Chapitre 9 - Conduite du procureur de la couronne
I. Aperçu
La conduite du procureur de la Couronne peut jouer un rôle dans les condamnations injustifiées à bien des égards. Il a été bien établi que le fait de ne pas procéder à une divulgation entière en temps opportun, de produire une preuve d’expert qui s’avère peu fiable, de se reposer sur des renseignements fournis par des indicateurs incarcérés ou encore de faire preuve d’une vision étroite constitue une forme de conduite qui contribue à favoriser des condamnations injustifiées.
Le procureur de la Couronne doit faire preuve d’un jugement prudent. Les procès en matière pénale ne sont souvent fructueux qu’après une bataille extrêmement acharnée, comme l’a indiqué le juge Moldaver, ils ne sont pas une « partie de plaisirFootnote451. »
Toutefois, la capacité de faire la distinction entre une plaidoirie solide et une plaidoirie inappropriée constitue un attribut essentiel du procureur de la Couronne.
Une conduite inappropriée de la part d’un procureur de la Couronne au cours d’un procès peut donner lieu à une procédure inéquitable et à des condamnations injustifiées. Même si le lien entre une conduite inappropriée de la poursuite et une condamnation injustifiée peut être moins direct que par exemple la rétention d’éléments de preuve disculpatoires, il importe que les procureurs soient conscients qu’une telle conduite constitue un facteur de causalité. Le chapitre qui suit souligne la nature des préoccupations que soulève ce problème et formule des recommandations pour tenter de le régler.
II. Recommandations tirées des commissions d’enquête
The Lamer Commission of Inquiry Pertaining to the Cases of: Ronald Dalton, Gregory Parsons, Randy Druken (2006)
Ce rapport contient les énoncés les plus importants quant au rôle de la conduite du procureur de la Couronne dans les cas de condamnations injustifiées. Le juge Lamer, alors juge en chef, a fourni des directives générales à cet égard :
[Traduction] Le rôle du procureur de la Couronne exige non seulement qu’il possède des connaissances professionnelles et qu’il fasse preuve de jugement, mais aussi qu’il fasse preuve de courage. Ses conditions de travail impliquent souvent des contraintes de temps et des ressources limitées, et il peut être particulièrement difficile pour des procureurs de la Couronne moins expérimentés de faire preuve d’esprit critique. Les procureurs chevronnés qui exercent un rôle de leadership doivent donc inciter leurs jeunes collègues à faire preuve d’esprit critique et d’indépendance. Un procureur de la Couronne doit, tout comme un juge, faire preuve de discernement et être prêt à prendre des décisions impopulairesFootnote452.
Le Rapport laissait entendre que [Traduction] « Le Manuel des politiques de la Couronne de Terre-Neuve-et Labrador devrait fournir des directives claires sur les limites appropriées de la conduite de la poursuiteFootnote453. (Recommandation 11(d), p. 328). La recommandation du juge Lamer découle de l’examen de l’exposé final de la Couronne aux jurés dans le cadre du procès Gregory Parsons. Il a conclu que celui-ci était de nature incendiaire et tentait de diaboliser l’accusé.
Le juge Lamer a souscrit aux recommandations formulées antérieurement par le juge Fred Kaufman dans le cadre de la Commission d’enquête sur les poursuites contre Guy Paul Morin (ci-après La Commission Morin) qui laissaient entendre que les procureurs de la Couronne devraient suivre une formation sur les limites liées à leur conduiteFootnote454.
Report of the Commission of Inquiry into Certain Aspects of the Trial and Conviction of James Driskell
Dans ce rapportFootnote455, le juge Patrick LeSage a vivement critiqué la conduite de plusieurs procureurs de la Couronne, mais n’a formulé aucune nouvelle recommandation à cet égard. Il a souscrit à l’avis du juge Lamer sur le rôle du procureur de la Couronne (voir plus haut).
III. Évolution du droit et commentaires
Le lien entre la conduite répréhensible de la poursuite et les condamnations injustifiées est bien établi, mais on a moins étudié la nature de celui-ci. Le présent chapitre traite d’un type particulier de conduite répréhensible qui consiste à tenter de convaincre la Cour de la culpabilité d’une personne par des moyens inappropriés.
Il est difficile d’analyser le lien entre une conduite inappropriée et une condamnation injustifiée. Des conduites contraires à l’éthique, comme un contre-interrogatoire inapproprié ou encore des exposés aux jurés de nature incendiaire, sont reconnues comme étant répréhensibles et sont dénoncées par les cours d’appel, peu importe qu’elles donnent lieu ou non à l’annulation d’une condamnation.
Aux États-Unis, le Northern California Innocence Project a tenté d’examiner le rôle d’une conduite répréhensible de la poursuite dans les condamnations injustifiées dans le cadre de l’étude la plus exhaustive jamais réalisée sur la questionFootnote456. Cette étude renvoie à son tour à une autre effectuée en 2010 et portant sur 255 affaires dans lesquelles la preuve génétique a permis d’exonérer une personne déclarée coupable. On a conclu que parmi les 65 affaires où on avait allégué que la conduite de la poursuite était répréhensible, c’était effectivement le cas pour 31 d’entre elles, et que dans 12 affaires, cette conduite avait eu un effet préjudiciableFootnote457. Même si l’étude portant sur l’exonération par preuve génétique n’a pas précisé les différents types de conduites répréhensibles visés, les travaux du Northern California Innocence Project ont laissé entendre que les types les plus fréquents de conduites répréhensibles de la poursuite étaient liés à l’argumentation et à l’examen des témoinsFootnote458.
Le recours à des techniques de plaidoirie inappropriées, comme des exposés incendiaires à l’intention des jurés illustre bien ce qu’on appelle la « corruption pour une noble causeFootnote459 », un concept qui repose sur le principe selon lequel « la fin justifie les moyens » qui est aussi symptomatique de la vision étroite. Croire fermement en la culpabilité d’un accusé, en particulier dans le cas de crimes notoires, peut motiver le recours à des tactiques visant uniquement à obtenir une déclaration de culpabilité.
Certains services de poursuite ont répondu aux préoccupations à cet égard dans les rapports sur les condamnations injustifiées en élaborant de nouvelles politiques. C’est le cas de Terre-Neuve-et-Labrador où une politique en matière de formation et de perfectionnement visant à favoriser le type de culture recommandée par le juge Lamer a été mise en placeFootnote460. La politique sur la prévention des condamnations injustifiées du Service des poursuites pénales du Canada favorise la sensibilisation des avocats débutants aux limites qu’il convient d’imposer à la conduite de la poursuiteFootnote461.
En fin de compte, il importe de reconnaître, comme l’a fait la Cour suprême du Canada, que pour répondre aux « déclarations de culpabilité injustifiées qui déconsidèrent notre système de justiceFootnote462 », il est nécessaire d’examiner la conduite de certains procureurs de la Couronne qui pourrait accroître ce risqueFootnote463.
IV. Formes de conduite répréhensible de la poursuite
Comme nous l’avons indiqué, une conduite répréhensible de la poursuite peut prendre diverses formes. S’il est vrai qu’on peut considérer tout exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites comme faisant partie de la présentation par la Couronne de sa cause, le présent chapitre porte sur les plaidoiries qui visent à persuader la Cour par des moyens inappropriés. Les trois domaines les plus courants de conduite répréhensible sont les exposés aux jurés, l’interrogatoire des témoins et les déclarations erronées faites à la Cour (ou toute autre manifestation d’iniquité). Outre la possibilité de donner lieu à des condamnations injustifiées, ces conduites répréhensibles peuvent entraîner la tenue de nouveaux procès ordonnés par les tribunaux d’appel.
a) Exposés aux jurés
Les exposés inappropriés aux jurés peuvent prendre diverses formesFootnote464, mais les plus préoccupantes sont celles qui laissent entendre que le procureur a manqué d’objectivité sur le plan professionnel. Lorsque le procureur démontre que ce qui lui importe avant tout est une déclaration de culpabilité, on peut soupçonner qu’il n’est plus en mesure d’évaluer de manière objective le dossier de la Couronne. Une plaidoirie ne devrait pas servir à combler les lacunes d’une enquête, comme l’a indiqué le juge Lamer, alors juge en chef :
[Traduction] C’était un avocat chevronné, très diligent et motivé. Toutefois, il a utilisé ces qualités pour combler les lacunes dans le dossier de la police plutôt que de les relever. Il s’agit là d’un danger systémique très présent au sein d’une culture de la Couronne qui ne reconnaît pas l’importance de procéder à une analyse critique des résultats d’une enquête, en particulier lorsqu’elle a été compromise par une vision étroiteFootnote465.
Les procureurs ne doivent pas se servir d’outils de rhétorique susceptibles de fausser le processus de recherche des faitsFootnote466. Ainsi parmi les types d’exposés qui sont les plus susceptibles de fausser le processus, citons ceux qui font excessivement appel aux émotions, comme la compassion envers la victime, l’indignation soulevée par le crime perpétré, la colère envers l’accuséFootnote467, la déformation de la preuveFootnote468, l’expression d’une opinion sur des sujets comme la culpabilité de l’accuséFootnote469, l’atteinte portée aux droits de l’accusé garantis par la Charte, notamment la présomption d’innocenceFootnote470 ou le droit de garder le silenceFootnote471.
b) Traitement des témoins
Une autre forme courante de conduite répréhensible pouvant avoir une incidence grave sur l’équité des procès est la manière dont les procureurs de la Couronne traitent les témoins. Ce type de conduite répréhensible est le plus souvent manifeste lors du contre-interrogatoire de l’accusé ou encore dans le cadre même de l’interrogatoire des propres témoins de la Couronne.
Comme c’est le cas pour les exposés aux jurés, les formes de conduite inappropriée liées au contre-interrogatoire peuvent se traduire par le non-respect des droits de l’accusé garantis par la Charte. Les procureurs de la Couronne peuvent porter atteinte au droit de garder le silence de l’accusé en laissant entendre que la version des faits de celui-ci est une fabrication récente qui aurait dû être présentée au moment de l’arrestation. La Cour suprême du Canada a laissé entendre que ce genre de contre-interrogatoire consisterait « à tendre un piègeFootnote472 » (relativement au droit de garder le silence). Les procureurs de la Couronne peuvent également porter atteinte à d’autres droits, comme celui à la divulgation de la preuve de la Couronne, en suggérant que la version que l’accusé donne correspond à la divulgationFootnote473.
Les procureurs de la Couronne doivent également s’abstenir d’avoir d’autres formes de conduite inappropriée dans le cadre du contre-interrogatoire. Dans bien des cas de condamnations injustifiées, l’accusé avait perpétré d’autres infractions criminelles ou des actes déshonorants. Toutefois, le contre-interrogatoire sur la mauvaise moralité de l’accusé est soigneusement circonscritFootnote474. Rien ne justifie un contre-interrogatoire abusifFootnote475 ou un langage visant à susciter des émotions négatives envers l’accusé chez le juryFootnote476.
Rapports avec la Cour
Tout avocat a une obligation primordiale d’équité dans ses rapports avec la Cour Footnote477, obligation qui n’a jamais mieux été énoncée que dans les normes de la Criminal Justice Standards for the Prosecution Function de l’American Bar Association. La norme 3.1-4 est intitulée « Prosecution’s heightened Duty of CandorFootnote478 ».
- [Traduction] Compte tenu des responsabilités du procureur envers le public et de ses vastes pouvoirs, notamment sur le plan discrétionnaire, il a une obligation accrue de franchise envers les tribunaux et dans l’accomplissement de ses autres obligations professionnelles. Toutefois, il devrait faire montre de circonspection en public lorsqu’il formule des commentaires sur certaines affaires ou sur certains aspects liés aux activités du bureau.
- [Traduction] Le procureur ne doit pas faire à une Cour, à un avocat, à un témoin, ni à une tierce partie une déclaration de fait ou de droit, ni leur présenter une preuve, s’il n’a pas des motifs raisonnables de croire qu’elle est vraie, sauf à des fins d’enquête autorisées par la loi. De plus, tout en cherchant à répondre à des préoccupations légitimes de sécurité, de sûreté et de confidentialité, le procureur doit corriger les allégations de fait ou de droit d’un procureur s’il a des motifs raisonnables de croire ou s’il apprend par la suite qu’elles étaient fausses, et il doit divulguer tout fait important lorsque cela est nécessaire pour éviter la perpétration d’un acte criminel ou frauduleux ou d’induire en erreur un juge ou juge des faits.
- [Traduction] L’autorité légale, connue du procureur pour être directement défavorable à la position de l’accusation et non divulguée par d’autres, doit être divulguée par le procureur au tribunal dans la juridiction visée.
Ces obligations jouent un rôle important dans la prévention des condamnations injustifiées. Par exemple, l’énoncé de la partie b) sur l’obligation de corriger l’information communiquée à une Cour lorsqu’on apprend par la suite qu’elle était fausse implique qu’il faille prendre des mesures pour remédier à la situation. Cela pourrait avoir lieu tant avant qu’après la tenue du procès.
V. Recommandations mises à jour
Les services de poursuite devraient prendre les mesures voulues pour éviter qu’une conduite inappropriée de la poursuite ne contribue à des condamnations injustifiées. L’adoption d’une partie ou de la totalité des mesures ci-après permettrait non seulement de se prémunir contre des condamnations injustifiées, mais aussi de diminuer le nombre de nouveaux procès ordonnés en raison d’une conduite répréhensible de la poursuite.
1. Formation
Une obligation importante de tout organisme de poursuite actuel consiste à veiller à ce que tous les procureurs, et non pas seulement les avocats débutants, participent à des séances de formation conçues pour renforcer l’éthique de la conduite de la poursuite. En fait, bon nombre d’exemples de conduite répréhensible de la poursuite parmi les plus notoires étaient le fait d’avocats chevronnés. Les Rapports Lamer et Kaufman recommandaient la mise en œuvre de tels programmes de formation aux fins de prévention des condamnations injustifiées. La plupart des barreaux exigent de leurs membres qu’ils consacrent annuellement un certain nombre d’heures à leur perfectionnement professionnel, et certains requièrent que cette formation comprenne un volet sur le professionnalisme.
2. Encadrement
Il se peut que l’on perçoive le mentorat comme une forme particulière de formation, et celui-ci demeure une tradition vénérable au sein de la profession juridique. Il peut être particulièrement important de jumeler des avocats débutants à des praticiens chevronnés lorsqu’un procureur qui n’a pas beaucoup d’expérience en matière pénale est en début de carrière.
3. Manuels des politiques
L’ensemble des organismes de poursuite du Canada devrait revoir leurs politiques sur un large éventail de questions liées à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Les procureurs membres d’un barreau sont tenus d’en respecter le code d’éthiqueFootnote479, mais les manuels de politiques peuvent renforcer les messages véhiculés par ces codes. Par exemple, les politiques qui fournissent des directives quant aux exposés aux jurés peuvent être utiles pour éviter certaines formes les plus flagrantes de conduite répréhensible de la poursuite.
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