5.8 La corruption d’agents publics étrangers

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 1 mars 2014

Table des matières

1. Introduction

Le 17 décembre 1997, le Canada a signé la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la « Convention »), initiative découlant principalement des travaux réalisés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Canada a ratifié la Convention le 17 décembre 1998.

Afin de mettre en œuvre les dispositions de la Convention, le Parlement a adopté la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (la Loi)Note de bas de page 1, qui est entrée en vigueur le 14 février 1999. La Loi interdit essentiellement de donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un agent public étranger, directement ou indirectement, un avantage dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires. Pour obtenir une description détaillée de la Loi, veuillez consulter le document publié par le ministère de la Justice intitulé La Loi sur la corruption d’agents publics étrangers – Un guide, 1999Note de bas de page 2.

D’importantes modifications ont été apportées à la Loi en juin 2013Note de bas de page 3, notamment :

De plus, la Gendarmerie Royale du Canada aura maintenant compétence exclusive pour porter des accusations en vertu de la Loi.

2. Objet de la ligne directrice

L’objet de la ligne directrice est de veiller à la coordination efficace des poursuites aux termes de la Loi et d’attirer l’attention sur les aspects uniques de la Loi et de la Convention.

3. Application de la ligne directrice

3.1. Coordination

Compte tenu de la dimension internationale inhérente des poursuites intentées en vertu de la Loi et des répercussions possibles sur la relation du Canada avec d’autres états, il est essentiel de coordonner les poursuites intentées en vertu de la Loi sur le plan national. Ainsi, les procureurs fédéraux en chef doivent aviser le Directeur adjoint des poursuites pénales (DPP adjoint) à la Direction des poursuites réglementaires et économiques et de la gestion de toutes les demandes de conseils relatifs aux enquêtes, des poursuites intentées et de tous les développements relatifs à des affaires qui touchent la Loi.

Les procureurs de l’administration centrale peuvent fournir de l’aide aux bureaux régionaux en leur faisant part de leur expertise par rapport à l’interprétation de la Loi, aux facteurs de détermination de la peine, aux lois étrangères comparables et à la consultation avec d’autres ministères au besoin.

3.2. La décision d’intenter ou non des poursuites

À l’instar de toute décision d’intenter ou non des poursuites, les poursuites en vertu de la Loi doivent être intentées en fonction d’une approche fondée sur des principes, et cette décision doit être prise conformément à la ligne directrice intitulée « 2.3 La décision d’intenter des poursuites ». Plus particulièrement, l’art. 5 de la Convention prévoit ce qui suit :

5. Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause.

Les procureurs devraient consigner par écrit les motifs de la décision d’intenter ou non des poursuites. Ces motifs peuvent être fort pertinents pour réfuter toute affirmation selon laquelle des préoccupations de nature politique ou autre ont eu une incidence sur la décision prise en matière de poursuites.

En cas de désaccord entre les services de police et les procureurs concernant le bien-fondé d’une poursuite en fonction de l’évaluation du caractère suffisant de la preuve ou du critère de l’intérêt public, le procureur de la Couronne doit aviser le DPP adjoint de la Direction des poursuites réglementaires et économiques, et de la gestion le plus tôt possible afin de régler la question.

3.3. Rapport annuel

Un aspect unique de la Loi est l’exigence en matière de rapport selon l’art. 12, lequel prévoit :

12. Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce international et le ministre de la Justice et procureur général du Canada préparent conjointement un rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et sur l’application de la présente loi et le ministre des Affaires étrangères fait déposer une copie de ce rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après l’établissement du rapport.

Les procureurs du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) doivent conserver des renseignements dans les dossiers de poursuite afin de permettre au ministre de la Justice et Procureur général de préparer un tel rapport. À cette fin, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le PFC de chaque région doit faire parvenir au DPP adjoint de la Direction des poursuites réglementaires et économiques et de la gestion un rapport d’activités au sujet des dispositions de la Loi pour l’année précédente. Le rapport doit énoncer de façon détaillée :

  1. la nature et l’état de toutes poursuites instituées par le SPPC conformément aux dispositions de la Loi ou du Code criminel;
  2. la nature et l’état de toute autre procédure instituée en vertu de la Loi ou du Code criminel à laquelle le procureur général est partie, par exemple la saisie de biens.

Le DPP adjoint de la Direction des poursuites réglementaires et économiques et de la gestion doit rassembler l’information et la transmettre au ministère de la Justice afin d’aider cette section à préparer la partie du ministre de la Justice et procureur général au rapport final.

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