2.9 Les communications avec les médias
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Le 1 mars 2014
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Énoncé de politique
- 3. Réponses aux demandes de renseignements des médias
- 4. Explication des décisions en matière de poursuite
- 5. Genres de communication
- 5.1. Contacts établis par les médias
- 5.2. Contacts établis par les procureurs de la Couronne
- 5.3. Demandes des médias nécessitant une consultation
- 5.4. Médias sociaux
- 5.5. Communications qui ont lieu avant que des accusations soient portées
- 5.6. Communiqués de presse des organismes d’enquête
- 5.7. Communications personnelles avec les médias
- 6. Principes directeurs
- 7. Orientation précise
1. Introduction
Un public informé est un élément essentiel d’un système de justice transparent, juste et équitable. Lorsque les procureurs de la Couronne fournissent de l’information précise et à jour au nom du directeur des poursuites pénales (DPP), ils contribuent à faire en sorte que la population ait la possibilité de juger de l’efficacité du système de justice. En effet, l’accès à des renseignements complets et exacts sur les procédures judiciaires accroît la confiance du public dans l’administration de la justice.
Comme l’indique l’art. 3(3)e) de la Loi sur le directeur des poursuites pénalesNote de bas de page 1 (Loi sur le DPP), le DPP peut communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l’introduction ou à la conduite des poursuites. Ce pouvoir est délégué aux procureurs de la Couronne qui sont responsables des dossiers et des procédures auxquels ils prennent partNote de bas de page 2. Les procureurs de la Couronne doivent être accessibles aux médias et au public et aptes à répondre à leurs questions concernant les poursuites qu’ils mènent dans des dossiers. Ils sont les porte-parole du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) et le premier point de contact à l’égard des poursuites précises qui leur sont assignées. Les procureurs de la Couronne sont considérés comme des « porte-parole autorisés »
au sens de l’art. 8.17 du Code de conduite du SPPC « à l’égard des dossiers dont ils sont responsables »
Note de bas de page 3.
Cette ligne directrice régit autant les contacts établis par les médias que les contacts établis par les procureurs de la Couronne.
2. Énoncé de politique
La politique de communication avec les médias du SPPC repose sur trois principes fondamentaux : l’accessibilité, la transparence et l’aptitude à répondre aux demandes de renseignements. Le SPPC s’efforce d’accroître la compréhension de l’administration de la justice par le public et la confiance qu’il a envers celle-ci, en fournissant des renseignements exacts et pertinents en temps voulu. Sous réserve de l’obligation primordiale de l’administration de la justice de veiller à ce que les procès soient justes, les procureurs de la Couronne doivent fournir en temps voulu des renseignements complets et précis aux médias sur des affaires relatives à l’administration de la justice pénale à laquelle ils prennent part.
Il faut toutefois reconnaître que dans le cadre de leur rôle de « ministres de la Justice »
Note de bas de page 4, les procureurs de la Couronne ont la responsabilité de communiquer avec les médias et le public d’une façon courtoise et objective, et ils ne doivent pas tenir de discours provocateurs. Lorsqu’ils font des déclarations publiques, les procureurs de la Couronne doivent veiller à ce que le droit des tiers au respect de la vie privée soit protégé, à ce que les obligations législatives et en common law relativement à la confidentialité soient respectées, y compris les ordonnances de non-publication, et à ce que le droit à un procès équitable d’un accusé ne soit pas compromis.
3. Réponses aux demandes de renseignements des médias
Les procureurs de la Couronne devraient, dans les affaires dont ils sont responsables, déployer des efforts raisonnables pour répondre directement aux demandes de renseignements des médias concernant les procédures judiciaires en lien avec des questions courantes (par exemple, la mise au rôle), des questions relatives au déroulement d’une poursuite ou d’un appel et des questions de procédure pénale.
S’ils ont des doutes au sujet d’un aspect d’une demande de renseignements des médias, y compris le caractère raisonnable de la demande ou la façon de traiter une demande particulière des médias, les procureurs de la Couronne devraient demander conseil au Groupe des communications et consulter leur procureur fédéral en chef. Les procureurs de la Couronne peuvent aussi simplement renvoyer les questions au Groupe des communications qui a un rôle de coordination dans ces affaires. Il sera souvent souhaitable de renvoyer la question au Groupe des communications lorsque par exemple : a) l’affaire est particulièrement controversée; b) un porte-parole du SPPC a déjà traité des questions provenant des médias sur le même sujet; c) le procureur de la Couronne est soumis à des contraintes de temps; ou d) l’affaire comporte des questions de sécurité, comme la sécurité personnelle du procureur de la Couronne.
4. Explication des décisions en matière de poursuite
Il n’y a pas de « principe de justice fondamentale distinct »
qui exige que le procureur de la Couronne justifie et explique l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite à la cour et indirectement au publicNote de bas de page 5. Le principe de l’indépendance des procureurs de la Couronne est un principe solidement enraciné dans notre système de justice. Néanmoins, même si le ministère public n’est pas tenu par la loi de justifier ses principales décisions, il peut être souhaitable dans certaines circonstances d’offrir une explication des décisions afin d’aider à ce que le public continue d’avoir confiance dans l’administration de la justice. Comme le juge Doherty l’a affirmé dans R c GillNote de bas de page 6, « [traduction] En offrant une explication, le procureur contribue grandement à la transparence de son processus décisionnel et donc à l’équité de la procédure. »
Le procureur de la Couronne devrait fournir une explication pour une décision précise s’il est dans l’intérêt public de le faire, par exemple lorsque (i) les fondements ne sont pas évidents et (ii) il est raisonnablement prévisible que l’absence d’explication mènerait le tribunal ou les membres du public à tirer des conclusions attribuant des motifs erronés et inadéquats à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Cela n’empêche pas le procureur de la Couronne de donner une explication lorsque les motifs de la décision peuvent être évidents. Avant de donner des explications à l’égard de ces décisions, le procureur de la Couronne doit consulter son procureur fédéral en chef ou son superviseur et obtenir son approbation préalable.
5. Genres de communication
5.1. Contacts établis par les médias
Les représentants des médias peuvent demander de l’information de diverses façons, notamment en interrogeant un procureur à l’extérieur de la salle d’audience. Dans une telle situation, il se peut que le procureur de la Couronne n’ait pas l’occasion de consulter d’autres personnes avant de répondre. Le procureur de la Couronne doit fournir aux médias des renseignements précis et factuels en temps voulu. Lorsque les renseignements ne sont pas facilement accessibles, le procureur de la Couronne devrait déployer des efforts raisonnables afin de recueillir les renseignements requis et répondre aux questions directement, ou renvoyer les questions au Groupe des communications.
5.2. Contacts établis par les procureurs de la Couronne
Il est possible que le SPPC, à l’occasion, détermine qu’il doit corriger des renseignements inexacts ou fournir des renseignements sans que les médias l’aient demandé. Cela peut se faire, par exemple, par un simple appel ou message, une lettre à l’éditeur d’un média (médias imprimés, radio, télévision ou médias sociaux), par un document distribué ou une fiche de renseignements. Selon les circonstances, il peut être approprié de distribuer les renseignements à plus grande échelle. Dans ces situations, le procureur de la Couronne doit consulter le procureur fédéral en chef, son superviseur ou le Groupe des communications en ce qui a trait au moyen de communication approprié et son contenu.
5.3. Demandes des médias nécessitant une consultation
De temps à autre, le procureur de la Couronne peut être invité à participer à des entrevues plus longues ou détaillées concernant une affaire ou une question d’actualité. Certaines affaires peuvent également faire l’objet de multiples demandes de commentaires du SPPC. Le procureur de la Couronne doit donc consulter le procureur fédéral en chef dans ces cas. Le procureur fédéral en chef doit signaler ces demandes au Groupe des communications et au DPP adjoint concerné, afin de veiller à ce que la question soit réglée de façon adéquate.
Ces cas comprennent les suivants :
- la poursuite comprend des questions importantes d’ordre constitutionnel ou relatives aux relations fédérales-provinciales ou internationales, au fonctionnement gouvernemental, ou à la sécurité nationale;
- l’accusé est connu du public;
- les questions soulevées ont préalablement soulevé un débat public.
5.4. Médias sociaux
Les médias sociauxNote de bas de page 7 ont ajouté une nouvelle dimension à la façon dont l’information est diffusée au public. Il est important de noter que tout ce que le procureur de la Couronne dit devrait être considéré comme public et donc, le public pourrait en avoir connaissance. Un média national pourrait mettre la main sur un commentaire fait à un blogueur local. Par conséquent, le procureur de la Couronne doit exercer le même soin et la même attention lorsqu’il répond à une personne qui lui demande de l’information par le biais des médias sociaux que s’il s’agissait de médias traditionnels.
5.5. Communications qui ont lieu avant que des accusations soient portées
Avant que des accusations soient portées, il est possible que les médias cherchent à confirmer qu’une affaire ou une personne précise fait l’objet d’une enquête ou que des accusations sont sur le point d’être portées. Le SPPC ne formule pas de commentaire dans ces cas.
Le fait de démentir qu’une enquête est en cours, puis de refuser de faire des commentaires, est aussi révélateur qu’une affirmation. Il est préférable de ne pas faire de commentaires pour ne pas nuire à une enquête en cours ou éventuelle, ou à toute enquête possible. Lorsque de telles questions sont posées, il faut répondre que le SPPC ne fait aucun commentaire public concernant de telles affaires.
5.6. Communiqués de presse des organismes d’enquête
Certains organismes d’enquête publient des communiqués de presse au moment où des accusations sont portées ou à un stade précis des procédures, comme le plaidoyer de culpabilité ou une déclaration de culpabilité après le procès. À moins qu’ils portent particulièrement sur des éléments d’une poursuite ou qu’ils fassent l’objet d’une entente générale entre les organismes, ces communiqués de presse sont publiés de façon indépendante du SPPC et les procureurs de la Couronne ne peuvent pas dicter à un organisme d’enquête le contenu de ses annoncesNote de bas de page 8.
5.7. Communications personnelles avec les médias
Les procureurs de la Couronne, comme tous les autres employés du gouvernement, sont soumis à certaines contraintes pour ce qui est des communications qu’ils ont avec les médias à titre personnelNote de bas de page 9. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui exercent leurs fonctions sur la place publique. À cet égard, les procureurs de la Couronne doivent prendre connaissance des art. 8.16 et 8.17 du Code de conduite du SPPC. Ils ne doivent pas faire de déclaration qui :
- compromettrait leurs capacités d’accomplir leur travail à l’avenir en se prononçant publiquement et de façon critique sur le bien-fondé d’une infraction précise ou d’une loi, politique, position ou proposition spécifique;
- minerait le respect du public à l’égard de l’administration de la justice ou la confiance de la population dans les institutions judiciaires, par exemple le commentaire ou la critique publique de la décision rendue par un juge dans une autre affaire, d’une manière qui entraînerait l’une ou l’autre des conséquences susmentionnées;
- constituerait un manquement au code de conduite professionnelle;
- constituerait une opinion sur des questions d’intérêt public, lorsque l’opinion est sollicitée ou pertinente en raison du fait que la personne est un procureur de la Couronne.
6. Principes directeurs
Les principes généraux qui suivent sont destinés à orienter les procureurs de la Couronne dans leurs communications avec les médias :
- Fournir des faits, pas des opinions – Les procureurs de la Couronne doivent fournir de l’information et des explications. Ils doivent s’abstenir d’exprimer leurs opinions personnelles au sujet de décisions des tribunaux, des lois ou des politiques gouvernementales. Il s’agit ici de faire comprendre et non de faire sensation.
- Faire des déclarations officielles – Toutes les communications avec les médias doivent être publiques. Les procureurs de la Couronne doivent tenir pour acquis que tout ce qu’ils disent aux journalistes peut être publié avec mention de leur nom.
- Respecter les besoins des journalistes – Il est important de reconnaître que les journalistes doivent faire leur travail, peu importe que vous les aidiez ou non. Comme ils iront au fond de l’histoire, il est en général préférable de répondre à leurs questions. Il importe également de ne pas oublier les heures de tombée des journalistes lorsqu’on prépare ses réponses.
- Répondre aux questions –
« Pas de commentaires »
ne constitue pas une réponse acceptable à une demande d’information. Si vous ne pouvez pas répondre à une question parce qu’elle demande une opinion, invite à faire des commentaires sur des questions examinées par les tribunaux ou qu’elle vise à confirmer l’existence d’une enquête policière, vous devez expliquer à l’auteur de la demande pourquoi il serait inapproprié de répondre. - Ne pas exprimer votre satisfaction ou votre insatisfaction par rapport à un résultat – En réponse à des questions comme
« Êtes-vous satisfait du résultat? »
ou« Que pensez-vous de l’acquittement? »
, le procureur de la Couronne devrait répondre que le ministère public n’exprime pas de satisfaction ou d’insatisfaction par rapport à l’issue d’un procès précis; notre rôle est de présenter au tribunal tous les éléments de preuve existants, utiles et recevables qui sont nécessaires afin de permettre au tribunal de déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accuséNote de bas de page 10. - Éduquer le public – Il est possible que les médias et le grand public ne comprennent pas les complexités du système de justice. Les procureurs de la Couronne devraient expliquer certains aspects du système, comme le rôle du poursuivant ou le processus d’appel, d’une façon claire, concise et facile à comprendre.
- Faire des déclarations opportunes – Les renseignements erronés, s’ils ne sont pas corrigés, peuvent nuire à des gens et à des institutions. Il faut chercher à éviter de faire des déclarations publiques inexactes; pour ce faire, il faut fournir de l’information en temps voulu, en respectant dans la mesure du possible les échéances des journalistes. S’il y a lieu de faire une déclaration après la parution d’un article trompeur ou inexact, un représentant du SPPC doit le faire dans les plus brefs délais.
- Protéger l’intégrité du procès – Il faut éviter de faire des commentaires qui portent atteinte au droit d’un accusé à un procès équitable.
7. Orientation précise
Les sections qui suivent se veulent un guide non exhaustif de la façon d’appliquer les principes généraux ci-dessus.
7.1. Communication de renseignements factuels
Les procureurs de la Couronne peuvent fournir des faits et non des opinions, concernant :
- les affaires dont sont saisis les tribunaux;
- les documents déposés lors d’audiences publiques et auxquels le public a accès;
- les politiques en matière de poursuites dans le Guide du SPPC (par exemple, expliquer le critère de la probabilité raisonnable de condamnation qui est abordé dans la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée
« 2.3 La décision d’intenter des poursuites »
); - le processus ou les procédures du système de justice pénale et la façon dont ils s’appliquent à une instance précise;
- le rôle des procureurs au SPPC. Les procureurs de la Couronne peuvent également consulter le rapport annuel du SPPC ou le site www.ppsc-sppc.gc.ca pour obtenir des explications plus détaillées;
- la signification d’une décision du tribunal, en s’abstenant de dire si cette décision est
« bonne »
ou« mauvaise »
; - le rôle et les responsabilités du DPP.
7.2. Renseignements qui ne peuvent être communiqués
Les procureurs de la Couronne doivent s’abstenir de faire des commentaires sur ce qui suit :
- la possibilité que des accusations soient portées;
- les cas à l’étude ou les enquêtes en cours;
- les hypothèses quant à ce qui pourrait se passer à n’importe quelle étape des procédures en cours;
- les renseignements confidentiels, comme les conseils donnés au SPPC, à des collègues, des fonctionnaires étrangers ou des membres d’un organisme d’enquête, ou les discussions avec ceux-ci, peu importe si ces conseils ou discussions sont confidentiels;
- toute information dont la divulgation est interdite par la loi (p. ex., en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 11 ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescentsNote de bas de page 12) ou qui fait l’objet d’une ordonnance de non-publication;
- les politiques, procédures ou décisions des organismes d’enquête (ces demandes de renseignements devraient être adressées à l’organisme d’enquête);
- le bien-fondé ou l’efficacité des politiques, programmes et lois fédéraux ou provinciaux;
- la force ou la faiblesse de la preuve présentée par le ministère public ou par la défense pendant un procès;
- la pertinence des directives d’un juge au jury, de certaines décisions, du verdict d’un jury, de la peine ou tout commentaire fait par le juge;
- la question de savoir si l’affaire fera l’objet d’un appel (on peut toutefois expliquer le processus d’examen à cet égard);
- la culpabilité ou la non-culpabilité d’un accusé.
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