3.5 La délégation de la prise de décisions
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Révisée le 25 mars 2022
Table des matières
- 1. Objet
- 2. Contexte
- 3. Procédure pour l’obtention du consentement
- 4. Obligation de consulter pour les poursuites exigeant le consentement
- Annexe A – Formulaire de consentement
1. Objet
Cette ligne directrice explique la procédure d’approbation à suivre lorsqu’une loi exige le consentement du procureur général avant d’intenter une poursuite ou de prendre une mesure précise dans une instance criminelle.
2. Contexte
La grande majorité des décisions en matière de poursuite sont prises par des procureurs investis des pouvoirs qui leur ont été délégués par la directrice des poursuites pénales (DPP). Les pouvoirs et les attributions en matière de poursuite de la DPP sont codifiés dans la Loi sur le directeur des poursuites pénales (Loi sur le DPP)Note de bas de page 1. En vertu de l’art. 3(3), la DPP exerce ces pouvoirs généraux « sous l’autorité et pour le compte du procureur général » de manière indépendante, sous réserve des directives données par ce dernier au titre de l’art. 10Note de bas de page 2. Aux termes de l’art. 9(1) de la Loi sur le DPP, la DPP peut autoriser les procureurs de l’État ou tout autre employé à exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière de poursuite, notamment le pouvoir d’intenter et de mener des poursuites. La DPP a délégué bon nombre de ces pouvoirs et attributions aux procureurs, aux parajuristes et aux stagiaires en droitNote de bas de page 3.
Toutefois, certaines décisions en matière de poursuite exigent une approbation spécifique de niveau supérieur. Certaines infractions prévues au Code criminel et dans d’autres lois fédérales exigent le consentement du procureur général ou du sous-procureur général avant l’introduction d’une poursuite ou la prise d’une mesure précise dans une instance criminelle. Les lois précisent cette exigence de différentes manières. Certaines requièrent « le consentement personnel écrit »Note de bas de page 4 du procureur général, d’autres son « consentement écrit »Note de bas de page 5 ou encore simplement son « consentement »Note de bas de page 6. Certaines d’entre elles vont encore plus loin et exigent le consentement d’un procureur général particulier, soit fédéralNote de bas de page 7 ou provincialNote de bas de page 8.
La DPP a le pouvoir d’accorder le consentement requis à titre de sous-procureure générale. En effet, l’art. 2 du Code criminel définit le procureur général comme incluant son substitut légitime et l’art. 3(4) de la Loi sur le DPP précise que la DPP est la sous-procureure générale dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’art. 3(3). De plus, l’art. 24(2)c) de la Loi d’interprétation précise que la mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de son déléguéNote de bas de page 9.
Les directeurs adjoints des poursuites pénales (DAPP) ont également le pouvoir d’accorder le consentement. L’art. 6(3) de la Loi sur le DPP précise qu’un DAPP peut exercer, sous la supervision de la DPP, les attributions visées à l’art. 3(3) dans l’exercice desquelles ils sont les substituts légitimes du procureur généralNote de bas de page 10.
En vertu de l’art. 9 de la Loi sur le DPP, la DPP peut également autoriser les procureurs fédéraux en chef (PFC), les procureurs fédéraux en chef adjoints (PFCA), les chefs d’équipe ainsi que les procureurs à donner leur consentement au titre de certaines dispositions législatives. Le décideur demeure responsable de ses décisions auprès de la DPPNote de bas de page 11. En ce qui a trait aux dispositions législatives qui ne sont pas indiquées dans l’autorisation, le consentement doit être obtenu auprès de :
- La DPP si la disposition prévoit le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général ; ou
- La DPP ou d’un DAPP, dans tous les autres cas.
Les procureurs doivent déterminer quels dossiers requièrent un consentement avant le dépôt des accusations ou à l’étape de l’examen préalable à l’accusation, et obtenir le consentement du décideur approprié dès que possible. Dans le cas d’une infraction qui exige le consentement du procureur général pour « intenter », « engager » ou « continuer » une poursuite, le consentement constitue un élément de l’infraction que le ministère public doit prouver au-delà de tout doute raisonnableNote de bas de page 12. Il s’agit d’une condition préalable nécessaire pour que le tribunal ait compétence. Si le ministère public ne peut établir le consentement, les accusations seront rejetées faute de compétenceNote de bas de page 13. Lorsque la disposition législative exige le consentement pour « intenter » des poursuites, celui-ci doit être obtenu avant le dépôt de la dénonciation. En effet, une poursuite est intentée dès le dépôt d’une dénonciation devant un juge de paix, mais elle n’est engagée qu’une fois que ce dernier a déclenché la procédure enjoignant à l’accusé de comparaître devant le tribunalNote de bas de page 14.
3. Procédure pour l’obtention du consentement
Lorsque les procureurs doivent obtenir le consentement d’un chef d’équipe, d’un PFCA, d’un PFC, d’un DAPP ou de la DPP, ils doivent :
- Rédiger une note de service comprenant :
- Un bref exposé des faits démontrant qu’il existe une probabilité raisonnable de condamnation et que l’intérêt public serait mieux servi par la tenue d’une poursuite. S’il y a plusieurs accusés, l’exposé des faits doit établir clairement qu’il existe des éléments de preuve suffisants à l’égard de chacun d’eux. L’exposé des faits doit également mentionner :
- Le nom de la personne accusée ;
- Sa citoyenneté, si la personne n’est pas canadienne ;
- Les accusations portées contre elle ;
- Les éléments de preuve recueillis ; et
- La date à laquelle le consentement est requis.
- Un document attestant que le ministère ou l’organisme chargé de l’enquête a été consulté et résumant son point de vue quant à la poursuite proposéeNote de bas de page 15.
- Une recommandation pour chaque élément nécessitant un consentement.
- Une annexe comprenant une ébauche du formulaire de consentement suivant le format reproduit à l’Annexe A.
- Un bref exposé des faits démontrant qu’il existe une probabilité raisonnable de condamnation et que l’intérêt public serait mieux servi par la tenue d’une poursuite. S’il y a plusieurs accusés, l’exposé des faits doit établir clairement qu’il existe des éléments de preuve suffisants à l’égard de chacun d’eux. L’exposé des faits doit également mentionner :
- Communiquer la note de service au décideur approprié, si le consentement peut être donné par un chef d’équipe, un PFCA ou un PFC. Si le consentement ne peut être donné que par un DAPP ou la DPP, les procureurs communiquent la note de service au PFC.
Lorsque le consentement personnel d’un DAPP ou de la DPP est nécessaire :
- Le PFC :
- Évalue la note de service des procureurs ;
- Approuve la recommandation et la soumette au DAPP, s’il est convaincu qu’elle satisfait aux critères énoncés à la ligne directrice de la DPP intitulée : « 2.3 La décision d’intenter des poursuites ».
- Le DAPP évalue la demande de consentement et selon le cas :
- Informe le PFC que la demande de consentement a été rejetée ou ne sera pas transmise à la DPP, si le DAPP détermine qu’une poursuite ne devrait pas être intentée ;
- Signe le formulaire de consentement (Annexe A) à l’égard des questions pour lesquelles il est habilité à donner son consentement ;
- Approuve la recommandation et la soumet à la DPP à l’égard des questions nécessitant le consentement personnel de cette dernière.
4. Obligation de consulter pour les poursuites exigeant le consentement
Lorsque le consentement d’intenter une poursuite a été obtenu, les procureurs doivent consulter le décideur approprié avant d’abandonner la poursuite, de modifier substantiellement les accusations ou d’accepter un plaidoyer de culpabilité à des accusations moins graves que celles pour lesquelles le consentement a été accordé. Les procureurs doivent consulter directement le décideur compétent lorsque le consentement a été donné par un chef d’équipe, un PFCA ou un PFC. Dans les dossiers où le consentement provient d’un DAPP ou de la DPP, les consultations doivent être faites par l’entremise du PFC.
Annexe A – Formulaire de consentement
En vertu de (disposition législative exigeant le consentement), je consens à (intenter, engager ou continuer) une poursuite contre (nom et adresse de l’accusé ainsi que sa citoyenneté, si l’accusé n’est pas canadien) relativement à l’infraction prévue à (disposition législative applicable).
Ce consentement est donné à l’égard des allégations suivantes :
(Fournir une ébauche des accusations et décrire brièvement les principaux faits allégués, y compris la date et le lieu de l’infraction)
Ce consentement est donné à (ville), Canada, ce ___ jour de ___________, _______.
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(Selon le cas, Directrice des poursuites pénales du Canada et sous-procureure générale du Canada, Directeur adjoint des poursuites pénales et substitut légitime du procureur général du Canada en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, Procureur fédéral en chef, Procureur fédéral en chef adjoint ou Chef d’équipe).
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