2.2 Les devoirs et les responsabilités des procureurs de la Couronne
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice de la directrice donnée en vertu de l'article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Révisée 12 août 2021
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. La conduite des poursuites pénales
- 2.1. Le devoir de veiller à ce que les fonctions rattachées à la charge de directeur soient exécutées avec intégrité et dignité
- 2.2. Le devoir de préserver l'indépendance des tribunaux
- 2.3. Le devoir d'agir avec équité et de maintenir la confiance du public à l'égard de l'impartialité des poursuivants
- 2.4. Le devoir de préserver l'objectivité
- 3. Les conflits d'intérêts
- 4. La prestation d'avis juridiques
1. Introduction
La présente ligne directrice décrit les devoirs et les responsabilités des procureurs de la CouronneNote de bas de page 1 dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions déléguées aux termes des art. 3(3) et 9(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales (Loi sur le DPP).
2. La conduite des poursuites pénales
L'article 3(3)a) de la Loi sur le DPP autorise le directeur des poursuites pénales (DPP) à intenter et à mener des poursuites sous l'autorité et pour le compte de la Couronne. Les attributions des procureurs de la Couronne à titre d'avocats de la Couronne découlent des obligations particulières qui incombent au Bureau du directeur des poursuites pénales (BDPP) dans le cadre de l'exécution de ce mandatNote de bas de page 2. En conséquence, les procureurs de la Couronne ont des obligations sur le plan de la déontologie qui peuvent différer de celles d'autres plaideursNote de bas de page 3 .
Le procureur général et ses procureurs de la Couronne délégués possèdent des pouvoirs discrétionnaires très étendus Note de bas de page 4 . Des considérations liées à l'intérêt public obligent le procureur de la Couronne à user de discernement et à exercer un pouvoir d'appréciation en jouant un rôle qui dépasse le simple rôle d'avocatNote de bas de page 5 . Les avocats qui représentent le DPP sont réputés être des « fonctionnaires de justice »
; ils font davantage partie des rouages de l'appareil judiciaire qu'ils ne sont des défenseurs d'une causeNote de bas de page 6 . La Cour suprême a décrit le devoir des poursuivants dans son arrêt de principe Boucher :
[traduction] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d'une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s'acquitte d'un devoir public et, dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justesse des procédures judiciaires.
Dans ReganNote de bas de page 7, la Cour suprême a expliqué que la responsabilité du « représentant de la justice »
ne se limite pas à la salle d'audience et elle lie le procureur de la Couronne dans toutes les mesures qu'il prend relativement à l'accusé, avant comme après le dépôt des accusations. La Cour décrit la fonction du « représentant de la justice »
de la façon suivante :
Ces affirmations laissent croire que la notion de
« représentant de la justice », comporte au moins trois composantes reliées mais quelque peu distinctes. La première est l'objectivité, c'est‑à-dire l'obligation de traiter les faits de façon impartiale, tels qu'ils sont, sans être influencé par des émotions ou des préjugés personnels. La deuxième est l'indépendance par rapport à d'autres intérêts qui peuvent avoir une incidence sur la poursuite, y compris ceux de la police et de la défense. La troisième, liée à la première, est l'absence d'une propension à un sentiment – négatif ou positif – à l'égard du suspect ou de l'accusé. L'on s'attend à ce que le procureur de la Couronne agisse de manière impartiale.
L'équité, la modération et la dignité doivent caractériser la conduite du procureur de la Couronne dans une instance pénaleNote de bas de page 8. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas mener les poursuites avec énergie et minutie. De fait, l'énergie et la minutie sont des qualités importantes d'un procureur de la Couronne. La Cour suprême du Canada a de fait déclaré qu'il s'agissait là d'un « mécanisme essentiel au bon fonctionnement de la justice criminelle au Canada »
dans CookNote de bas de page 9 :
Néanmoins, bien qu'il ne fasse aucun doute que le ministère exerce une fonction spéciale qui est d'assurer que justice soit rendue, et qu'il ne peut adopter une attitude purement contradictoire à l'égard de la défense (…), le processus contradictoire est bel et bien reconnu comme étant un élément important de notre système judiciaire et accepté comme moyen de recherche de la vérité (…) On ne devrait pas non plus présumer que le ministère public ne peut pas se comporter en rude adversaire dans le déroulement de ce processus contradictoire. À cet égard, il est à la fois permis et souhaitable qu'il s'engage vigoureusement et au mieux de ses habiletés dans la poursuite d'un but légitime. Il s'agit, en fait, d'un mécanisme essentiel au bon fonctionnement de la justice criminelle au Canada (…) En ce sens, à l'intérieur des limites définies ci-dessus, le ministère public doit pouvoir s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées. Le pouvoir discrétionnaire exercé dans la recherche de la justice demeure un élément important de cette fonction.
Les poursuites pénales intentées au nom de la Couronne ne doivent cependant pas devenir une joute où se disputent adresse individuelle et prestige professionnelNote de bas de page 10.
La conduite des poursuites pénales ne se limite pas au procès en audience publique. Elle fait aussi appel aux pouvoirs du procureur de la Couronne avant le procès : décider d'engager des poursuites, référer un prétendu contrevenant à un programme de mesures de rechange, communiquer la preuve, décider s'il y a lieu d'accorder une mise en liberté provisoire, demander un arrêt des procédures ou retirer des accusations, choisir le mode de procès, accorder l'immunité aux témoinsNote de bas de page 11, présenter un acte d'accusation, réunir les inculpations et les inculpés, consentir aux nouveaux choix ou au transfert de dossiers entre divers ressorts, etc. Dans l'exécution de ses fonctions tant judiciaires qu'extrajudiciaires, le procureur de la Couronne exerce de vastes pouvoirs discrétionnaires. Les tribunaux n'interviennent généralement pas dans l'exercice de ces pouvoirs, sauf s'il s'inspire de motifs cachés, s'il porte atteinte au droit à un procès équitable ou s'il constitue un abus de procédureNote de bas de page 12. Par conséquent, l'avocat doit les exercer avec équité, impartialité, de bonne foi et en conformité avec les règles de déontologie les plus strictes. Cela s'impose encore plus si les décisions ne sont pas prises en audience publique, car elles peuvent avoir un effet pratique beaucoup plus considérable sur l'administration de la justice que la conduite de l'avocat dans la salle d'audienceNote de bas de page 13 .
Dans la conduite des poursuites pénales, le procureur de la Couronne doit s'acquitter de nombreuses obligations. Celles qui suivent comptent parmi les plus importantes.
2.1. Le devoir de veiller à ce que les fonctions rattachées à la charge de directeur soient exécutées avec intégrité et dignité
Le procureur s'acquitte de ce devoir :
- en se conformant aux règles de déontologie établies par le barreau dont il est membreNote de bas de page 14;
- en se conformant au code de conduite du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC);
- en faisant preuve de jugement lorsqu'il décide quels faits et quels arguments il fera valoir pour étayer l'accusation, en décidant s'il s'oppose à la mise en liberté sous caution, en décidant quels témoins il fera entendre et quels éléments de preuve il produira;
- en agissant avec modération, équité et impartialitéNote de bas de page 15;
- en se conduisant avec civilitéNote de bas de page 16;
- en évitant toute discrimination fondée sur un motif prohibé par l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte);
- en se préparant adéquatement pour chaque procès;
- en demeurent indépendant du corps de police ou de l'organisme d'enquête tout en collaborant avec eux; et
- en menant les discussions en vue d'un règlement d'une manière conforme à la ligne directrice du DPPNote de bas de page 17.
2.2. Le devoir de préserver l'indépendance des tribunaux Note de bas de page 18
Le procureur s'acquitte de ce devoir :
- en évitant de discuter de questions concernant une cause avec le juge qui préside l'audience sans la participation de l'avocat de la défense, à moins qu'il existe une justification légale pour ces discussions ex parte comme certains aspects d'une requête en verte de l'art. 37 de la Loi sur la preuve du Canada ou la réclamation du privilège relatif aux indicateurs en common lawNote de bas de page 19;
- en évitant de régler dans le cabinet du juge des points qui devraient normalement être examinés en audience publique;
- en évitant les discussions personnelles ou privées dans le cabinet du juge saisi de l'instance; et
- en s'abstenant de plaider une affaire contentieuse devant un juge avec lequel il a des liens personnels, lorsque cette relation pourrait nuire à l'exercice indépendant du rôle du juge ou du procureur.
2.3. Le devoir d'agir avec équité et de maintenir la confiance du public à l'égard de l'impartialité des poursuivants Note de bas de page 20
En vue de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice, le procureur de la Couronne doit non seulement agir équitablement, mais sa conduite doit également donner l'apparence qu'elle est équitable. Un procureur peut agir équitablement tout en laissant, de façon non intentionnelle, une impression de secret, de partialité ou d'injustice.
Le procureur s'acquitte de ce devoir :
- en communiquant la preuve conformément à la loiNote de bas de page 21;
- en portant à l'attention du tribunal toute la jurisprudence et la doctrine pertinentes dont il a connaissance, même si elles peuvent être contraires à la thèse de la Couronne;
- en évitant d'induire le tribunal en erreur;
- en évitant d'exprimer une opinion personnelle sur la preuve, y compris sur la crédibilité des témoins ou sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, à l'audience ou en public. Le fait d'exprimer de telles opinions est inappropriéNote de bas de page 22;
- en évitant de renvoyer à des faits qui n'ont pas été établis, même si ceux-ci sont importants et auraient pu être admis en preuve;
- en posant des questions pertinentes et appropriées lorsqu'il interroge un témoin et en évitant de poser des questions destinées seulement à embarrasser, insulter, malmener, déprécier ou rabaisser le témoin. Le contre-interrogatoire peut être habile et serré, sans pour autant manquer de respect envers le témoinNote de bas de page 23; la loi établit une distinction entre les contre-interrogatoires qui sont
« minutieux et exhaustifs »
, ce qui est approprié, et les contre-interrogatoires qui sont« abusifs »
Note de bas de page 24 ; - en énonçant la loi avec exactitude lors des plaidoiries;
- en faisant preuve de respect pour l'avocat de la défenseNote de bas de page 25, l'accusé et les procédures, tout en défendant les intérêts de la Couronne vigoureusement, et en évitant de critiquer publiquement et de façon inappropriée la stratégie de la défense;
- en faisant preuve de respect pour le tribunal et les décisions judiciaires; et
- en évitant de prendre part activement à la
« recherche d'un juge »
Note de bas de page 26.
2.4. Le devoir de préserver l'objectivité
Le procureur s'acquitte de ce devoir :
- en ayant conscience des dangers des opinions préconçues et en examinant la preuve de façon objective, rigoureuse et approfondie en exerçant une fonction d'analyse critique à l'égard de l'évaluation de la valeur probante de la preuve provenant de l'enquête de la police tout au long des procédures Note de bas de page 27;
- en prenant des précautions particulières concernant l'objectivité réelle et perçue, lorsqu'il prend part à une enquête avant l'inculpation Note de bas de page 28;
- en faisant toutes les demandes de renseignements nécessaires concernant les éléments de preuve potentiellement pertinents Note de bas de page 29;
- en ne permettant jamais que des intérêts personnels ou des considérations de politique partisane influent sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; et
- en ne dépassant pas la portée des observations préliminaires appropriées, par exemple en élevant, aux yeux du jury, le rôle du procureur de la Couronne à celui de gardien de l'intérêt public Note de bas de page 30.
2.4.1. Les remarques et les conduites incendiaires
Dans le cadre du devoir de la Couronne d'agir de manière impartiale, le procureur doit veiller à ce que les remarques qu'il fait dans son exposé au jury ne soient pas « incendiaires »
Note de bas de page 31. La question de savoir si des remarques sont incendiaires dépend de leur nombre, de leur nature, des mots précis utilisés ainsi que du ton adopté. Une conduite ou des remarques incendiaires pourraient rendre le procès inéquitableNote de bas de page 32.
Les remarques et les conduites qui ont été jugées « incendiaires »
(et qui pourraient donc rendre le procès inéquitable) peuvent être classées dans six catégories :
- l'expression d'opinions personnelles
- p. ex. commentaires sur l'honnêteté et l'intégrité des témoins de la police, sur le fait que le procureur de la Couronne ne croit pas l'accusé ou sur la culpabilité de l'accuséNote de bas de page 33;
- des commentaires négatifs et inappropriés au sujet de la crédibilité ou du caractère de l'accusé ou d'un témoin
- ces commentaires peuvent comprendre le fait de traiter l'accusé de menteur, le recours très fréquent aux sarcasmes, au ridicule, à la dérision ou à l'exagération en parlant de l'accusé ou des témoins de la défense, des rappels insistants sur le casier judiciaire de l'accusé ou sur son pays d'origineNote de bas de page 34;
- des observations ou des déclarations de fait qui ne sont pas étayées par la preuve
- le procureur de la Couronne tend à déformer la preuve pour attaquer la réputation de l'accuséNote de bas de page 35;
- des appels à la crainte, à l'émotion ou aux préjugés
- les commentaires terrorisants dans lesquels le procureur de la Couronne presse le jury de protéger la société contre l'accusé qu'il dépeint en des termes très peu flatteursNote de bas de page 36;
- des commentaires négatifs sur l'avocat ou la stratégie de la défense
- il est arrivé qu'un procureur de la Couronne laisse supposer que l'avocat de la défense a utilisé des tactiques irrégulières ou a présenté des preuves illégales ou encore qu'il l'ait dépeint comme une personne peu fiableNote de bas de page 37;
- des excès de langage ou des tactiques et une conduite inappropriées en général; les tactiques suivantes sont inappropriées :
- ne pas exposer au tribunal toutes les circonstances entourant l'obtention des déclarations de l'accusé;
- dans le cadre du contre-interrogatoire de l'accusé, tout en déclarant mettre à l'épreuve sa crédibilité, soumettre au jury différents éléments n'ayant aucune pertinence avec les questions soulevées dans le cadre du procès;
- après la présentation de la preuve de l'accusé en défense, déclarer en présence du jury que l'accusé sera arrêté pour parjure;
- présenter des éléments de preuve de manière inappropriée au jury en faisant lecture des recueils d'arrêts de la Cour suprême du Canada et d'autres cours;
- faire valoir, pour la première fois lors de l'exposé final, une
« théorie de l'invention »
fabriquée par l'accusé après qu'il eut obtenu la communication de la preuveNote de bas de page 38.
3. Les conflits d'intérêts
Les obligations déontologiques particulières des procureurs de la Couronne, en tant que « fonctionnaires de la justice »
, exigent la plus grande honnêteté et la plus grande intégrité. Leur conduite doit susciter la confiance du public. Aussi, il est important que les procureurs de la Couronne évitent tout conflit d'intérêts, qu'il soit réel, apparent ou potentiel Note de bas de page 39. Il y a nettement conflit d'intérêts, par exemple, si un procureur poursuit un ancien client.
Un procureur de la Couronne ne doit pas participer à une poursuite concernant un accusé, une victime ou un témoin important qui est un membre de sa famille, un ami ou une autre personne à l'égard de laquelle on pourrait objectivement croire qu'il existe un conflit d'intérêts. Si le tribunal est déjà saisi de l'affaire lorsque le conflit d'intérêts devient évident, le procureur de la Couronne doit en informer l'avocat de la défense et le tribunal et se retirer du dossier.
4. La prestation d'avis juridiques
Le procureur de la Couronne donne des avis juridiques aux ministères et organismes fédéraux et aux organismes chargés de l'application du droit fédéralNote de bas de page 40, principalement dans le but de faire en sorte que la preuve soit recueillie de manière à ce qu'elle soit admissible au procès, notamment qu'elle soit conforme à la Charte, à la Loi sur la preuve au Canada et à d'autres principes juridiques. Le procureur de la Couronne peut aussi donner des avis sur la pertinence et le caractère suffisant de la preuve existante et cerner les questions à l'égard desquelles une enquête plus poussée est nécessaire. En général, il peut donner des avis juridiques sur les techniques d'enquête employées par les policiers qui ne concernent pas un cas en particulier, mais qui peuvent avoir une incidence sur l'admissibilité de la preuve dans des poursuites éventuelles.
Le travail du procureur de la Couronne consiste à donner des avis juridiques indépendants en matière pénale. Dans les affaires de nature réglementaire, cela peut comprendre donner des conseils aux organismes d'enquête concernant des questions de droit pénal découlant d'une enquête, de la pratique ou d'orientations. Il leur incombe en outre d'examiner de concert avec le ministère ou l'organisme concerné les répercussions sur l'intérêt public de la décision d'intenter une poursuite et de suivre la ligne de conduite tracée par le procureur général en regard de l'intérêt publicNote de bas de page 41.
Le procureur de la Couronne qui conseille des organismes d'enquête doit toujours se rappeler de la distinction entre le rôle de l'enquêteur et celui du poursuivant dans l'administration de la justiceNote de bas de page 42. Étant donné la complexité croissante de l'application de la loi, le procureur peut être appelé à intervenir à l'étape de l'enquête afin d'aider à faire en sorte que les stratégies, techniques et procédures d'enquête soient conformes aux règles de preuve et à la Chartede même que, pour conseiller les enquêteurs sur la nature de la preuve nécessaire, la portée et l'orientation de l'enquête, l'utilisation des pouvoirs d'enquête, le caractère suffisant de la preuve et la qualité des témoins. Une gestion efficace des causes complexes exige de la coopération entre la police et les procureurs de la Couronne avant le dépôt d'accusations. Cependant, une telle coopération ne fait pas disparaître pour autant l'opportunité d'une évaluation indépendante et impartiale de la preuve et de l'intérêt public au moment de prendre la décision de poursuivre.
4.1. Le secret professionnel de l'avocat
Les renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat, y compris les conseils juridiques du procureur de la Couronne aux ministères et organismes d'enquête du gouvernement, sont normalement exemptés de l'obligation de divulgation attribuable à la CouronneNote de bas de page 43. Par conséquent, le procureur ne peut donc pas communiquer les conseils juridiques, s'y référer ni en divulguer la teneur de quelque façon que ce soit à l'avocat de la défenseNote de bas de page 44 ou au public, sauf en cas de renonciation au privilège ou s'il respecte le critère de la démonstration de l'innocence. Le procureur de la Couronne doit être conscient du fait que ce n'est pas tout ce qu'il fait qui est visé par le privilège – la question de savoir si le privilège s'applique dépend de la nature de la relation, du sujet de l'avis et des circonstances dans lesquelles il est demandéNote de bas de page 45. Le procureur de la Couronne doit être au courant des politiques internes de l'organisme d'enquête pertinent et veiller à ce que le privilège fasse l'objet d'une renonciation conformément à la politique interne de l'organisme.
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