Chapitre 11 – Autres questions
I. Introduction
On soulevait dans le Rapport de 2005 plusieurs autres questions relatives aux déclarations de culpabilité injustifiées qui, selon le Groupe de travail, méritent d’être examinées plus en profondeur, soit les questions concernant :
- la prise de notes par la police et la conservation inadéquate des calepins des policiers, des dossiers de la Couronne, des pièces à conviction produites à un procès et des éléments de preuve;
- la communication inadéquate;
- l’assistance inefficace d’un avocat.
Au sujet des notes des policiers, on citait dans le rapport des conclusions des commissions Morin et Sophonow, selon lesquelles il n’existait pas de règles uniformes au sujet des points suivants : la façon dont les agents de police prennent et conservent leurs notes, la durée pendant laquelle les agents de police devraient conserver leurs notes, et qui devrait conserver ces notes, et où elles devraient l’être. On constatait, dans le rapport, que le manque de règles uniformes s’appliquait aussi à la tenue des dossiers du ministère public, des pièces à conviction et des preuves recueillies, mais non utilisées. Selon le rapport, ces problèmes sur le plan de la conservation compliquaient le travail d’enquête mené ultérieurement à la suite d’allégations de condamnation injustifiée. Il était d’autant plus difficile de retrouver les notes des policiers des années plus tard que ces notes étaient classées en ordre chronologique plutôt que selon l’opération; par conséquent, un seul calepin ne renfermait pas nécessairement toutes les notes portant sur le dossier visé. Cette façon de faire, ajoutée au fait que les policiers apportaient généralement leurs calepins avec eux lors de leur départ à la retraite, rendait difficile, voire impossible, de retrouver toutes les notes pertinentes des années après le fait. On affirmait, dans le rapport, qu’il faudrait établir des politiques claires à l’intention de la police, des poursuivants et des services judiciaires à propos du temps pendant lequel conserver les calepins de police, les dossiers du ministère public et les pièces à conviction.
Au sujet de la communication, on peut lire dans le rapport que dans plusieurs affaires de condamnations injustifiées, anciennes surtout, le procureur de la Couronne avait omis de communiquer des preuves à la défenseNote de bas de page 369. Cependant, comme un autre groupe de travail du Comité FPT des chefs des poursuites pénales a produit un rapport sur la question, le Groupe de travail a choisi de ne pas en discuter davantage.
En ce qui concerne l’assistance inefficace d’un avocat, on mentionnait dans le rapport que certains renseignements indiquaient que des avocats de la défense inefficaces avaient contribué à certains cas de condamnations injustifiées aux États-Unis, mais qu’on ne savait pas au juste dans quelle mesure la situation était la même au Canada. À la date de la publication du Rapport de 2005, aucune commission d’enquête canadienne n’avait considéré cette question comme un problème. Néanmoins, le Groupe de travail estimait qu’il pouvait s’agir d’un facteur dans les déclarations de culpabilité injustifiées au Canada et affirmait dans le rapport qu’il serait peut-être bon d’établir des lignes directrices en vue d’aider les procureurs dans les situations où on soupçonne qu’un accusé ne bénéficie peut-être pas de l’assistance d’un avocat efficace.
II. Recommandations de 2005
Le Rapport de 2005 ne contenait aucune recommandation sur ces questions, mais renfermait les observations suivantes :
Calepins des policiers/dossiers de la Couronne/pièces à conviction produites à un procès
Il faudrait établir des politiques claires à l’intention de la police, des procureurs de la Couronne et des services judiciaires à propos du temps pendant lequel conserver les calepins de police, les dossiers de la Couronne et les pièces à conviction. À l’évidence, il sera nécessaire de tenir compte, au moment de l’établissement de ces politiques, des répercussions financières d’une telle initiative ainsi que de l’évolution rapide de la technologie.
Assistance inefficace d’un avocat
La question de savoir quelles sont les responsabilités du procureur de la Couronne lorsque celui-ci soupçonne qu’un accusé ne bénéficie peut-être pas de l’assistance d’un avocat efficace est un problème qui mérite que l’on s’y arrête. Il serait peut-être bon d’établir des lignes directrices en vue d’aider les procureurs qui sont aux prises avec ces questions d’ordre éthique difficiles.
III. Commissions d’enquête canadiennes depuis 2005
1. Prise de notes par les policiers et questions connexes
A. Qualité de la prise de notes par les policiers
a) La Commission d’enquête Lamer relative aux affaires Ronald Dalton, Gregory Parsons et Randy Druken (2006)
Le commissaire Lamer a cité la prise de notes inadéquate par les membres de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve comme une lacune de l’enquête policière ayant entraîné une déclaration de culpabilité injustifiée contre Gregory Parsons. Le commissaire Lamer a souligné que les documents des policiers étaient inadéquats dans leur ensemble. Certains agents n’avaient pas pris de notes, alors que d’autres avaient pris des notes sur des bouts de papierNote de bas de page 370; en outre, même lorsqu’une personne possédait des renseignements importants, ceux-ci n’étaient pas toujours consignés de façon exacte et adéquateNote de bas de page 371. Même des agents d’expérience omettaient parfois de prendre des notes lorsqu’ils interrogeaient des témoins clés, a fait observer le commissaire LamerNote de bas de page 372. [traduction] « L’absence de techniques d’enquête rigoureuses, dans ce cas-ci sur le plan de la prise de notes, peut donner lieu à des erreurs dans le traitement d’importants éléments de preuveNote de bas de page 373. »
Le commissaire Lamer a recommandé que la Force constabulaire royale de Terre-Neuve examine attentivement les recommandations formulées dans le Rapport de la Commission sur l’affaire Morin concernant les interrogatoires, la prise de notes et l’obtention de déclarations, afin d’intégrer ces recommandations dans ses politiquesNote de bas de page 374.
Dans le rapport de la Commission sur l’affaire Morin, à la recommandation 100, les observations suivantes portaient sur la qualité de la prise de notes par les policiers :
Recommandation 100
Élaboration de politiques en matière de prise et de conservation de notes par la police
Les pratiques policières en matière de prise et de conservation de notes sont souvent désuètes du point de vue du travail contemporain des policiers. Ces derniers peuvent prendre des notes dans divers calepins, sur des feuilles détachées, dans des rapports de police ou des rapports de police supplémentaires ou sur diverses autres formules. Le ministère du Solliciteur général devrait tout de suite prendre des mesures pour mettre en oeuvre une politique provinciale concernant la prise et la conservation de notes. Des ressources financières et autres doivent être fournies pour que les policiers soient formés de manière à respecter ces politiques. Voici les éléments minimaux d’une telle politique :
[…]
g) Des politiques devraient être mises en place pour mieux réglementer le contenu des calepins et des rapports des policiers. De telles politiques devraient à tout le moins renforcer la nécessité d’un compte rendu complet et exact des entrevues menées par les policiers, de leurs observations et de leurs activités.h) La surveillance de la prise de notes par les policiers laisse souvent à désirer, tout comme l’application des règles à ce sujet par les policiers. Les services de police de l’Ontario doivent modifier leurs politiques pour s’assurer d’une véritable supervision des pratiques relatives à la prise de notes, notamment en vérifiant les calepins au hasardNote de bas de page 375.
b) Le rapport de la Commission d’enquête sur certains aspects du procès et de la condamnation de James Driskell (2007)
Le commissaire LeSage a critiqué le fait que divers policiers ont omis de prendre des notes ou de rédiger des rapports sur différents incidents. Il a déclaré qu’un élément fondamental du rôle d’un policier dans le système de justice est la préparation d’un dossier exact de l’information donnée aux policiers et la transmission de cette information à la Couronne si elle concerne une poursuite, ce qui n’a pas été fait systématiquement dans l’enquête sur James Driskell.
Le juge LeSage a formulé la recommandation suivante :
Les politiques de l’Administration policière (le service de police de Winnipeg), exigent expressément la prise de notes complètes et détaillées, ainsi que la transmission de tous ces renseignements au ministère public si ceux-ci concernent une poursuite, y compris les renseignements sur la crédibilité d’un témoin à chargeNote de bas de page 376.
c) La commission d’enquête sur la condamnation injustifiée de David Milgaard (2008)
Le commissaire MacCallum a constaté que les rapports d’enquête n’étaient pas toujours complets et, parfois, ne précisaient pas les circonstances dans lesquelles on avait obtenu la déclarationNote de bas de page 377.
B. Conservation des calepins des policiers, des dossiers de la Couronne et des pièces à conviction produites à un procès
Plusieurs des commissions d’enquête canadiennes, qui ont publié des rapports depuis 2005, ont aussi fait ressortir qu’une période inadéquate de conservation des calepins des policiers, des dossiers de la Couronne, des pièces à conviction et des éléments de preuve non utilisés était un problème dans les dossiers de déclaration de culpabilité injustifiée en raison du simple fait qu’il était impossible, lorsque, des années après le fait, on procédait à l’examen d’un cas possible de déclaration de culpabilité injustifiée, de mettre la main sur les notes des policiers et d’autres documents pertinentsNote de bas de page 378.
a) La Commission d’enquête Lamer relative aux affaires Ronald Dalton, Gregory Parsons et Randy Druken (2006)
Le commissaire Lamer a recommandé que la police révise les recommandations concernant la prise de notes énoncées dans le Rapport d’enquête Morin, en vue de les intégrer dans la politique. La recommandation 100 du Rapport d’enquête Morin comprend des conseils par rapport à la conservation des calepins policiers :
- Il devrait exister une politique complète et uniforme de conservation des notes et des rapports. Cette politique devrait notamment prévoir que si les notes originales sont transcrites dans un calepin ou dans un autre document, elles doivent être conservées pour pouvoir être examinées par les parties au procès et pour être disponibles lors d’instances ultérieures.
- Une politique devrait mettre en place des pratiques permettant aux avocats et aux policiers eux-mêmes d’établir facilement quelles notes et quels rapports existent. Ces pratiques pourraient comprendre, par exemple, des directives selon lesquelles un calepin principal doit mentionner les notes ou les rapports consignés ailleurs — à titre d’exemple, 4 octobre 1998 : rapport supplémentaire préparé relativement à une entrevue menée avec A. Smith à telle date.
- Les pages de tous les calepins, qu’ils soient standards ou non, devraient être numérotées.
- Les politiques sur l’endroit où se trouvent les calepins devraient être clarifiées et appliquées.
- L’utilisation des calepins de format standard de trois pouces sur cinq devrait être reconsidérée par tous les corps policiers. Ces calepins ne sont peut-être pas bien adaptés au travail des policiers d’aujourd’hui.
- Les corps policiers devraient avoir pour objectif ultime l’informatisation des notes des policiers.
b) La commission d’enquête sur la condamnation injustifiée de David Milgaard (2008)
Le commissaire MacCallum a indiqué que lorsque l’on a voulu examiner les dossiers de la police dans le cadre de la première révision de la déclaration de culpabilité en 1989, soit 20 ans après l’enquête initiale, bon nombre des calepins des policiers avaient été détruits. Seuls certains agents avaient leurs calepins originaux; en fait, il restait peu de calepins que la commission pouvait examiner. Le commissaire MacCallum a fait remarquer, en particulier, que les calepins des policiers ayant pris part à l’enquête sur le meurtre ne figuraient pas dans le dossier d’enquête, car on trouvait dans ces calepins des notes sur d’autres dossiers et enquêtes. Le dossier original d’enquête de la GRC, datant de 1969, avait été détruit dans les années 1970 conformément à la politique de destruction des dossiersNote de bas de page 379.
En ce qui a trait à la conservation des pièces à conviction et des autres éléments de preuve, la conservation des pièces produites au procès de David Milgaard pendant une période inhabituelle (soit 27 ans) a permis l’analyse génétique des échantillons de sperme prélevés sur les vêtements de Gail Miller en 1997; les résultats de l’analyse ont désigné un autre coupable et exonéré M. Milgaard. La conservation des pièces produites au procès a permis, de façon totalement imprévue, une analyse génétique en 1997Note de bas de page 380. Si la directive provinciale sur la conservation des pièces avait été suivie, on se serait défait de ces pièces dès la fin du processus judiciaire (appels inclus); il aurait donc été impossible de procéder à une analyseNote de bas de page 381.
Le commissaire MacCallum a formulé trois recommandations clés sur la conservation de telles pièces :
- Tous les dossiers de poursuite et les dossiers de police, y compris les calepins des policiers, qui portent sur des actes criminels devraient être conservés dans leur forme originale pendant un an, puis numérisés et inscrits dans une base de données où un registre électronique sécurisé et permanent peut être tenu.
- Dans tous les dossiers d’homicide, toutes les pièces à conviction produites à un procès et qui sont de nature à produire des échantillons médicaux-légaux devraient être préservées pendant au moins dix ans. Après quoi, les personnes condamnées devraient recevoir un avis leur signifiant la destruction imminente des pièces à conviction liées à leur procès, afin de leur permettre de demander des prolongations.
- Dans tous les dossiers d’actes criminels, les pièces documentaires devraient être numérisées et conservées sous forme électronique, sauf en cas d’ordonnance contraire d’un tribunalNote de bas de page 382.
2. Communication
Les lacunes en matière de communication sont désignées comme un enjeu central dans le rapport de l’une des commissions établies depuis 2005 et constituent un point faible mentionné dans deux autres rapports.
a) Le rapport de la Commission d’enquête sur certains aspects du procès et de la condamnation de James Driskell (2007)
L’insuffisance de la communication à James Driskell d’information sur la crédibilité de deux témoins à charge a été désignée comme enjeu centralNote de bas de page 383. Le commissaire LeSage a conclu, en particulier, que plusieurs membres du service de police de Winnipeg avaient omis de communiquer des renseignements importants à la Couronne avant, pendant et après le procès de M. Driskell, et que ces omissions avaient contribué à l’erreur judiciaire dont M. Driskell a été victimeNote de bas de page 384.
b) La commission d’enquête sur la condamnation injustifiée de David Milgaard (2008)
Avant le procès contre David Milgaard, le service de police de Saskatoon n’avait pas remis à la Couronne les dossiers policiers non réglés d’agressions sexuelles survenues en 1968; de plus, il n’avait pas informé la Couronne que les policiers étudiaient un lien possible entre les agressions sexuelles et le meurtre de Gail Miller, dont M. Milgaard a été déclaré coupableNote de bas de page 385. Lorsqu’en 1980, Linda Fisher a signalé au service de police de Saskatoon qu’elle croyait que son ex-mari, Larry Fisher, était responsable du meurtre dont M. Milgaard avait été déclaré coupable, le signalement a été reçu, consigné au dossier, renvoyé à un enquêteur et, peut-être, évalué, mais sans plus, a constaté le commissaire MacCallumNote de bas de page 386. Un suivi à l’égard du signalement aurait pu permettre de constater, dès 1980, que Larry Fisher était un suspect important. Le procureur de la Couronne concerné a déclaré que s’il avait été au courant du signalement, il en aurait informé M. Milgaard ou quelqu’un près de lui. Le commissaire MacCallum a finalement recommandé que chaque plainte faite à la police qui a pour effet de remettre en question la justesse d’une déclaration de culpabilité soit transmise à la direction de l’organisme des poursuites, dans ce cas le directeur des poursuites pénalesNote de bas de page 387. Néanmoins, le commissaire MacCallum a jugé, de façon générale, que le travail réalisé par la Couronne en matière de communication satisfaisait aux normes de l’époqueNote de bas de page 388, lesquelles étaient beaucoup moins exigentes que celles établies en 1991 par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt StinchcombeNote de bas de page 389.
c) La Commission d’enquête Lamer sur les affaires Ronald Dalton, Gregory Parsons et Randy Druken (2006)
Des problèmes sur le plan de la communication ont été cernés dans deux des trois affaires examinées. Dans le cas de Randy Druken, le commissaire Lamer a constaté ce qu’il a qualifié de manquement majeur à l’obligation de communication de la part des policiers et de grave manquement de la part de la Couronne, qui ont omis de procéder à une communication complète en temps opportunNote de bas de page 390. Dans l’affaire Parsons, on a procédé à la communication, mais en appliquant des conditions très inhabituelles et rigidesNote de bas de page 391. Toutefois, l’incidence des problèmes de communication, dans l’une ou l’autre de ces affaires, n’était pas suffisante pour que le commissaire Lamer formule des recommandations à cet égard.
3. Rôle des avocats de la défense
a) La Commission d’enquête Lamer sur les affaires Ronald Dalton, Gregory Parsons et Randy Druken (2006)
Le commissaire Lamer a soulevé des questions sur le comportement de la défense dans les trois dossiers examinés.
Lorsqu’il s’est demandé pourquoi il s’est écoulé huit ans avant que la Cour d’appel de Terre-Neuve n’instruise l’appel de la déclaration de culpabilité pour meurtre prononcée contre Ronald Dalton, qui, pendant ce temps, croupissait en prison, le commissaire Lamer a conclu que le comportement de deux avocats de la défense avait eu une incidence majeure sur ce retard. Le commissaire Lamer a affirmé que le manque de diligence d’un avocat était la cause directe d’un retard de 15 moisNote de bas de page 392 et que le comportement d’un deuxième avocat avait eu comme conséquence directe un retard d’environ quatre ans, soit de juillet 1993 à avril 1997Note de bas de page 393. Dans les deux cas, le commissaire Lamer a jugé que l’avocat avait fait preuve de procrastination. [traduction] « Aucun de ces deux avocats n’a accordé suffisamment d’importance à la situation de M. Dalton pour admettre, dès le départ, qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de l’affaire, mais que celle-ci était urgenteNote de bas de page 394. » Cependant, par souci d’équité, le commissaire Lamer a admis que les intervenants du système du droit pénal partagent généralement la responsabilité de l’issue d’un dossier. Le système de justice pénale a « oublié » M. Dalton pendant huit ans, et nous en sommes tous responsables, a conclu le commissaire LamerNote de bas de page 395. En appel, un nouveau procès a été ordonné; M. Dalton a ensuite été acquitté de l’accusation de meurtre.
Le commissaire Lamer a aussi commenté le comportement de l’avocat de la défense en ce qui a trait à la déclaration de culpabilité contre Gregory Parsons. Si le commissaire Lamer s’est montré à juste titre considérablement plus critique à l’endroit du comportement de la Couronne dans ce dossier, il a néanmoins fait des remarques sur le comportement de l’avocat de la défense, comme l’omission de s’opposer à plusieurs aspects de l’exposé final de la CouronneNote de bas de page 396 et d’aviser les policiers lorsque, pendant le procès, il a appris l’existence d’un autre suspect possible, ce qu’il aurait dû faire selon le commissaire LamerNote de bas de page 397 bien que cela n’eût pas vraiment porté à conséquence. Au bout du compte, le commissaire Lamer a jugé que même si en rétrospective l’avocat de la défense aurait pu agir différemment à certains égards, il avait, dans l’ensemble, fait tout ce qu’il pouvait, et M. Parsons avait été chanceux de l’avoir comme avocatNote de bas de page 398.
Enfin, dans le cas de Randy Druken, qui a passé plus de six ans en prison pour le meurtre de Brendar Young, survenu en 1993, avant que l’on suspende l’instance contre lui après la rétractation d’un dénonciateur sous garde, le commissaire Lamer a, là encore, remis en question le comportement de l’avocat de la défense. Sans tirer de conclusions défavorables contre celui-ci, le commissaire Lamer a soulevé plusieurs questions ayant trait au comportement de l’avocat de la défense, lequel, de l’avis du commissaire, a très bien pu avoir une incidence sur l’issue du procèsNote de bas de page 399.
IV. Évolution jurisprudentielle et doctrine
1. Prise de notes par les policiers et questions connexes
A. Qualité de la prise de notes par les policiers
Depuis 2005, des commissions d’enquête et des organismes du Canada ont cerné des lacunes dans la prise de notes par les policiers; cependant, ces lacunes ne comportaient pas de lien avec des allégations de déclaration de culpabilité injustifiée. Il est difficile d’évaluer à quel point les problèmes de prise de notes par les policiers sont répandus au Canada, mais le fait que ce type de problème nuise à des enquêtes policières appelle une attention continue.
Par exemple, dans deux rapports distincts, la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) a constaté des problèmes sur le plan de la prise de notes par des membres de la GRC. En fait, dans le Rapport de l’enquête Kingsclear (rapport final de la CPP) sur l’enquête menée par la GRC concernant des allégations d’agressions sexuelles et physiques à l’égard de pensionnaires de l’École de formation du Nouveau-Brunswick à Kingsclear, la CPP a souligné que la question du caractère adéquat de la prise de notes, de la rédaction de rapports et de la documentation était depuis longtemps un problème aux yeux de la CPP et de la GRC. Dans le dossier Kingsclear, la CPP a constaté que les notes conservées par les deux agents ayant interrogé le policier visé par une enquête criminelle délicate étaient si fragmentaires et superficielles qu’elles n’ont pu servir à l’enquêteNote de bas de page 400. « Ni les anciennes politiques sur la prise de notes, la rédaction de rapports et la documentation ni la formation des cadets qu’évoque le Commissaire dans son avis ont pu régler les problèmes constants dans ce domaineNote de bas de page 401. »
Deux des recommandations formulées par la CPP dans son rapport final (les recommandations 5 et 7) ont trait aux pratiques liées à la prise de notes :
- La CPP recommande que la GRC examine, modifie et applique la politique sur le calepin de l’enquêteur et toutes les politiques liées à la prise de notes et à la rédaction de rapports et s’assure que tous les officiers s’y conforment et qu’ils reçoivent constamment la formation nécessaire, en vertu des directives.
- La CPP recommande que les problèmes liés à la prise de notes, à la documentation et la rédaction de rapports soient abordés de diverses façons, entre autres, par la formation, la révision des politiques et la surveillance interneNote de bas de page 402.
De même, dans le Rapport du président sur une enquête d’intérêt public – Fête du Canada 2008 – Victoria (Colombie-Britannique), qui portait sur des plaintes selon lesquelles la GRC et des policiers municipaux auraient procédé à des fouilles non autorisées à Victoria, la CPP a également critiqué le fait que la GRC n’avait pas conservé de notes détaillées, cette fois sur sa participation aux célébrations de la Fête du Canada. La GRC a été invitée à prendre des notes ponctuelles et à documenter minutieusement ses actionsNote de bas de page 403.
Compte tenu du fait que la CPP a le mandat de commenter uniquement le comportement des membres de la GRC et de tirer des conclusions et de formuler des recommandations concernant seulement le comportement de ces membres (et non celui d’agents d’autres organismes), la CPP a souligné que le fait que les membres du détachement de la GRC de West Shore n’avaient pas pris de notes allait à l’encontre des politiques de la GRC. La CPP a recommandé qu’à l’avenir, les membres de la GRC documentent de façon appropriée leurs actionsNote de bas de page 404.
Enfin, dans le Rapport de l’enquête publique sur Cornwall, publié en décembre 2009 et portant sur la réaction institutionnelle aux allégations historiques de violence sexuelle faite à des jeunes de la région de Cornwall (Ontario), le commissaire G. Normand Glaude a lui aussi affirmé que les pratiques liées à la prise de notes posaient problèmeNote de bas de page 405. Parmi les recommandations, le commissaire Glaude a notamment indiqué qu’il importe de former les agents (dans ce cas les Services communautaires de la Police de Cornwall et la Police provinciale de l’Ontario) sur la bonne prise de notes (ici, dans le cadre d’une enquête sur des agressions sexuelles)Note de bas de page 406.
Depuis la publication du Rapport de 2005, certains juges ont, à l’occasion, critiqué des policiers appartenant à des services de partout au Canada en raison de la piètre qualité de leurs notes, ou même de l’absence de notes, dans le cadre d’affaires faisant intervenir divers chefs d’accusation. La qualité des notes des policiers ou l’absence de telles notes a parfois nui à la poursuite.
Par exemple, dans la décision non publiée R. c. CampbellNote de bas de page 407, le juge Stewart de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a exclu les éléments de preuve relatifs à de la drogue et à des armes à feu en raison d’une fouille non autorisée d’un appartement en 2007, et ce, principalement parce que les policiers, des recrues, n’avaient pas pris des notes suffisantes pour consigner et conserver de manière détaillée, uniforme et cohérente les raisons pour lesquelles ils avaient agi comme ils l’avaient fait dans le cadre de la fouille non autorisée de l’habitationNote de bas de page 408. En gros, les policiers n’ont pas pu démontrer, au moyen de leurs notes, les motifs à l’origine de la fouille de l’appartement et, ainsi, prouver que cette fouille était légale.
De même, dans la décision R. c. SookramNote de bas de page 409, rendue en 2007 par la Cour de justice de l’Ontario, le juge Chisvin a âprement critiqué les agents qui avaient négligé de prendre des notes sur les motifs pour lesquels ils avaient intercepté un automobiliste, ce qui avait un effet négatif sur leur crédibilité. Le juge a conclu qu’il n’existait aucun fondement juridique à la détention de l’automobiliste. Puisqu’il s’agissait d’une détention injustifiée, la fouille subséquente a également été jugée injustifiée. Ainsi, il y avait eu atteinte aux droits garantis à M. Sookram par les articles 8 et 9. Les éléments de preuve relatifs aux armes et à la drogue ont été exclus.
Dans l’affaire R. c. JarosinskiNote de bas de page 410, le juge Stone de la Cour provinciale de la C.-B. a exclu les échantillons d’haleine après avoir conclu qu’il y avait eu atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’article 10. Un élément problématique central était le fait que le policier n’avait pas pris de notes précises sur ce qu’il avait dit concernant le droit à l’assistance d’un avocat.
Des pratiques policières inadéquates en matière de prise notes peuvent avoir une grande incidence dans les cas d’allégations de déclaration de culpabilité injustifiée ainsi que dans les enquêtes y afférentes, lorsque au bout de nombreuses années les souvenirs et les témoins ont disparu. Dans un tel cas, l’absence d’un dossier policier adéquat nuit indubitablement à la nouvelle enquête. Afin d’assurer, dans le cas des accusations les plus graves, l’existence d’un dossier policier complet qui pourra permettre une nouvelle enquête en cas d’allégations de déclaration de culpabilité injustifiée, il faut améliorer la qualité de la prise de notes par les policiers, et ce, dans tous les services de police. Dans la plupart des cas, il est possible que la prise de notes soit adéquate; toutefois, il s’agit d’une question très importante qui nécessite l’harmonisation des politiques et des pratiques canadiennes pour assurer l’application de pratiques exemplaires. À cet égard, il est encourageant de constater que plusieurs services de police canadiens ont grandement progressé sur le plan des pratiques et des politiques relatives à la prise de notes, ou sont en train d’apporter des changements à ces pratiques et politiques.
Par exemple, la GRC procède actuellement à l’élaboration d’une politique nationale sur la qualité de la prise de notes par les policiers et sur les questions connexes de conservation. En mars 2011, le sous-commissaire Knecht a fait parvenir à tous les agents de la GRC du pays un avis dans lequel il reconnaissait le grand rôle de la prise de notes dans les enquêtes policières. On pouvait notamment y lire le passage suivant :
[traduction] La responsabilité de prendre des notes adéquates n’incombe pas qu’à l’enquêteur; il s’agit également d’une tâche essentielle pour assurer une supervision et une gestion efficaces. Nous sommes en train de procéder à la refonte de notre guide sur la prise de notes, depuis longtemps désuet, afin de tenir compte du suivi et de la supervision accrus à l’égard des notes prises par les membres en vue d’en assurer la qualité et de combler toute lacune dans la prise de notes. En particulier, la politique actualisée reflétera l’importance de la prise de notes et garantira que des mesures adéquates et responsables seront établies.
On a donné comme directive aux superviseurs et aux chefs d’unité de veiller à ce que les membres relevant d’eux adoptent de bonnes pratiques en matière de prise de notes et de vérifier mensuellement les notes prises pendant l’officialisation de la politique.
Le service de police de Winnipeg, qui a été critiqué pour des lacunes sur le plan de la prise de notes et des questions connexes lors de la Commission sur l’affaire Sophonow, a, depuis, élaboré une politique exhaustive donnant suite aux principales recommandations formulées dans le cadre de cette Commission, laquelle pourrait être considérée comme un modèle pour d’autres services de police. Par exemple, la politique prévoit que les agents doivent écrire lisiblement à l’encre noire et, en cas d’erreur, rayer le passage d’un seul trait (afin qu’il demeure possible de lire le passage en cause) et apposer leurs initiales. On y propose également d’utiliser un calepin distinct pour les enquêtes majeures, lorsque le rôle de l’agent et la quantité anticipée d’information à noter portent à croire qu’il vaudrait mieux consigner le tout dans un calepin séparé.
De même, le service de police régional de Peel possède une politique exhaustive sur les calepins qui va dans le sens d’une norme établie par le Collège de police de l’Ontario. En outre, le service de police d’Edmonton a créé, en 2009, un cours sur la prise de notes accessible à partir de son système d’apprentissage en ligne.
B. Conservation des calepins des policiers, des dossiers de la Couronne et des pièces à conviction produites à un procès
Depuis 2005, d’autres commissions d’enquête ont conclu que des pratiques déficientes en matière de conservation des notes des policiers constituaient un problème dans le cadre des enquêtes; toutefois, encore là, il ne s’agissait pas de commissions d’enquête sur des allégations de déclaration de culpabilité injustifiée.
Dans son rapport final de 2007 sur l’enquête d’intérêt public Kingsclear, la CPP a recommandé que la GRC examine la politique sur la conservation des calepins utilisée par les autres services de police de manière à connaître les meilleures pratiques adoptées dans tout le pays, surtout en ce qui concerne les calepins des officiers qui prennent leur retraite, qui sont mutés ou qui démissionnent de leur propre chefNote de bas de page 411.
De plus, dans le Rapport de l’enquête publique sur Cornwall, le commissaire Glaude a constaté que des problèmes sur le plan de la conservation constituaient un facteur pertinent. Le commissaire Glaude a exhorté les Services communautaires de la Police de Cornwall et la Police provinciale de l’Ontario à prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que leur politique en matière de conservation des notes d’agents soit clairement énoncée, bien comprise et strictement appliquée. La politique devrait stipuler le fait que les notes des agents sont la propriété de la police, a recommandé le commissaire Glaude. Les notes d’un agent qui prend sa retraite ou un congé prolongé doivent être remises au corps de policeNote de bas de page 412.
En ce qui concerne la common law, le dossier de Romeo Phillion (2005) est un exemple majeur d’un cas où l’impossibilité de retrouver d’importantes notes des policiers et d’autres éléments de preuve a constitué un enjeu primordial dans une enquête sur une présumée erreur judiciaire. Dans ce dossier, un rapport de police, rédigé en 1968 par un détective d’Ottawa, est venu à l’attention de M. Phillion en 1998. On lisait dans ce rapport que M. Phillion avait un alibi et n’avait pas pu commettre le meurtre qui s’était produit à Ottawa et dont il avait été déclaré coupable en 1972. Le détective soutenait depuis 1998 qu’il avait, en définitive, rejeté l’alibi; or, aucun document, note ou information n’a jamais permis de prouver cette affirmation. En fait, comme l’a souligné la Cour d’appel de l’Ontario, les tentatives visant à retrouver les notes qu’avait prises le détective dans le cadre de son enquête ou des éléments de preuve physique liés au dossier avaient été vainesNote de bas de page 413. À la suite d’une demande présentée au ministre fédéral de la Justice au titre de l’article 696.1 du Code criminel, la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Phillion a fini par être annulée, et un nouveau procès a été ordonné. La Couronne a retiré l’accusation; M. Phillion avait passé 31 ans en prison.
Récemment, Amina Chaudhary, qui purge une peine d’emprisonnement à vie pour meurtre au premier degré, a demandé à la Cour supérieure de justice l’Ontario de rendre un jugement déclaratoire établissant ce qui suit :
[traduction] Qu’il existe un principe de justice fondamentale en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui veut que, sur déclaration de culpabilité relative à un acte criminel, tous les éléments de preuve et les pièces concernant l’affaire soient conservés pendant la durée de vie du contrevenant, à moins (1) que le contrevenant renonce à cette exigence, ou (2) qu’une ordonnance d’un tribunal ne soit obtenue, après en avoir informé le contrevenant, autorisant la destruction de tout ou partie de la preuveNote de bas de page 414.
Bien que le juge Edward Belobaba ait rejeté la demande comme [traduction] « étant imprécise et mal définie de sorte qu’elle était complètement irréalisable »Note de bas de page 415, il a ajouté qu’elle n’était pas frivole et il a fait les observations suivantes :
[traduction] Tout service de police, tout bureau du coroner et toute agence d’enquête médico-légale a ses propres procédures concernant la préservation et la conservation de preuves. Certaines sont consignées selon des protocoles écrits, d’autres sont plus officieuses. Certaines sont dictées par un règlement municipal, d’autres reflètent simplement une politique interne. En général, la période de conservation est proportionnelle à la gravité du crime.
Il est juste de dire qu’il y a peu ou pas d’uniformité dans les politiques de conservation de la preuve à la suite d’une déclaration de culpabilité. Par exemple, il n’y a aucune norme réglementaire fédérale ou provinciale. Il est également juste de dire que la perte ou la destruction de preuves à la suite d’une déclaration de culpabilité est un problème qui se pose fréquemment dans le cas des personnes condamnées à tort, problème qui a été mis en lumière par plusieurs commissions d’enquête récentes, y compris celles qui ont examiné les déclarations de culpabilité de Stephen Truscott, Guy Paul Morin et David MilgaardNote de bas de page 416.
En réponse aux diverses recommandations formulées par les commissions d’enquête, les sous-ministres fédéral-provinciaux-territoriaux de la Justice ont récemment approuvé l’établissement d’un groupe de travail à composition élargie chargé d’étudier la question des normes nationales en matière de conservation des pièces et des éléments de preuve dans les affaires pénales.
Le Sous-comité convient que certaines questions demeurent non résolues dans le domaine de la conservation et de l’entreposage des notes et des dossiers des policiers, sans parler des éléments de preuve matériels comme les pièces produites au procès, ce qui est susceptible de nuire à une enquête sur des allégations de déclaration de culpabilité injustifiée, des années plus tard.
Toutefois, il est encourageant de constater que tous les services consultés dans le cadre d’un sondage officieux auprès de services de police canadiens possédaient une politique sur la nécessité de conserver les calepins des policiers prenant leur retraite ou quittant le service.
Conclusion
En général, il est manifeste que certains services de police canadiens ont, depuis 2005, déployé des efforts pour améliorer leurs pratiques en matière de prise de notes ou modifié leurs politiques de conservation. Néanmoins, des problèmes surgissent assez fréquemment pour justifier que l’on continue de porter attention à la question. D’autres mesures doivent être prises pour que les services de police canadiens adoptent des politiques et des pratiques adéquates permettant de réduire les cas où des lacunes sur le plan de la prise de notes ou de la conservation des calepins entraînent des erreurs judiciaires.
2. Communication
Le Rapport sur l’examen de la procédure relative aux affaires criminelles complexes, publié en novembre 2008 par le juge Patrick LeSage et le professeur Michael CodeNote de bas de page 417 est le fruit de la plus importante commission d’enquête canadienne visant à examiner, au cours des dernières années, les pratiques et les procédures en matière de communication. Au sujet des questions de communication ayant joué dans la déclaration de culpabilité injustifiée pour meurtre prononcée contre Donald Marshall Jr. en Nouvelle-Écosse dans les années 1970, MM. LeSage et Code ont admis que « l’omission de respecter ce droit [à la communication] est étroitement liée au risque d’erreur judiciaire […] [Il s’agit de] l’une des obligations les plus importantes du système de justice pénale »Note de bas de page 418.
3. Assistance inefficace d’un avocat
Aux États-Unis, on a désigné, dans le cadre du projet Innocence, le mauvais exercice du droit comme l’une des sept causes les plus communes d’une déclaration de culpabilité injustifiéeNote de bas de page 419. Le gouvernement américain a donné suite aux préoccupations à cet égard en déposant la Justice For All Act of 2004, qui est entré en vigueur en octobre 2004. Néanmoins, le Rapport de 2005, publié subséquemment, ne fait pas mention de cette loi. La Justice For All Act of 2004 englobe l’Innocence Protection Act, qui, notamment, renferme des dispositions visant à aider les États qui autorisent la peine capitale à établir des mécanismes efficaces quant à la nomination et au rendement des avocats compétents, ainsi qu’à assurer une meilleure supervision et formation des avocats de la défense et des poursuivants.
V. Analyse des recommandations
Aucune recommandation à ce sujet n’a été formulée dans le Rapport de 2005; toutefois, le Sous-comité constate que ces questions ont été abordées dans le cadre de diverses commissions d’enquête et dans la jurisprudence dans les années subséquentes. Il souhaite donc souligner le fait que ces enjeux continuent de représenter des préoccupations et d’exiger une attention soutenue.
1. Prise de notes par les policiers et questions connexes
Comme on l’a mentionné précédemment, malgré les mesures mises en œuvre et les progrès réalisés au sein de plusieurs services de police canadiens, la qualité de la prise de notes par les policiers et les questions connexes continuent de préoccuper le Sous-comité. Puisque le sondage mené aux fins du présent rapport était nécessairement d’une portée restreinte, on ignore toujours si les améliorations observées existent dans la majorité des services de police au Canada. Le Sous-comité recommande donc la réalisation d’un sondage officiel sur les pratiques et les politiques des services de police en matière de prise de notes et sur les questions connexes dans ce domaine au Canada.
2. Communication
Les experts qui ont examiné la documentation et les cas de déclarations de culpabilité injustifiée ont conclu que les lacunes sur le plan de la communication constituaient un facteur majeur dans les déclarations de culpabilité injustifiéesNote de bas de page 420. En effet, ces lacunes ont joué un rôle majeur dans plusieurs cas de déclarations de culpabilité injustifiées médiatisées au Canada, notamment dans le récent dossier de James Driskell. Le Sous-comité insiste sur ce fait, qui illustre l’importance que les policiers et la Couronne accordent une attention particulière à leurs obligations en matière de communication. Le Sous-comité ne propose aucune autre mesure à cet égard.
3. Assistance inefficace d’un avocat
Le Sous-comité fait simplement ressortir le fait que des questions sur le comportement des avocats de la défense ont été soulevées relativement à un certain nombre de déclarations de culpabilité injustifiées au Canada après 2005.
4. Nouvelles questions
Préoccupations relatives aux plaidoyers de culpabilité
Une des questions ayant suscité de l’attention récemment a trait à la « négociation de plaidoyer », pratique voulant que la poursuite propose une peine réduite, en plus, parfois, d’accepter de déposer des accusations moindres, en échange d’un plaidoyer de culpabilité. Dans la jurisprudence canadienne, l’enregistrement rapide d’un plaidoyer de culpabilité constitue une circonstance atténuante aux fins de la détermination de la peine, en grande partie parce qu’on considère que l’accusé indique ainsi qu’il a des remordsNote de bas de page 421 et qu’il accepte sa responsabilité; de plus, de cette façon, la victime n’a pas à témoigner. La négociation de plaidoyer est un processus discrétionnaire bien établi qui se déroule en privé, entre les parties; en outre, toutes les personnes associées au système judiciaire l’acceptent et lui accordent une grande valeur. Cependant, à la suite de quelques affaires dont la Cour d’appel de l’Ontario a été saisie récemment, certains craignent que cette pratique ait, parfois, incité des innocents à plaider coupable pour éviter d’être condamnés à une peine sévère en cas de déclaration de culpabilité.
Dernièrement, la Cour d’appel de l’Ontario a été saisie de quelques affaires où le défendeur avait plaidé coupable à une infraction criminelle grave qu’il n’avait pas commise, puis avait interjeté appel de la déclaration de culpabilité. Dans chaque cas, le plaidoyer de culpabilité était valide en droit, mais de nouveaux éléments de preuve présentés en appel permettaient d’établir qu’il y avait eu erreur judiciaire et qu’il y avait lieu d’annuler ce plaidoyerNote de bas de page 422. La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire lui permettant de se pencher sur le plaidoyer de culpabilité afin de savoir pourquoi les accusés avaient plaidé coupable à un crime qu’ils n’avaient pas commis : [traduction] « même si le plaidoyer de culpabilité d’un appelant semble satisfaire à tous les critères traditionnels de validité, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire, qu’il exerce dans l’intérêt de la justice, d’accepter de nouveaux éléments de preuve permettant d’expliquer les circonstances qui ont donné lieu au plaidoyer de culpabilité et établissant qu’il y a eu erreur judiciaire »Note de bas de page 423.
Les facteurs identifiés ont révélé les pressions que subissait le défendeur, notamment en raison du fait que les personnes déclarées coupables au terme d’un procès sont souvent condamnées à une peine alourdie. La Cour a été troublée par le fait que les motivations à plaider coupable en vue d’éviter le risque d’un procès et l’infliction d’une peine alourdie suffisaient à convaincre des innocents de plaider coupable, surtout lorsqu’ils se voyaient offrir une importante réduction de peine en échange de leur plaidoyer. Dans l’affaire Hanemaayer, la Cour a expliqué que l’accusé était aux prises avec un dilemme terrible : [traduction] « le système de justice a présenté à l’appelant une puissante motivation portant qu’il ne recevrait pas une peine d’emprisonnement en plaidant coupable »Note de bas de page 424. Dans les affaires Mullins-Johnson, Sherret-Robinson, C.M, C.F., Brant et Kumar, portant toutes sur le décès d’un enfant, les policiers, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense se sont fiés au témoignage d’expert donné par le Dr Charles Smith. Compte tenu de la réputation dont jouissait le Dr Smith à l’époque, ni les accusés, ni les avocats de la défense n’estimaient pouvoir contester avec succès l’opinion qu’il présentait. Dans l’affaire Kumar, par exemple, M. Kumar était accusé du meurtre au deuxième degré de son fils de cinq semaines. En plus d’accepter l’impossibilité de contester avec succès le témoignage accablant du Dr Smith, la Cour a conclu que M. Kumar, comme M. Hanemaayer, était aux prises avec un dilemme terrible puisque le système de justice lui présentait une puissante motivation, soit [traduction] « une accusation réduite, une peine beaucoup plus légère (peine discontinue de 90 jours au lieu d’une peine minimale de 10 ans d’emprisonnement), l’accès à son enfant survivant et la quasi-élimination du risque d’expulsion »Note de bas de page 425.
Ces affaires auxquelles a pris part le Dr Smith ont été examinées lors de la Commission d’enquête Goudge; la négociation de plaidoyer était apparente dans un certain nombre de dossiers d’enfants victimes d’un homicide dans le cadre desquels l’accusé avait plaidé coupable à une infraction moindre, souvent assortie d’une peine réduite, et, souvent, pour éviter les lourdes conséquences qu’entraînerait une déclaration de culpabilité pour les chefs d’accusation initiauxNote de bas de page 426. Le commissaire Goudge a formulé la recommandation suivante au sujet de la crainte que certains plaident coupable à un crime qu’ils n’ont pas commis :
Recommandation #114 :
Un des aspects importants du rôle de l’Équipe des homicides d’enfants est d’examiner les affaires dans lesquelles une négociation au sujet du plaidoyer a été offerte à la défense. L’Équipe devrait assumer ce rôle soit dans le cadre de l’obligation de consultation de la Couronne à chaque étape des procédures judiciaires, soit à la demande de la défense.
En conséquence de cette recommandation, l’Équipe des homicides d’enfants, qui intervient déjà à toutes les étapes de la poursuite, pourrait être à la disposition de la défense pour examiner la conclusion d’une entente sur le plaidoyer. Un tel processus garantirait que l’on dépose les bonnes accusations et que l’on prévoit une peine appropriée en fonction de l’infraction advenant l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité.
Il est important de noter que les organismes des poursuites et les barreaux canadiens, sans parler du Code criminel, fournissent aux avocats qui travaillent dans le système de justice pénale certaines directives pertinentes. Par exemple, dans le Guide du Service des poursuites pénales du Canada, le chapitre sur la négociation de plaidoyer et de peine pour les pourparlers de règlement indique que l’approche du procureur de la Couronne en matière de négociation de plaidoyer doit reposer sur plusieurs principes fondamentaux, à savoir l’équité, la transparence et l’exactitude, et que le procureur de la Couronne peut participer aux négociations de plaidoyer lorsque l’accusé est prêt à reconnaître sans équivoque sa culpabilité et consent volontairement et en connaissance de cause à enregistrer un plaidoyer de culpabilitéNote de bas de page 427. De même, le Guidebook of Policy and Procedure for the Conduct of Criminal Prosecutions de Terre-Neuve-et-Labrador encourage les discussions visant la conclusion d’une entente, mais précise que les plaidoyers doivent être faits volontairement et en connaissance de cause, et qu’une entente est annulée si l’accusé maintient son innocenceNote de bas de page 428. De même, le Crown Counsel Policy Manual à l’intention des poursuivants provinciaux de la C.-B. encourage les procureurs de la Couronne à entreprendre des pourparlers, mais leur conseille de veiller à ce que l’accusé reconnaisse sa culpabilité (en droit et dans les faits) dans le cadre du plaidoyer de culpabilité envisagéNote de bas de page 429.
On trouve des directives additionnelles dans les règles de déontologie établies par les barreaux de tout le pays, qui régissent le comportement des poursuivants et des avocats de la défense de tous les territoires et les provinces au Canada. Par exemple, le Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada prévoit que l’avocat qui représente un client ne doit pas laisser délibérément son client agir de façon malhonnête ou déshonorante ou l’aider à le faire. Le Code précise également que l’avocat ne doit pas chercher délibérément à tromper le tribunal ou à influencer le cours de la justice en présentant de faux témoignages, ou en déformant les faits ou le droitNote de bas de page 430. De plus, les codes de déontologie des différents barreaux, ainsi que celui de l’Association du barreau canadien, décrivent les obligations générales des poursuivants, notamment celles d’agir équitablementNote de bas de page 431 et avec dignitéNote de bas de page 432.
Enfin, l’article 606 du Code criminel dispose que le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que le prévenu fait volontairement le plaidoyer et que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause; comprend la nature et les conséquences de sa décision; et sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
La mesure dans laquelle les avocats de la défense et les poursuivants doivent se conformer à des directives directes et précises sur cette importante question déborde le mandat du Sous-comité; cependant, l’examen qui précède constitue un exposé édifiant pour ce qui est de l’administration de la justiceNote de bas de page 433.
Le Sous-comité souhaite réitérer que toutes les personnes associées au système judiciaire doivent prendre soin d’éviter de créer un contexte dans lequel des personnes innocentes sont amenées à plaider coupable.
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