesures de rechange pour les adultes, les mesures extrajudiciaires sont des mesures autres que des procédures judiciaires officielles conçues pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux. Contrairement aux mesures de rechange pour les adultes, le régime des mesures extrajudiciaires pour les adolescents est détaillé et directif; il cerne des types précis de mesures extrajudiciaires, indique leurs objectifs et prévoit les principes qui guideront les décisions concernant leur utilisation.

Les procureurs de la Couronne peuvent avoir recours à des mesures extrajudiciaires pour corriger le comportement délictueux des adolescents, à condition que la Couronne soit convaincue que cela serait approprié dans les circonstances. Généralement, ces mesures conviendraient plus aux adolescents n’ayant pas de dossier, qui ont commis des infractions mineures et qui ne sont pas susceptibles de récidiver. Ces mesures sont souvent le moyen le plus efficace et rapide (en lien avec le moment où les actes délictueux ont été commis) de faire répondre les adolescents de leurs actes, de réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité, et de réduire la récidive, ce qui contribue à l’important objectif qu’est la protection du public.

3.2. Lignes directrices législatives relatives au recours à des mesures extrajudiciaires

La LSJPA énonce des principes précis aux art. 4 et 5 afin de guider les policiers et les procureurs de la Couronne en ce qui a trait à l’utilisation des mesures extrajudiciaires.

Les mesures extrajudiciaires doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction. Elles sont également présumées adéquates pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux dans le cas où ceux-ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavantNote de bas de page 8. Cette présomption, bien que réfutable, est une directive claire de la part du législateur, selon laquelle les procureurs de la Couronne devraient avoir recours à des mesures extrajudiciaires plutôt que de s’en remettre au système judiciaire dans le cas des jeunes contrevenants qui ont commis des infractions sans violence et qui n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant. Cependant, les procureurs de la Couronne peuvent être d’avis que certaines infractions qui n’ont généralement pas été interprétées par les tribunaux comme correspondant à la définition d’une infraction avec violence aux termes de la LSJPA nécessitent néanmoins que la Couronne tire la conclusion que les mesures extrajudiciaires ne soient peut-être pas appropriéesNote de bas de page 9.

Les procureurs de la Couronne doivent également savoir que les mesures extrajudiciaires peuvent être utilisées même si l’adolescent a déjà fait l’objet de telles mesures, ou s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction, à condition que le recours aux mesures extrajudiciaires soit compatible avec les principes énoncés à l’art. 4 et que ces mesures soient suffisantes pour faire répondre l’adolescent de ses actes délictueuxNote de bas de page 10.

3.3. Mesures extrajudiciaires : options du procureur de la Couronne

S’il existe un programme d’examen préalable à l’inculpationNote de bas de page 11 dans la province ou le territoire, le procureur de la Couronne peut informer la police qu’aux termes de l’art. 6 de la LSJPA, elle doit, avant de porter une accusation, déterminer si l’une des options suivantes serait suffisante pour corriger le comportement délictueux :

L’article 6 de la LSJPA n’oblige pas la police à déterminer si une sanction extrajudiciaire, qui est le type le plus sévère de mesure extrajudiciaire, est appropriée avant de porter une accusation formelle. Cependant, si la police avise la Couronne avant le dépôt d’une accusation qu’elle croit qu’une sanction serait la mesure appropriée dans les circonstances, le procureur de la Couronne doit être convaincu que les conditions prévues à l’art. 10 de la LSJPA sont respectéesNote de bas de page 12.

S’il n’existe pas de programme d’examen préalable à l’inculpation dans la province ou le territoire et que le procureur de la Couronne n’est conséquemment pas consulté avant que la police porte une accusation, le procureur de la Couronne dispose des options suivantes une fois qu’une accusation a été portée et que la police lui a transmis le dossier :

3.3.1. Retrait de l’accusation

Le procureur de la Couronne peut déterminer que même si la preuve est suffisante pour intenter une poursuiteNote de bas de page 13, il est approprié de retirer l’accusation. Il pourrait être évident, par exemple, après l’examen des principes et des objectifs prévus aux art. 3, 4 et 5 de la LSJPA et des facteurs relatifs à la gravité de l’infraction, dont il est question ci-dessous, que le processus ayant abouti à l’arrestation, la détention et l’accusation constitue une réponse suffisante de la part du système de justice pénale pour les adolescents, et qu’aucune autre mesure n’est requise.

3.3.2. Renvoi à un programme ou un organisme communautaire

Un renvoi à un programme ou un organisme communautaire, avec le consentement de l’adolescent, peut être approprié dans les cas où il est évident que l’adolescent a besoin d’aide pour régler le problème susceptible d’avoir contribué à la perpétration de l’infraction. Au lieu d’engager des poursuites contre l’adolescent, le procureur de la Couronne peut conclure que le problème sera réglé plus adéquatement à l’extérieur du système de justice pénale par un tel renvoi. Par exemple, un programme de traitement des troubles liés à l'utilisation de substances pourrait être bénéfique à un adolescent. Même si la LSJPA ne codifie pas expressément le pouvoir du procureur de la Couronne de renvoyer l’adolescent comme elle le fait pour les policiers, l’art. 3 de la LSJPA prévoit que le système de justice pénale pour les adolescents vise à protéger le public, en appuyant la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci. Le procureur de la Couronne a le pouvoir discrétionnaire de faire de tels renvois.

3.3.3. Mise en garde par le procureur général

3.3.3.1. Autorisation du procureur général du Canada

Aux termes de l’art. 8 de la LSJPA, le procureur généralNote de bas de page 14 peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui. Par les présentes, le procureur général autorise les procureurs fédéraux à utiliser les mises en garde conformément à la présente directive.

3.3.3.2. Définition de mise en garde par le procureur général et procédures générales relatives à leur utilisation

Une mise en garde par le procureur généralNote de bas de page 15 est un avertissement officiel de la part du poursuivant selon lequel, même s’il existe des preuves suffisantes pour engager une poursuite à l’égard de l’infraction, le poursuivant ne donnera pas suite à l’accusation. La mise en garde avise l’adolescent d’éviter d’être impliqué dans des crimes à l’avenir.

Une lettre de mise en garde du procureur général doit être fournie à l’adolescent. Le procureur de la Couronne devrait rencontrer les adolescents afin de leur faire ces mises en garde pour mettre l’accent sur l’importance du message. Un policier ou un autre témoin approprié doit être présent lors de cette rencontre; la présence de ce témoin est particulièrement importante lorsque le procureur de la Couronne rencontre un adolescent du sexe opposé. On devrait également encourager l’adolescent à être accompagné d’un parent ou d’un autre adulte. Voir l’annexe A pour la forme et le contenu d’une lettre de mise en garde par le procureur général. Un avis selon lequel l’adolescent a été mis en garde et une copie de la lettre de mise en garde doivent être remis au père, à la mère ou au tuteur de l’adolescent, dans la mesure du possible. Voir l’annexe B pour la forme et le contenu d’un avis du procureur général à un parent ou un gardien.

Lorsque le procureur de la Couronne a confirmé que l’adolescent a été mis en garde et qu’il a inscrit ce fait au dossier, les accusations peuvent être retirées.

3.3.3.3. Mise en garde par le procureur général : considérations particulières

Les mises en garde par le procureur général devraient suffire pour faire répondre les adolescents des infractions mineures qu’ils ont commises.

Le procureur de la Couronne ne doit pas utiliser les mises en garde du procureur général dans des cas où l’adolescent a causé volontairement ou tenté de causer des lésions corporellesNote de bas de page 16, ou lorsqu’il aurait dû raisonnablement prévoir que l’infraction entraînerait des lésions corporelles.

Il est également peu probable qu’une mise en garde par le procureur général soit suffisante pour faire répondre les adolescents des infractions suivantes en matière de drogues :

Dans certaines circonstances, le procureur de la Couronne peut envisager d’imposer une sanction extrajudiciaire à l’égard des infractions susmentionnées en matière de drogues, cela constitue la mesure la plus sévère que peut imposer l’État parmi la gamme des mesures extrajudiciaires, comme il est expliqué ci-dessous.

Le choix entre la mise en garde par le procureur général ou la sanction extrajudiciaire dépend de plusieurs facteurs, comme il est expliqué ci-dessous.

3.3.4. Sanctions extrajudiciaires

3.3.4.1. Autorisation du procureur général du Canada

Conformément à l’art. 10(2)a) de la LSJPA, le procureur général du Canada autorise par les présentes les procureurs fédéraux à utiliser des sanctions extrajudiciaires compatibles avec les principes de la LSJPA et les critères de la présente directive.

Pour l’application de l’art. 10(2)a) de la LSJPA, les sanctions acceptables pouvant faire partie d’un programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le procureur général du Canada peuvent comprendre des travaux communautaires, la restitution ou l’indemnisation en espèces ou en services, la médiation, le renvoi à des programmes spécialisés de consultation, traitement ou éducation (par exemple, préparation à la vie active, traitement de l’alcoolisme ou des troubles liés à l'utilisation de substances, gestion de la colère), des renvois à un comité communautaire, un comité autochtone ou un comité de justice pour la jeunesse (qui peut recommander des sanctions), des programmes de réconciliation entre la victime et le contrevenant et des mesures de justice réparatrice semblables, une lettre d’excuse ou un essai, et toute autre sanction ou mesure qui est compatible avec les objectifs de la LSJPA et les critères de la présente directive. Il est entendu qu’un procureur fédéral peut également renvoyer un contrevenant à une personne, un comité ou un organisme dans une collectivité qui peut recommander une ou des sanctions, à condition que la sanction extrajudiciaire fasse partie d’un programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par une province ou un territoire conformément à l’art. 10(2)a).

3.3.4.2. Conditions préalables prévues par la loi concernant les sanctions extrajudiciaires

Les sanctions extrajudiciaires peuvent être imposées à un adolescent soupçonné d’avoir commis une infraction seulement si l’adolescent ne peut faire l’objet d’un avertissement, d’une mise en garde ou d’un renvoi aux termes des art. 6, 7 ou 8 en raison de la gravité de l’infraction, de la nature et du nombre d’infractions antérieures commises par l’adolescent ou toute autre circonstance aggravante. Le procureur de la Couronne doit déterminer la gravité de l’infraction en fonction des facteurs dont il est question ci-dessous à la section 3.3.4.4.

Contrairement aux autres types de mesures extrajudiciaires, comme un avertissement par la police ou une mise en garde par le procureur général, une sanction extrajudiciaire est assortie de conditions précises énoncées à l’art. 10; par exemple, elle contraint l’adolescent à accepter la responsabilité du fait constitutif de l’infraction. L’adolescent doit également accepter les modalités de la sanction. Le défaut de respecter la sanction peut donner lieu à une poursuite à l’égard de l’infraction.

3.3.4.3. Sanctions extrajudiciaires : considérations particulières

Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un adolescent peut faire l’objet de sanctions extrajudiciaires.

Même si le procureur de la Couronne juge qu’une mesure extrajudiciaire moins sévère, comme une mise en garde par le procureur général, est inappropriée, il devra déterminer si une sanction extrajudiciaire serait suffisante pour faire répondre l’adolescent de son comportement délictueux.

Il est peu probable qu’une sanction extrajudiciaire soit appropriée pour les infractions où l’adolescent a causé ou tenté de causer des lésions corporelles, ou lorsqu’il aurait dû raisonnablement prévoir que l’infraction entraînerait des lésions corporelles.

Les sanctions extrajudiciaires peuvent être appropriées à l’égard de certaines infractions en matière de drogues qui sont trop graves pour faire l’objet d’une mise en garde par le procureur général. Cependant, il sera généralement inapproprié d’imposer des sanctions extrajudiciaires plutôt que d’intenter une poursuite pour les infractions en matière de drogues suivantes ou les infractions commises dans les circonstances suivantes :

Lorsque le procureur de la Couronne impose une sanction extrajudiciaire à un adolescent, cela doit être indiqué dans le dossier de l’adolescent.

3.3.4.4. Facteurs ayant trait à la gravité de l’infraction, aux infractions antérieures commises ou à d’autres circonstances aggravantes

Les facteurs suivants sont pertinents pour déterminer la gravité de l’infraction, les infractions antérieures commises ou d’autres circonstances aggravantes, dans le but de décider si une sanction extrajudiciaire est appropriée :

4. Mise en liberté sous caution

Les adolescents ne peuvent être détenus sous garde avant le procès que dans les circonstances prévues à l’art. 29(2) de la LSJPA. Il incombe au procureur de la Couronne de convaincre le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix, selon la prépondérance des probabilités, que la détention est nécessaire pour un des motifs décrits à l’art. 29(2)b), et qu’aucune condition de libération ne permettrait à la collectivité de gérer le risque. Autrement, les dispositions de la partie XVI du Code criminel concernant la détention et la mise en liberté s’appliquent aux adolescents à moins que ces dispositions soient incompatibles avec les dispositions spécifiques de la LSJPANote de bas de page 17.

4.1. Dans quel cas le procureur de la Couronne devrait-il s’opposer à la mise en liberté sous caution d’un adolescent?

Le procureur de la Couronne devrait se préoccuper surtout des jeunes délinquants violents et récidivistes qui poseraient un risque pour la sécurité du public s’ils étaient mis en liberté, ce qui est conforme aux principes du régime de mise en liberté sous caution énoncés à l’art. 29(2), ainsi qu’au préambule, qui énonce clairement que le système de justice pénale pour les adolescents devrait réduire le recours à l’incarcération des adolescents non violents.

Si la Couronne veut fournir une justification, le procureur de la Couronne doit être convaincu que la préoccupation (le défaut de comparution, la protection du public ou les circonstances exceptionnelles et le maintien de la confiance envers l’administration de la justice) ne peut être réglée et gérée par les conditions de mise en liberté.

5. Droit aux services d’un avocat

Le procureur de la Couronne devrait savoir que dans certains cas, le tribunal pour adolescents peut ordonner qu’un adolescent soit représenté par un avocat. Lorsqu’une telle ordonnance est rendue, le procureur général désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat soit désignéNote de bas de page 18. Dans ces circonstances, le procureur de la Couronne devrait aviser le procureur fédéral en chef ou une personne désignée par celui-ci dans le territoire ou la province afin de discuter des procédures.

6. Détermination de la peine

6.1. Principes de détermination de la peine

Un adolescent déclaré coupable d’une infraction se verra imposer une peine spécifique conformément aux principes généraux prévus à l’art. 3, à l’objectif et aux principes de détermination de la peine prévus à l’art. 38 et aux peines pouvant être infligées en vertu de la LSJPA. Cependant, si l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction et que le juge du tribunal pour adolescents impose une peine applicable aux adultes aux termes de l’art. 72 de la LSJPA, comme il est expliqué ci-dessous, il sera condamné conformément aux principes de détermination de la peine et aux peines prévus dans le Code criminel. Dans ces circonstances, une peine minimale obligatoire prévue dans le Code criminel ou dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) peut être imposée aux adolescents, pourvu que les conditions pour l’imposition d’une peine minimale obligatoire soient respectées dans le cas en espèceNote de bas de page 19.

6.2. Quand faut-il demander un placement sous garde?

Le procureur de la Couronne peut demander un placement sous garde pour un adolescent seulement dans certaines situations, qui sont indiquées à l’art. 39 de la LSJPA. Sous la LSJPA, un placement sous garde est conçu pour qu’une portion de la sanction soit purgée sous garde et qu’une portion soit purgée dans la communauté. Cette approche vise à favoriser la réhabilitation et la réinsertion de l’adolescent dans la communauté.

Pour déterminer s’il demande un placement sous garde, le procureur de la Couronne doit tenir compte de la nature de la peine nécessaire afin que l’adolescent réponde adéquatement de ses actes délictueux; celle-ci doit avoir des conséquences importantes pour l’adolescent et favoriser sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du publicNote de bas de page 20.

Les principes de détermination de la peine spécifiques s’appliquent aux adolescents qui se voient imposer une peine spécifique aux termes de la LSJPANote de bas de page 21. Par exemple, la peine spécifique doit être proportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescentNote de bas de page 22. Les principes de détermination de la peine, soit la réadaptation et la réinsertion sociale, la dissuasion spécifique et la dénonciation, doivent également être proportionnés.

Le procureur de la Couronne doit également garder à l’esprit que l’art. 38 prévoit que le tribunal pour adolescents doit envisager toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances pour tous les adolescents, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtonesNote de bas de page 23. De plus, le procureur de la Couronne doit être conscient du fait que la dissuasion générale n’est pas un principe de détermination de la peine qui s’applique à l’adolescent qui se voit imposer une peine spécifique aux termes de la LSJPANote de bas de page 24.

6.3. Peines applicables aux adultes

Le procureur de la Couronne peut demander une peine applicable aux adultes à l’égard d’un adolescent dans les cas qu’il juge appropriés, à condition que l’adolescent respecte les critères d’admissibilité de base : l’adolescent doit avoir été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, et l’adolescent devait avoir atteint l’âge de 14 ans au moment de l’infractionNote de bas de page 25.

Cependant, si l’infraction est une infraction grave avec violenceNote de bas de page 26, commise par un adolescent qui a atteint l’âge de 14 ans au moment de l’incident, le procureur de la Couronne doit déterminer s’il y a lieu de demander une peine applicable aux adultesNote de bas de page 27.

Dans de tels cas, avant de décider s’il doit demander une peine applicable aux adultes, le procureur de la Couronne responsable du dossier doit consulter le procureur fédéral en chef, le procureur fédéral en chef adjoint ou l’avocat général des opérations juridiques. Si la Couronne décide finalement de ne pas demander une telle peine, elle doit aviser le tribunal pour adolescents avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation de celui-ci, avant le procèsNote de bas de page 28. Le procureur de la Couronne doit s’assurer que le dossier est documenté de façon appropriée, de façon à ce qu’il soit clair que le procureur de la Couronne a examiné la pertinence d’une peine applicable aux adultes dans tous les cas où il est tenu de le faire.

Autrement, lorsque la Couronne a l’intention de demander une peine applicable aux adultes, la Couronne doit aviser l’adolescent et le tribunal pour adolescents de cette intention avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le procès.

6.3.1. Facteurs permettant de déterminer si le procureur de la Couronne devrait demander une peine applicable aux adultes

La LSJPA ne prévoit pas expressément les facteurs dont les procureurs de la Couronne devraient tenir compte lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu de demander une peine applicable aux adultesNote de bas de page 29. Cependant, étant donné que les procureurs de la Couronne sont légalement tenus de déterminer s’il y a lieu de demander une peine applicable aux adultes chaque fois qu’un adolescent a commis une infraction grave avec violence après avoir atteint l’âge de 14 ans, il s’ensuit que la gravité de l’infraction est évidemment un facteur dont il faut tenir compteNote de bas de page 30.

Le procureur de la Couronne peut tenir compte des facteurs pertinents suivants lorsqu’il détermine s’il demandera une peine applicable aux adultes :

6.3.2. Critères régissant le prononcé d’une peine applicable aux adultes

Avant d’imposer une peine applicable aux adultes, le tribunal pour adolescents doit être convaincu, notamment, que la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent a été réfutéeNote de bas de page 32. Le tribunal pour adolescents doit aussi être convaincu qu’une peine applicable aux adolescents ne serait pas d’une durée suffisante pour assurer que l’adolescent réponde adéquatement de ses actes délictueux Il incombe à la Couronne de convaincre le tribunal pour adolescents à cet égardNote de bas de page 33.

7. Protection de la vie privée, publication et dossiers

7.1. Introduction

Le droit à la protection de la vie privée des adolescents qui font l’objet de mesures prises sous le régime de la LSJPA est consacré à l’art. 3 de la LSJPANote de bas de page 34, et est un thème récurrent dans la LSJPA.

7.2. Publication

La LSJPA protège généralement l’identité des adolescents qui font l’objet de mesures prises sous le régime de la LSJPA, ainsi que l’identité des enfants et des adolescents qui sont témoins ou victimes d’une infraction commise par un adolescent ou imputée à un adolescent. Cependant, il existe des exceptions à ces règles généralesNote de bas de page 35, qui comprennent le cas où l’adolescent se voit imposer une peine applicable aux adultes, ou, dans certaines circonstances, lorsqu’un adolescent se voit imposer une peine spécifique pour une infraction avec violenceNote de bas de page 36.

L’identité d’un adolescent peut être publiée lorsque l’adolescent se voit imposer une peine applicable aux adultes. Cependant, en ce qui a trait à la deuxième exception (lorsque l’adolescent se voit imposer une peine spécifique pour une infraction avec violence), l’interdiction de publication peut être levée seulement si le procureur de la Couronne convainc le juge du tribunal pour adolescents que l’ordonnance de publication devrait être levée parce qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risqueNote de bas de page 37. Ainsi, dans les cas où la Couronne est d’avis que l’interdiction devrait être levée, le procureur de la Couronne doit présenter au tribunal un dossier de preuve adéquat.

7.3. Accès aux dossiers de délinquant juvénile et communication

La LSJPA crée un régime prévoyant l’accès à et la divulgation de trois types de dossiers que peuvent avoir les adolescents: dossiers des tribunaux, dossiers de police et dossiers conservés par des ministères et des organismes gouvernementaux, ce qui comprend la Couronne. La communication de tels dossiers, sauf en conformité avec la LSJPA, constitue une infraction au sens donné dans la LSJPANote de bas de page 38.

Le procureur de la Couronne, en tant que responsable du dossier, a le pouvoir discrétionnaire en vertu de l’art. 119 de la LSJPA de communiquer un dossier qu’il a en sa possession aux parties indiquées dans cet article. Lorsque le procureur de la Couronne reçoit une demande d’accès à un dossier, il doit être au courant du fait que ces dossiers demeurent généralement accessibles pendant des périodes de temps précises seulement, qui sont indiquées à l’art. 119(2).

Le procureur de la Couronne a également le pouvoir discrétionnaire de communiquer les dossiers des tribunaux ou les dossiers de police dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de toute loi fédérale, à tout coaccusé de l’adolescent en lien avec l’infraction pour laquelle un dossier est conservé, et il peut divulguer à tout accusé dans une poursuite tout renseignement de nature à révéler qu’un témoin est un adolescent qui a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la LSJPANote de bas de page 39.

Dans le cas où l’auteur de la demande n’est pas d’accord avec la décision de la Couronne de ne pas communiquer le dossier dans un cas donné, il peut demander à un juge du tribunal pour adolescents d’avoir accès au dossier aux termes de l’art. 119(1)s) si la période d’accès au dossier n’est pas expirée. Si la période d’accès est expirée, il peut faire une demande aux termes de l’art. 123.

Une fois qu’une partie obtient l’accès au dossier, la partie ne peut communiquer les renseignements figurant au dossier sauf si la LSJPA prévoit une autorisation en ce sensNote de bas de page 40.

Lorsque le procureur de la Couronne se prépare pour la détermination de la peine dans une affaire liée à un adolescent, il est important qu’il soit conscient que le dossier de l’adolescent peut être inclus dans le rapport présentenciel, à condition que l’accès au dossier de l’adolescent soit toujours possible en vertu de l’art. 119(2)Note de bas de page 41.

Le procureur de la Couronne devrait également savoir que, contrairement à d’autres types de mesures extrajudiciaires, le dossier relatif aux sanctions extrajudiciaires de l’adolescent peut être rendu disponible à diverses partiesNote de bas de page 42 sur demande, et les antécédents de l’adolescent en matière de sanctions extrajudiciaires peuvent être inclus dans un rapport présentenciel et soulevés au cours de l’audience de détermination de la peine de l’adolescent pour une infraction subséquente, à condition que la période d’accès au dossier ne soit pas terminéeNote de bas de page 43.

Il est également important que le procureur de la Couronne garde à l’esprit le fait que si, pendant la période d’accès au dossier, l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction en tant qu’adulte, la partie 6 de la LSJPA ne s’appliquera plus, et le dossier de l’adolescent perdra les protections prévues dans la LSJPA et sera traité comme s’il était un dossier d’adulteNote de bas de page 44. De plus, dans certains cas, une déclaration de culpabilité imposée en vertu de la LSJPA peut être considérée comme une condamnation antérieure aux fins de l’imposition d’une peine plus sévère à un adulte en vertu d’autres lois du Parlement, comme le Code criminel ou la LRCDASNote de bas de page 45.

L’accès aux dossiers de la police et aux dossiers gouvernementaux est contrôlé de façon plus stricte lorsque le dossier porte sur une mesure extrajudiciaire autre qu’une sanction extrajudiciaire. Seuls les policiers, la Couronne ou un membre d’un groupe consultatif ont le droit d’avoir accès à ces dossiers à certaines fins, y compris afin de décider si une autre mesure extrajudiciaire sera utilisée. Par contre, les dossiers comportant des sanctions extrajudiciaires sont plus accessiblesNote de bas de page 46.

Néanmoins, les corps de police doivent conserver des dossiers de toutes les mesures extrajudiciaires qu’ils prennent à l’endroit de tout adolescentNote de bas de page 47. Le procureur de la Couronne devrait s’assurer que les corps de police sont conscients de cette obligation et vérifier auprès du corps de police visé dans les cas appropriés que la Couronne dispose du dossier complet.

8. Obligation de la couronne envers les parents et victimes

La LSJPA reconnaît expressément les intérêts des victimes ainsi que ceux des parents des adolescents accusésNote de bas de page 48.

Ainsi, le procureur de la Couronne devrait :

9. Dispositions transitoires

Le procureur de la Couronne doit garder à l’esprit les dispositions transitoires qui sont comprises dans la Loi sur la sécurité des rues et des communautés parce qu’elles précisent à quel moment et de quelle façon les modifications de 2012 s’appliquent à la LSJPA. Comme il est expliqué à la note 3, les codes criminels annuels annotés ne comprennent pas toujours ces dispositions transitoires. Par exemple, les procureurs de la Couronne doivent savoir que certaines des modifications de 2012 à la LSJPA s’appliquent seulement aux infractions commises après le 23 octobre 2012, soit la date d’entrée en vigueur des modifications, comme les modifications liées aux principes de détermination de la peine et aux critères d’admissibilité aux peines de placement sous garde en vertu de l’art. 39Note de bas de page 55. Les autres modifications, comme les changements apportés au régime de mise en liberté sous caution prévu à l’art. 29 de la LSJPA, s’appliquent aux adolescents qui ont commis des infractions avant l’entrée en vigueur des modifications si les procédures n’étaient pas commencées en date du 23 octobre 2012.

Annexe A

Lettre de mise en garde par le procureur général

Selon les critères énoncés à la section 3.3.3 de la présente directive, les procureurs fédéraux peuvent donner une mise en garde conformément à l’art. 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, sous la forme mentionnée ci-dessous et la modifier au besoin pour qu’elle reflète les circonstances.

Article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Mise en garde du poursuivant à un adolescent

Destinataire : (nom de l’adolescent)

Le Service des poursuites pénales du Canada a reçu un rapport de la part du {service de police}. Les policiers indiquent dans ce rapport qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que vous avez enfreint la loi en :

{Mentionnez l’infraction ou les infractions}.

Il y a suffisamment de renseignements pour engager des poursuites, mais le poursuivant a décidé, conformément à l’art. 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de vous adresser une mise en garde officielle plutôt que de porter des accusations contre vous pour cette infraction.

Si vous commettez des infractions à la loi à l’avenir, vous vous exposez à de plus lourdes conséquences, notamment des accusations, des poursuites judiciaires et des peines sévères.

Si une poursuite est intentée à l’égard d’une infraction future, un dossier de jeune contrevenant pourrait être ouvert. Entretemps, la présente mise en garde du poursuivant est conservée au dossier.

Vous devez communiquer avec le bureau du poursuivant ou votre agent de probation ou votre responsable, afin de confirmer que vous avez reçu cette lettre de mise en garde.

(Date)

(Lieu)

{Nom de la personne signant pour le compte du directeur des poursuites pénales et du sous-procureur général du Canada}

No de téléphone à composer pour obtenir de plus amples renseignements : ___________________

Annexe B

Avis aux parents ou au gardien

Le procureur de la Couronne devrait aviser les parents ou le gardien de l’adolescent, sous la forme mentionnée ci-dessous et la modifier au besoin pour qu’elle reflète les circonstances, qu’une mise en garde a été donnée à l’adolescent.

Article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Avis au père ou à la mère ou au gardien qu’une mise en garde a été donnée à l’adolescent par le procureur général

Destinataire : {nom du père ou de la mère, du gardien ou d’un adulte ayant la responsabilité légale de l’adolescent}

La présente lettre concerne {nom de l’adolescent}.

Le Service des poursuites pénales du Canada a reçu un rapport de la part du {service de police}. Les policiers indiquent dans ce rapport qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que (nom de l’adolescent) a enfreint la loi en :

{Mentionnez l’infraction ou les infractions}

Il y a suffisamment de renseignements pour engager des poursuites, mais le poursuivant a décidé, conformément à l’art. 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’adresser à (nom de l’adolescent) une mise en garde officielle plutôt que de porter des accusations pour cette infraction.

Soyez avisé que si (nom de l’adolescent) commet des infractions à la loi à l’avenir, cette personne s’expose à de plus lourdes conséquences, notamment des accusations, des poursuites judiciaires et des peines sévères. Si une poursuite est intentée à l’égard d’une infraction future, un dossier de jeune contrevenant pourrait être ouvert.

La présente mise en garde du poursuivant est conservée au dossier.

{Date}

{Lieu}

{Nom de la personne signant pour le compte du directeur des poursuites pénales et du sous-procureur général du Canada}

No de téléphone à composer pour obtenir de plus amples renseignements : ___________________

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