3.12 La sélection des jurés

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 1 mars 2014

Table des matières

1. Contexte

La présente ligne directrice décrit le genre de renseignements que les procureurs peuvent demander aux policiers et aux autres intervenants du système de justice concernant des jurés potentiels, ainsi que les obligations qui en découlent en matière de divulgation. Il s’agit des seuls renseignements que peut demander le procureur, quoique qu’il ne devrait pas les demander lorsque d’autres intervenants du système judiciaire (par exemple, les shérifs) tentent déjà de les obtenir ou encore, si ces demandes iraient à l’encontre des pratiques de la juridiction du procureur.

2. Approche suggérée

Le procureur peut demander que le policier fasse une recherche dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) ainsi que des vérifications dans le système provincial/territorial de base de données uniquement afin de déterminer si le juré :

  1. conformément à l’art. 638(1)c) du Code criminel, a déjà été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à un emprisonnementNote de bas de page 1 de plus de douze mois, condamnation pour laquelle un pardon n’a pas été accordé; ou
  2. a une condamnation qui le disqualifie conformément à la Loi sur les jurés applicable dans la province ou le territoire dans lequel le procès a lieu.

La demande à cette fin doit être faite par écrit et doit être précise.

Le procureur ne cherchera pas à obtenir d’autres renseignements au sujet des jurés sauf si ordonné ou autorisé par le tribunal.

Le procureur ne doit pas effectuer ou demander que soit effectuée une recherche dans iCase pour obtenir de l’information au sujet des jurés.

Toute information obtenue doit être communiquée à la défense.

Si, par hasard, d’autres renseignements sont portés à l’attention du procureur, alors ces renseignements doivent être communiqués à la défense.

Toute communication de renseignements à la défense ne doit pas comprendre des renseignements faisant l’objet d’un privilège.

Sauf disposition contraire des règles de procédure ou des directives de pratique des tribunaux propres à une administration et sous réserve d’ordonnances judiciaires, cette ligne directrice s'applique dans tous les cas.

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