Chapitre 7 - Les dénonciateurs sous garde



I. Introduction

Les dénonciateurs incarcérés sont bien connus pour faire partie de la catégorie des témoins intéressés et peu fiables. Cette catégorisation très répandue, fondée sur leur non-fiabilité inhérente, a pris de l’ampleur à la suite des enquêtes publiques sur les condamnations injustifiées dans lesquelles les dénonciateurs incarcérés ont joué un rôle de taille (voir l’examen des recommandations sur les rapports d’enquête dans les affaires Morin et Sophonow figurant dans le Rapport de 2005). À ce jour, la plupart des provinces ont pris d’importantes mesures proactives en vue de régler les problèmes liés aux dénonciateurs incarcérés, telles que l’adoption de dispositions particulières dans les manuels sur les politiques et les directives d’orientation des procureurs de la Couronne. Compte tenu de cette sensibilisation accrue, de la formation et de la forte orientation stratégique du ministère public, les procureurs font preuve de beaucoup de prudence en ce qui concerne le recours à ces témoins éventuels.

Les recommandations formulées à la suite de ces enquêtes ont également entraîné de grands changements dans l’utilisation et le traitement de ce type de témoins par les tribunaux. Ces derniers reconnaissent, et acceptent en général, que les dénonciateurs incarcérés, qui sont souvent en attente d’un procès au sein du même système de justice pénale que celui qu’ils offrent « d’aider », souffrent de graves problèmes de crédibilité et pourraient ne chercher qu’à défendre leurs propres intérêts. Ainsi, il n’est pas surprenant que les dénonciateurs incarcérés, en tant que catégorie de témoins, continuent de démontrer qu’ils sont foncièrement peu fiablesNote de bas de page 235.

Cependant, ce fait est mis en équilibre avec la réalité selon laquelle les dénonciateurs incarcérés sont parfois considérés comme nécessaires au système de justice en raison de la position particulière qui leur permet d’obtenir directement de l’accusé des renseignements susceptibles d’être utiles. Malgré des problèmes évidents de fiabilité, il arrive parfois qu’on leur demande de fournir des déclarations convaincantes, plus particulièrement dans le contexte des affaires de meurtre très médiatiséesNote de bas de page 236. Étant donné qu’il n’y a pas de fondement prévu par la loi ou par la common law permettant d’écarter le témoignage d’un dénonciateur incarcéré de l’examen du jury, les tribunaux tentent de maintenir l’équilibre en contrôlant les questions de fiabilité liées à ce type de témoins au moyen de mises en garde aux jurés sur le risque d’utiliser le témoignage non étayé d’un dénonciateur (la mise en garde de type « Vetrovec »). L’évolution récente du droit accorde toujours une latitude et un pouvoir discrétionnaire aux juges de première instance quant à savoir si une mise en garde de type Vetrovec devrait être donnée. La Cour suprême du Canada a toutefois fourni quelques précisions récemment sur ce qui constitue une mise en garde de type Vetrovec adéquate.

On définit le « dénonciateur sous garde » ou le « dénonciateur incarcéré » comme un détenu qui communique à la police des renseignements incriminants à l’égard d’un accusé – très souvent une présumée confession – obtenue pendant qu’ils étaient incarcérés ensembleNote de bas de page 237. Plus particulièrement, le détenu :

  1. Aurait présumément reçu une ou plusieurs déclarations de l’accusé;
  2. Pendant qu’ils étaient incarcérés tous les deux;
  3. Au sujet d’infractions commises en dehors de l’établissement carcéral.

Cette définition ne vise pas la personne que la police a intentionnellement placée près de l’accusé dans le but précis d’obtenir des éléments de preuve, ni l’indicateur confidentiel qui fournit des renseignements qui sont uniquement utilisés en vue de faire avancer une enquête policière.

II. Recommandations de 2005

  1. Il faudrait établir des programmes éducatifs trans-sectoriels afin de veiller à ce que tous les professionnels de la justice soient au courant des points suivants :
    1. les risques liés aux indicateurs en détention et à leur preuve;
    2. les facteurs influant sur la fiabilité des indicateurs en détention;
    3. les politiques et les procédures qu’il faut appliquer pour éviter le risque que posent les condamnations injustifiées imputables aux dénonciations ou aux témoignages de dénonciateurs sous garde.
  2. Il faudrait établir des lignes directrices pour aider, soutenir et restreindre l’utilisation que font les services de police et les procureurs des dénonciations et des témoignages de dénonciateurs sous garde.
  3. Il faudrait établir des registres provinciaux de dénonciateurs sous garde afin que les services de police, les procureurs et les avocats de la défense aient accès à des renseignements relatifs aux témoignages que des dénonciateurs sous garde ont faits dans le passé. La création d’un registre national des dénonciateurs sous garde devrait être envisagée à titre d’objectif à long terme.
  4. Un comité de procureurs supérieurs n’ayant aucun lien avec l’affaire en question devrait examiner toutes les propositions d’utilisation d’un dénonciateur sous garde. Il ne faudrait se fier à un tel dénonciateur que s’il existe un intérêt public impérieux à le faire. L’évaluation du Comité chargé des dénonciateurs sous garde devrait tenir compte, notamment, de facteurs liés à la fiabilité de la dénonciation ou du témoignage de l’informateur. Cette évaluation de fiabilité devrait, par ailleurs, être fondée sur la prémisse que les dénonciateurs sont, par définition, non fiables. Tout changement de circonstances important devrait être porté à l’attention du Comité des dénonciateurs sous garde afin de déterminer s’il convient de revoir la décision initiale qui a été prise quant à l’existence d’un intérêt public impérieux à se fier au dénonciateur sous garde.
  5. Toute entente conclue avec un dénonciateur sous garde au sujet de l’obtention d’une contrepartie en échange d’une dénonciation ou d’un témoignage devrait, à moins de circonstances exceptionnelles, être mise par écrit et signée par un procureur (en consultation avec l’organisme d’enquête ou le service de police compétent), et le dénonciateur et son avocat (si le dénonciateur est représenté). Une entente verbale entièrement enregistrée peut remplacer une entente écrite.
  6. Il faudrait poursuivre avec vigueur et diligence les dénonciateurs sous garde qui font un faux témoignage afin, notamment, de dissuader les membres de la population carcérale qui seraient animés des mêmes idées.

III. Commissions d’enquête canadiennes depuis 2005

Le recours aux dénonciateurs sous garde dans les procès est toujours considéré comme un facteur contributif important dans les affaires de condamnations injustifiées.

a) La Commission d’enquête Lamer relative aux affaires Ronald Dalton, Gregory Parsons et Randy Druken

Le commissaire Lamer a affirmé ce qui suit au sujet des dénonciateurs incarcérés :

[traduction] Les dénonciateurs incarcérés sont tristement célèbres pour leur fabrication de déclarations présumément faites par un accusé en attente de son procès, pendant qu’ils étaient incarcérés ensemble. Souvent, le dénonciateur cherche une certaine forme de récompense, comme la clémence, en échange d’un témoignage contre l’accusé. Les tribunaux ont depuis longtemps reconnu la fiabilité douteuse de leurs témoignages. Cependant, ce n’est que plus récemment, grâce aux enquêtes Morin et Sophonow que le rôle que jouent les dénonciateurs dans les condamnations injustifiées a été pleinement exposéNote de bas de page 238.

Le commissaire Lamer a adopté les recommandations du commissaire Cory formulées dans le Rapport SophonowNote de bas de page 239, en concluant qu’elles constituaient la meilleure façon d’aborder les témoignages éventuels de dénonciateurs incarcérés. Il a proposé que les recommandations du commissaire Cory soient incorporées dans le manuel de politique des procureurs de la Couronne de Terre-Neuve-et-Labrador aux fins d’application à l’égard des dénonciateurs incarcérésNote de bas de page 240.

b) Le rapport de la Commission d’enquête sur certains aspects du procès et de la condamnation de James Driskell

La preuve du ministère public contre M. Driskell reposait largement sur les témoignages de deux de ses associés. La question centrale à l’enquête portait sur l’omission de documenter et de divulguer intégralement des renseignements pertinents en ce qui concerne la crédibilité des deux témoins douteuxNote de bas de page 241. Le commissaire LeSage a fait la recommandation suivante :

[traduction] […] Il y a lieu de réviser les politiques du [service de police de Winnipeg] et celles du ministère de la Justice du Manitoba de manière à prévoir expressément que tous les avantages demandés, discutés, fournis ou destinés à l’être en tout temps relativement à un témoin « important » soient enregistrés et divulguésNote de bas de page 242.

IV. Évolution jurisprudentielle et doctrine

a) Introduction

La possibilité que des personnes innocentes soient déclarées coupables sur le fondement d’une preuve douteuse fournie par des dénonciateurs incarcérés est une question fort préoccupante dans le contexte des procès par jury. Le rapport de la Commission Kaufman contient un examen détaillé du comment et pourquoi un dénonciateur incarcéré peut mentir de manière aussi convaincante à la police, aux poursuivants, aux juges et au jury. Le dénonciateur est capable de fabriquer des confessions plausibles en utilisant des renseignements tirés d’autres sources, notamment de reportages médiatiques, de divulgations qu’il a réussi à obtenir et de conversations portant sur des affaires auxquelles il a participé ou qu’il a interceptées. Il déjoue facilement et répétitivement les représentants chevronnés du système de justice pénale. Comment peut-on donc s’attendre à ce que les jurés, qui généralement n’ont pas l’expérience et les connaissances requises pour évaluer la preuve, détectent le faux serment d’un dénonciateur incarcéré?

Des décisions récentes appuient l’opinion répandue selon laquelle les juges de première instance conservent le pouvoir discrétionnaire de formuler ou non une mise en garde de type Vetrovec. Cependant, la tendance actuelle semble indiquer que les cours d’appel sont davantage portées à intervenir et à infirmer des déclarations de culpabilité pour des infractions criminelles sur le fondement que la mise en garde n’a pas été faite ou que son contenu était insuffisant. Reconnaissant le risque lié à ce groupe de témoins, comme le font ressortir les affaires où il y a eu erreur judiciaire, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans R. c. KhelaNote de bas de page 243 – une décision qui fournit des orientations aux juges de première instance concernant la formulation d’une mise en garde de type Vetrovec, en établissant les caractéristiques générales qu’elle doit contenir.

Les juges de première instance sont toujours tenus de soupeser les motifs qui leur laissent croire que le dénonciateur pourrait faire des déclarations trompeuses et l’importance du témoignage du dénonciateur pour permettre au poursuivant d’établir sa preuve. Il est généralement accepté que, moins le témoin est digne de foi et plus le témoignage est important, plus il est probable qu’une mise en garde de type Vetrovec soit requise. En fin de compte, la qualité et l’importance du témoignage du dénonciateur doivent toujours être tranchées par le jury.

b) La mise en garde de type Vetrovec

Dans Vetrovec, le juge Dickson a conclu que le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de faire une mise en garde claire et précise pour éveiller l’attention du jury au danger de se fonder sur les dépositions de certains témoins « passablement louches » – aucune catégorie particulière de témoins n’a été mentionnée comme exigeant une telle mise en garde, aucune nécessité de faire une mise en garde dans des termes techniques ou convenus, et aucune nécessité de fournir une définition juridique de la « corroboration » pour expliquer au jury le type d’éléments de preuve en mesure d’étayer les dépositions de témoins douteux. Le juge Dickson a précisé qu’une solution de « bon sens », plutôt qu’un « formalisme vide de sens », devrait être utiliséeNote de bas de page 244.

La décision d’appliquer au cas par cas une solution de bon sens à l’égard des témoins douteux au procès était un changement souhaitable à l’approche rigide et compliquée de catégorisation des témoins antérieurement utilisée. Les décisions rendues depuis l’arrêt Vetrovec ont appuyé cette solution de bon sens et ont exposé l’importance que les juges de première instance maintiennent le pouvoir discrétionnaire de décider dans quelles circonstances produire une mise en garde et quel doit en être son contenu.

Depuis le Rapport de 2005, un certain nombre de décisions ont été rendues quant à savoir si le juge de première instance devait formuler une mise en garde ou si la mise en garde faite était adéquate. Les cours d’appel demeurent sensibles à la jurisprudence antérieure à l’arrêt Vetrovec qui appliquait un « formalisme aveugle et vide de sens » et ne veulent pas établir une formule, préférant plutôt renvoyer les deux questions au juge de première instance. Cependant, il est désormais plus probable qu’elles interviennent dans le cas où un juge de première instance n’aurait pas produit une mise en garde à l’égard de certains témoins. Une raison qui explique ce changement est le fait que les tribunaux sont davantage conscients du risque inhérent que posent certaines catégories de témoins, comme les dénonciateurs incarcérés, ainsi que le démontre le nombre accru de références dans leurs jugements aux conclusions d’enquêtes publiques.

c) Précisions apportées par la Cour suprême du Canada

En janvier 2009, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt KhelaNote de bas de page 245, une décision portant exclusivement sur la question de savoir dans quelle mesure il faut faire preuve de déférence à l’égard des juges de première instance en ce qui concerne la forme et le contenu des mises en garde de type VetrovecNote de bas de page 246. Plus particulièrement, la Cour suprême du Canada, à la majorité, a confirmé la tradition de déférence accordée aux juges de première instance d’élaborer une mise en garde adaptée aux faits de l’espèce, tout en concluant qu’il est nécessaire d’obtenir des précisions quant aux caractéristiques générales d’une mise en garde adéquateNote de bas de page 247. Enfin, la majorité a proposé un cadre à suivre lorsque l’on élabore une mise en garde de type VetrovecNote de bas de page 248, créé en partie à la suite de la reconnaissance des risques liés aux dénonciateurs incarcérés :

Depuis que la Cour a rendu l’arrêt Vetrovec, des commissions d’enquête sur des déclarations de culpabilité injustifiées ont à plus d’une reprise souligné les dangers très réels de se fier, dans les poursuites pénales, aux dépositions non étayées de témoins douteux, surtout celles des « dénonciateurs sous garde » (voir, par exemple, Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport (1998) et The Inquiry Regarding Thomas Sophonow (2001)). Dans l’élaboration d’une mise en garde ou l’évaluation de son caractère adéquat, il faut garder présent à l’esprit le danger d’une erreur judiciaireNote de bas de page 249.

La Cour suprême, à la majorité, a souligné que l’objectif principal d’une mise en garde de type Vetrovec était « …de sensibiliser le jury au danger de s’appuyer sur la déposition non étayée d’un témoin douteux et d’expliquer pourquoi elle doit être examinée de façon particulièrement rigoureuseNote de bas de page 250 » [Je souligne.]. Autrement dit, pour évaluer le danger d’accepter les dépositions de témoins douteux, le jury doit comprendre pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse. Pour l’aider à comprendre, le juge du procès doit informer le jury des caractéristiques du témoin qui soulèvent de sérieux doutes quant à sa crédibilitéNote de bas de page 251. La Cour a également souligné qu’il est important, dans certains cas, que le juge du procès attire également l’« attention des jurés sur la preuve pouvant confirmer ou étayer les éléments essentiels d’un témoignage autrement indigne de foiNote de bas de page 252 ».

Le cadre proposé, élaboré par la majorité, comporte les quatre éléments fondamentaux suivants :

  1. attirer l’attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux;
  2. expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse;
  3. prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s’il est convaincu de la véracité du témoignage en cause;
  4. indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l’accuséNote de bas de page 253.

Bien que la Cour suprême ait établi le cadre susmentionné, les juges majoritaires continuent d’affirmer qu’il n’existe pas de formule particulière pour une mise en garde de type Vetrovec appropriée, et que les juges de procès disposent toujours d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour formuler leurs directives en fonction des circonstances du procèsNote de bas de page 254.

d) Preuve confirmative

Dans l’arrêt Khela, à la majorité, la Cour souligne que le quatrième élément (voir ci-dessus) donne « des indications quant au type de preuve permettant de confirmer la déposition suspecte d’un témoin dont la crédibilité est contestée ». Cet élément renvoie au caractère indépendant de la preuve « qui conforte le juge des faits dans son opinion que le témoin dit la véritéNote de bas de page 255 ». Pour être confirmatifs, les éléments de preuve n’ont pas à impliquer l’accusé; cependant, ils « devraient conforter le jury dans son opinion que les déclarations du témoin selon lesquelles l’accusé a commis l’infraction sont dignes de foi Note de bas de page 256 ».

Les juges majoritaires ont expliqué que l’absence ou la présence d’une preuve confirmative « joue un rôle essentiel pour déterminer si on peut sans risque se fier à la déposition d’un témoin dont la crédibilité est contestéeNote de bas de page 257 ». Cependant, la mise en garde du juge de première instance doit indiquer clairement le type de preuve qui peut avoir valeur confirmative; « il ne suffit pas de simplement dire aux jurés de chercher ce qui à leurs yeux confirme la véracité d’un témoignage (voir R. c. Chenier (2006), 205 C.C.C. (3d) 333 (C.A. Ont.), par. 34)Note de bas de page 258 » :

Une approche véritablement fonctionnelle doit prendre en compte le double objectif de la mise en garde de type Vetrovec : premièrement, éveiller l’attention du jury sur le danger de se fonder sur les dépositions de témoins douteux en l’absence de toute confirmation et expliquer pourquoi elles doivent être examinées de façon particulièrement rigoureuse; deuxièmement, si les circonstances le justifient, fournir aux jurés les outils nécessaires pour déterminer les éléments de preuve pouvant renforcer la crédibilité de ces témoinsNote de bas de page 259.

e) Contrôle en appel

Les juges majoritaires dans l’arrêt Khela se sont penchés sur le fait que, lorsqu’une mise en garde de type Vetrovec contient les quatre éléments décrits plus haut, les tribunaux d’appel devraient généralement conclure que la mise en garde est adéquate. Toutefois, le fait de ne pas inclure ces éléments ne se révélera pas nécessairement fatal si les directives du juge, prises dans leur ensemble, servent les fins d’une mise en garde de type VetrovecNote de bas de page 260.

Dans R. c. Smith, un pourvoi connexe à l’affaire Khela qui portait sur la suffisance d’une mise en garde par le juge du procès à propos de deux témoins douteux, les mêmes juges majoritaires de la Cour suprême ont formulé les remarques suivantes au sujet du contrôle en appel :

[…] les tribunaux d’appel ne doivent pas mesurer la suffisance d’une mise en garde selon un critère de perfection. Il s’agit plutôt de se demander principalement si la directive a atteint son but : avertir le jury du danger de se fier à la déposition d’un témoin dont la crédibilité est contestée sans être conforté dans son opinion, par quelque autre élément de preuve, qu’il dit la vérité au sujet de l’implication de l’accusé dans le crime. La mise en garde doit aussi indiquer au jury le type de preuve pouvant le conforter à cet égardNote de bas de page 261.

f) La jurisprudence postérieure à l’arrêt Khela

On peut s’attendre à ce que les juges de première instance s’appuient sur le cadre établi par la majorité dans l’arrêt Khela et qu’ils formulent les prochaines mises en garde de type Vetrovec en conséquence. Toutefois, entre-temps les tribunaux d’appel à qui l’on demande de se pencher sur la suffisance d’une mise en garde de type Vetrovec dans une affaire en particulier examineront si l’exposé au jury, pris dans son ensemble, a atteint le but visé par une mise en garde de type Vetrovec.

Un exemple en ce sens se trouve dans l’arrêt R. c. TymiakNote de bas de page 262, une décision postérieure à l’arrêt Khela rendue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. La Cour a conclu que l’emploi de termes tels que « danger » ou « dangereux » n’est pas nécessaire pour prévenir le jury au sujet d’un témoin douteux, surtout lorsque le jury aurait compris de l’ensemble de l’exposé qu’il lui fallait examiner la déposition du témoin attentivementNote de bas de page 263. De plus, la Cour a statué que le juge du procès n’était pas obligé d’examiner tous les éléments de preuve susceptibles d’avoir une valeur confirmativeNote de bas de page 264.

R. c. HurleyNote de bas de page 265 mettait en cause le témoignage d’un dénonciateur incarcéré dont la déposition était essentielle pour la preuve de la poursuite. Le tribunal d’appel a appliqué l’analyse formulée dans l’arrêt Khela et a examiné si la directive, prise dans son ensemble, avait atteint le but visé par une mise en garde de type Vetrovec. La Cour a ainsi conclu :

[traduction] À mon avis, l’application par le jury d’un avertissement du juge sur le risque de se fonder sur la déposition d’un témoin particulier justifiera en soi la mise en garde. En l’espèce, une approche prudente prescrite par des indications générales de mauvaise moralité reposant sur deux déclarations de culpabilité pour infraction criminelle et infraction liée à la drogue est certainement très différente de l’approche prudente inspirée par la possibilité beaucoup plus troublante que la déposition [du témoin] ait été expressément motivée par l’espoir d’obtenir une récompense. Telle est, à n’en pas douter, la raison pour laquelle la Cour suprême dans R. c. Khela, supra, a déclaré qu’une mise en garde de type Vetrovec adéquate ne doit pas seulement prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé d’un témoin douteux mais doit également expliquer pourquoi ce témoignage devrait être examiné de façon particulièrement rigoureuse. Le juge du procès est tenu de fournir au jury un cadre qui lui servira à apprécier la déposition d’un témoinNote de bas de page 266.

g) En conclusion

La décision fondamentale de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Khela a réglé certains des problèmes qui ont été soulevés au cours des dernières années en ce qui concerne le recours au moment du procès à des dénonciateurs incarcérés. Il semble évident que la Cour a senti le besoin de fournir des indications précises en ce qui concerne la formulation de mises en garde de type Vetrovec, compte tenu du présent malaise à l’égard des dépositions de témoins douteux en général, et en particulier des dénonciateurs incarcérés, et de leur rôle dans les condamnations injustifiées.

En somme, il est préférable de laisser au juge du procès le soin d’élaborer une mise en garde adaptée aux faits de l’espèce. Il n’est pas obligatoire d’employer une formule particulière, mais la mise en garde devrait contenir les quatre éléments décrits dans l’arrêt Khela. Cependant, le fait de ne pas inclure ces éléments ne se révélera pas nécessairement fatal si les directives du juge, prises dans leur ensemble, servent les fins d’une mise en garde de type Vetrovoc.

Par conséquent, l’intervention en appel ne sera justifiée que si le juge du procès n’a pas adressé la mise en garde qui s’imposait ou si la mise en garde effectuée n’a pas atteint l’objectif visé. Les tribunaux d’appel devraient s’attacher au contenu de la directive et non à sa forme.

Parmi les critiques sur l’approche « guidée » des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada concernant les mise en garde de type Vetrovec, il y a celle de la minorité qui affirme que l’exigence, selon laquelle les jurés doivent chercher des preuves « substantielles » et « indépendantes » pouvant corroborer les dépositions des témoins douteux, détourne les jurés de leur réelle tâche – évaluer la crédibilité du témoin de façon rationnelle et soupleNote de bas de page 267.

V. Politiques actuelles sur les dénonciateurs sous garde

De nos jours, dans la foulée des Commissions d’enquête Sophonow et Morin, la plupart des services provinciaux des poursuites possède des politiques et des lignes directrices sur le recours au témoignage des dénonciateurs sous garde. Le Rapport de 2005 faisait un examen des politiques en vigueur à l’époque. La présente section fait une mise à jour des nouvelles politiques et modifications établies depuis.

Le Service des poursuites pénales du Canada

La politique du SPPC relative aux dénonciateurs sous garde figure dans le Guide du service fédéral des poursuites, au chapitre 35. Ce chapitre a été mis à jour après la publication du Rapport de 2005 afin de reconnaître que le recours aux dénonciateurs sous garde a été établi comme un facteur qui contribue sensiblement aux condamnations injustifiées.

Selon la politique, si le procureur fédéral en chef (PFC) croit qu’il s’agit d’un cas où il est approprié d’avoir recours au dénonciateur, il devrait demander conseil au Comité consultatif sur les affaires importantes avant de prendre une décision finale. Si les parties ne s’entendent pas, la question devrait être renvoyée au Directeur adjoint du service des poursuites pénales qui prendra une décision finale.

Cette politique fait actuellement l’objet d’une révision dans le cadre d’un examen exhaustif du guide du SPPC maintenant que ce service constitue une entité distincte du ministère fédéral de la Justice. Le FPPC prévoit afficher le guide révisé sur son site Web.

Colombie-Britannique

Le 18 novembre 2055, le ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique a publié une politique sur les dénonciateurs sous garde témoins; cette politique a été mise à jour le 2 octobre 2009Note de bas de page 268.

[traduction]
Politique
La présente politique vise à éviter les erreurs judiciaires dans les affaires où témoignent des dénonciateurs sous garde.

Comme dans le cadre d’autres politiques provinciales similaires, cette politique comprend une liste exhaustive de facteurs dont il faut tenir compte dans l’évaluation de la fiabilité d’un dénonciateur sous garde comme témoin. La politique établit clairement que le ministère public devrait présumer que le témoignage d’un dénonciateur sous garde n’est pas digne de foi [traduction] « sauf si d’autres éléments de preuve permettent de confirmer la déposition du témoin et portent clairement sur les préoccupations de fiabilité ». Comme dans d’autres provinces, un comité a été mis en place, duquel il faut obtenir une approbation avant de présenter le témoignage d’un dénonciateur sous garde.

Alberta

Le 20 mai 2008, le ministère de la Justice de l’Alberta et du procureur général de l’Alberta a publié une mise à jour des lignes directrices sur l’utilisation des témoignages de dénonciateurs sous garde, pour ce qui est de la procédure et des critères applicables. Comme dans leur version antérieure de 1999, ces lignes directrices confirment que [traduction] « [c]e type de témoignage ne devrait être offert que s’il existe un intérêt public impérieux de le faire, et ce, après un examen approfondi de la question. »

Ces lignes directrices prévoient un certain nombre de principes qu’il faut examiner pour établir s’il est dans l’intérêt public d’assigner un dénonciateur, notamment les antécédents du témoin, la possibilité et la pertinence de demander le consentement du dénonciateur à une interception d’écoute électronique afin de tenter de confirmer l’information, la gravité de l’infraction, le recours répété au même dénonciateur, une preuve confirmative et la sécurité personnelle du dénonciateur sous garde, lesquels [traduction] « doivent être à la base de toutes les décisions que prend le poursuivant dans ses rapports avec un dénonciateur sous garde »

Ces lignes directrices font état d’un certain nombre de facteurs visant à aider le poursuivant à établir la fiabilité du dénonciateur comme témoin avant de soumettre la question à l’examen. S’il est convaincu, le poursuivant soumet la question à un administrateur externe qui examinera les mêmes facteurs pour établir s’il existe un intérêt public impérieux d’assigner le dénonciateur comme témoin. Les lignes directrices énumèrent les documents devant être soumis et examinés par l’administrateur externe lors d’un tel examen. Toute mésentente sera soumise au sous-ministre adjoint de la division de la justice criminelle qui prendra la décision.

Toute entente conclue avec un dénonciateur sous garde devrait respecter les exigences des lignes directrices de l’Alberta sur les ententes d’immunité du gouvernement de l’AlbertaNote de bas de page 269.

La divulgation doit être complète. Le moment de la divulgation relève du pouvoir discrétionnaire de poursuivant, selon que l’exige la sécurité personnelle du dénonciateur sous garde.

L’Alberta possède un registre des dénonciateurs sous garde dans lequel est indiqué les noms des personnes qui ont auparavant demandé au ministère public et/ou reçu de lui une contrepartie en échange d’un témoignage. De tels renseignements constituent un facteur important dans l’évaluation que fait le ministère public pour établir s’il y a lieu ou non de conclure une entente d’immunité avec cette personne ainsi que dans l’évaluation que le ministère public, la police et/ou le juge des faits font de la fiabilité du témoignage de cette personne ou des renseignements qu’elle possède.

Saskatchewan

La Saskatchewan a publié une note de pratique sur les dénonciateurs sous garde, en date du du 6 novembre 2009. Le principe directeur est que les dénonciateurs sous garde [traduction] « ne peuvent servir de témoins à charge que lorsqu’une telle preuve est justifiée par un intérêt public impérieux et qu’elle est fondée sur une évaluation objective de sa fiabilité. »

Pour citer à comparaître un dénonciateur sous garde à titre de témoins soit à l’enquête préliminaire ou au procès, le poursuivant doit obtenir l’approbation préalable d’un comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde. Ce Comité, composé de trois poursuivants principaux, du directeur exécutif des poursuites pénales ou du directeur des appels, et du poursuivant de la région d’où émane la demande, évalue l’intérêt public et les critères de fiabilité comme le prévoit la directive de pratique afin d’établir si le dénonciateur peut témoigner à titre de témoin à charge.

Les poursuivants doivent sans cesse évaluer la fiabilité du témoignage du dénonciateur tout au long de la poursuite. Lorsqu’il y a un changement de circonstances (p. ex., si le dénonciateur est accusé d’infractions additionnelles avant d’avoir compléter son témoignage), le poursuivant doit soumettre de nouveau la question au Comité pour réexamen. Lorsqu’une poursuite se fonde seulement sur le témoignage non confirmé et non corroboré d’un dénonciateur sous garde, le poursuivant qui cherche à l’invoquer doit garantir au Comité qu’il est au courant de ce fait et qu’il procède avec prudence.

La note de pratique énumère les facteurs dont le poursuivant et le Comité doivent tenir compte lorsqu’ils évaluent si le témoignage prévu du dénonciateur est justifié par un « intérêt public impérieux ». On incite les poursuivants à consulter la police afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour l’examen des facteurs dont ils doivent tenir compte. Au nombre de ces facteurs, citons une confirmation, une corroboration, les détails fournis par le dénonciateur, les circonstances sur la façon dont la déclaration alléguée a été communiquée au dénonciateur, l’existence de sources extérieures de renseignements accessibles au dénonciateur, toute demande d’examen, la réputation générale du dénonciateur, les tentatives de demandes ou les demandes antérieures qu’a faites le dénonciateur pour une obtenir une contrepartie en échange de renseignements, la fiabilité antérieure d’un tel dénonciateur, tout autre indice connu susceptible de diminuer la crédibilité du dénonciateur et enfin l’examen des questions de sécurité.

Le nom du dénonciateur et les renseignements à son sujet seront inscrits par la police dans le registre des dénonciateurs sous garde pour que le poursuivant et le Comité puissent y avoir accès dans de futurs dossiers. Le poursuivant devrait consulter le registre et inclure tout résultat de sa consultation dans les renseignements qui seront examinés par le Comité.

La note de pratique porte également sur la question de la contrepartie, indiquant principalement qu’il est interdit d’offrir une contrepartie relativement à tout acte criminel qui serait commis dans le futur par le dénonciateur sous garde ou qui n’a pas encore été découvert; c’est la police qui devrait traiter avec le dénonciateur relativement aux questions de contrepartie. Il faut conserver des notes précises de tous les rapports que le poursuivant et la police ont avec le dénonciateur. La note indique également les paramètres concernant l’obligation de divulgation.

La justification de la note prévoit ce qui suit :

[traduction] L’expérience a démontré que le recours à des dénonciateurs sous garde comme témoins présente des risques considérables pour la saine administration de la justice. Les avocats de la Couronne doivent être bien conscients des dangers inhérents à la pratique de recourir à des dénonciateurs sous garde comme témoins et que ces témoins ne sont pas traités de la même façon que d’autres témoins […]

La preuve présentée par des dénonciateurs sous garde exige une évaluation rigoureuse et objective de leur compte rendu de la déclaration alléguée de la personne accusée, des circonstances dans lesquelles ce compte rendu a été fait aux autorités et de la crédibilité générale des dénonciateurs. Il faut se rappeler que les juges seront toujours tenus de donner une mise en garde de type Vetrovec aux jurés pour qu’ils fassent preuve de prudence dans leur examen du témoignage du dénonciateur sous garde.

La présente politique a pour objet principal de prévenir des erreurs judiciaires, lesquelles peuvent subvenir lorsque des dénonciateurs sous garde font de faux témoignages contre des personnes accusées.

Manitoba

Depuis 2001, le Manitoba n’a pas assigné à témoigner de dénonciateurs sous garde. Le ministère de la Justice du Manitoba a publié des lignes directrices sur les dénonciateurs sous garde le 5 novembre 2001 dans lesquelles il est précisé ce qui suit : « Sauf dans les circonstances exceptionnelles que permet la présente politique, les dénonciateurs sous garde ne devraient pas être appelés à témoigner au nom de la CouronneNote de bas de page 270. » Le ministère de la Justice du Manitoba a élaboré une nouvelle politique sur la communication en mars 2008 en conformité avec les recommandations contenues dans le Rapport de la commission d’enquête Driskell, portant que cette politique : [traduction] « reconnaît généralement le caractère suspect de la déposition de témoins douteux ». La politique prévoit notamment l’obligation de communiquer [traduction] « tous les avantages qui ont été demandés, examinés ou offerts ou qu’il a été convenu d’offrir à tout témoin principal, à un moment donné, à l’endroit de ce témoin » comme l’a recommandé le Rapport de la commission d’enquête Driskell et précise que les « avantages » devraient être interprétés de façon large [traduction] « de façon à inclure toute promesse ou engagement conclu entre le témoin et le ministère public, la police ou les autorités correctionnelles ».

La politique prévoit notamment ce qui suit :

[traduction] Il devrait y avoir communication des copies des notes de tous les policiers et des autorités correctionnelles qui ont promis des avantages ou qui étaient présents lors de la négociation de tels avantages demandés par le témoin.

Compte tenu de l’obligation continue de communication du ministère public, il faut communiquer tout renseignement concernant un tel témoin, susceptible de jeter des doutes quant à une déclaration de culpabilité ou d’établir l’innocence de l’accuséNote de bas de page 271.

Ontario

Le ministère du Procureur général de l’Ontario a tout particulièrement examiné les dangers présentés par les dénonciateurs sous garde dans le cadre d’une importante réforme en 1998, laquelle a donné lieu à la prise d’un certain nombre de mesures, notamment la création du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde qui fait un examen de la situation de tous les dénonciateurs sous garde que le ministère public se propose d’assigner dans une procédure criminelle. Un manuel révisé des politiques de la Couronne a été publié en mars 2006.

Aujourd’hui, le Ministère continue de soumettre des dossiers au Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde lorsque le poursuivant demande qu’un dénonciateur sous garde témoigne. Le président du Comité est un poursuivant principal nommé par le Sous-procureur général adjoint. Cette politique prévoit qu’il y a au moins trois poursuivants qui examinent chaque dossier; cependant, dans la majorité des cas, le Comité comprend cinq membres en vue de garantir un vaste éventail d’opinions indépendantes. Le Comité comprend des représentants de l’extérieur de la région où le procès doit avoir lieu et il invite les avocats de la défense à indiquer s’ils sont d’avis que le Comité devrait approuver l’assignation du dénonciateur comme témoin. Le Comité applique une série rigoureuse de critères et insiste pour qu’il y ait une enquête approfondie et exhaustive sur la crédibilité et la fiabilité de la déposition du dénonciateur.

L’Ontario conserve un registre des dénonciateurs sous garde, dans lequel se trouvent des renseignements au sujet d’éventuels témoins qui sont des dénonciateurs sous garde. Ces renseignements peuvent être consultés par le poursuivant qui envisage d’assigner un dénonciateur particulier à titre de témoin dans des procédures futures.

Dans l’ensemble, les procédures qui existent depuis 1998 ont donné lieu à un plus grand degré d’examen et d’approbation par le substitut du Procureur général avant la présentation de demandes au Comité ainsi qu’à une complexification des demandes présentées à ce Comité. L’existence de cette procédure et une plus grande sensibilisation aux dangers inhérents à la déposition de dénonciateurs sous garde comme témoins ont considérablement réduit le nombre de dénonciateurs sous garde assignés à témoigner en Ontario.

La fonction du Comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde a évolué au fil des ans. Outre ses fonctions d’approbation des dénonciateurs à titre de témoin, il agit à titre de groupe consultatif important et il est considéré par les avocats comme une ressource respectée de renseignements en ce qui concerne les questions de preuve.

Nouveau-Brunswick

Le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick a publié une ligne directrice intitulée : « Ententes conclues dans l’intérêt public » en mars 2003, indiquant ce qui suit : « Compte tenu du risque élevé de préjudices que comporte le recours à un informateur dans un établissement de détention, il ne faut pas décider à la légère, mais après mûre réflexion, d’utiliser un informateur dans un établissement de détention comme témoin à charge. »

Dans le cadre du processus utilisé pour décider s’il y a lieu d’assigner un dénonciateur sous garde, il faut procéder à une évaluation globale du témoignage éventuelle. Dans les dossiers difficiles, un poursuivant principal d’un bureau qui n’est pas chargé de la poursuite devrait évaluer le témoignage éventuel d’un tel dénonciateur par rapport à une liste établie de questions. Sur réception de l’évaluation, le poursuivant régional, après consultation du Directeur des poursuites publiques, prépare une recommandation et la transmet à ce dernier.

Si le ministère public est disposé à se fonder sur la déposition d’un dénonciateur sous garde pour obtenir une déclaration de culpabilité, le poursuivant régional doit être convaincu que le dénonciateur a fait l’objet d’un examen approfondi et exhaustif et que le témoignage est digne de foi et que l’intérêt public commande de s’en servir. Au bout du compte, la norme à respecter est celle de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la décision ne soit pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Terre-Neuve-et-Labrador

En octobre 2007, le bureau du Directeur des poursuites pénales a publié son Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador. Dans la section sur les dénonciateurs sous garde, il y est fait état de la conclusion du commissaire Lamer portant qu’il faudrait incorporer dans la politique et les pratiques des poursuivants à Terre-Neuve-et-Labrador les recommandations que le commissaire Cory a formulées dans le Rapport de la commission Sophonow, au sujet des dénonciateurs sous garde.

La politique actuelle vise donc des questions concernant la crédibilité, la relation entre le dénonciateur et la police, l’approbation du recours aux dénonciateurs sous garde et les avantages conférés à ces dénonciateurs. Elle se fonde sur les recommandations formulées par le commissaire Kaufman dans le cadre de la Commission Morin, qui ont été adoptées et élargies par le commissaire Cory dans le Rapport de la commission Sophonow.

Cette politique renferme également un certain nombre de [traduction] « considérations obligatoires » visant à guider les poursuivants en ce qui concerne le recours au dénonciateur sous garde dans une affaire donnée, en partant d’une règle générale voulant qu’il soit interdit de faire témoigner des dénonciateurs sous garde. Les considérations comportent des exemples de types de rares dossiers dans lesquels un dénonciateur sous garde peut être autorisé à témoigner. Ces considérations font état de la procédure que la police devrait suivre lorsqu’il est envisagé d’avoir recours à un tel type de témoin, ainsi que des éléments dont il faut tenir compte dans l’examen des renseignements susceptibles d’être fournis par un tel témoin. Si l’on continue d’avoir l’intention d’assigner le dénonciateur comme témoin éventuel, ce témoignage ne sera admis que s’il satisfait aux exigences proposées par le commissaire Kaufman. Tout particulièrement, le juge du procès devra établir lors d’un voir dire si la déposition du dénonciateur sous garde est suffisamment digne de foi pour être admise, sur le fondement des critères proposés par le commissaire Kaufman.

Selon les lignes directrices, compte tenu du malencontreux effet cumulatif des prétendus aveux, il ne devrait y avoir qu’un seul dénonciateur sous garde habilité à témoigner dans un dossier. Dans ces rares cas où le témoignage d’un dénonciateur doit être présenté, le jury devrait être informé de la façon la plus claire possible de la non-fiabilité de ce type de témoignage et des dangers de l’admettre. Compte tenu du poids que les jurés attachent aux aveux et aux déclarations qui auraient été faites à ces témoins non digne de foi, l’omission de faire une telle mise en garde devrait entraîner l’annulation du procès.

Une fois que le poursuivant a examiné les facteurs énoncés dans les lignes directrices et qu’il est convaincu que la déposition du dénonciateur est digne de foi, il peut faire une recommandation au directeur des poursuites pénales prévoyant l’assignation du dénonciateur comme témoin. Le DPP peut, après consultation, constituer un comité spécial en vue d’examiner les questions et de faire une recommandation. En fin de dompte, [traduction] « un tel témoin ne peut être assigné sans l’approbation écrite du DPPNote de bas de page 272 ».

Île-du-Prince-Édouard

En novembre 2009, le procureur général a adopté un guide exhaustif sur la conduite des poursuites criminelles. On y trouve une partie sur la politique concernant les dénonciateurs sous garde, qui reflète celle de Terre-Neuve-et-Labrador.

Nouvelle-Écosse

En mai 2004, le service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse a distribué un document de politique sur les dénonciateurs sous garde. Ce document s’inspirait de la politique de l’Ontario et incorporait de nombreuses recommandations de la Commission Morin.

La politique prévoit que le témoignage d’un dénonciateur sous garde [traduction] « ne devrait être présenté au procès que s’il existe des indices suffisants de sa fiabilité et ainsi qu’un intérêt public impérieux de le faire. » C’est au bout du compte un comité chargé de la question des dénonciateurs sous garde qui décide (suivant une majorité de 4 sur 5) s’il existe un intérêt public impérieux de permettre à un dénonciateur sous garde de témoigner.

La politique fait état d’un certain nombre de principes à examiner pour établir s’il existe un intérêt public impérieux de se fier au témoignage d’un dénonciateur sous garde. La politique renferme également un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer la fiabilité d’un dénonciateur sous garde à titre de témoin.

La politique présente le rôle, la composition du Comité ainsi que les documents qui lui seront fournis. Cette politique rappelle aux poursuivants le [traduction] « lourd fardeau » qu’ils ont de présenter une divulgation complète au sujet du dénonciateur. Toute entente faite avec un dénonciateur sous garde concernant une contrepartie présentée en échange d’information ou d’un témoignage doit être pleinement étayée par écrit. Comme dans les autres provinces, on indique que le poursuivant qui traite avec le dénonciateur ne devrait pas être le poursuivant qui dirige le procès au cours duquel témoigne le dénonciateur.

VI. État des recommandations

On a considérablement élargi notre compréhension des faiblesses que présente le témoignage des dénonciateurs sous garde. Cette sensibilisation accrue – acquise grâce à une formation continue et compte tenu des politiques et des procédures élaborées au sujet de l’examen et du filtrage des témoignages de dénonciateurs sous garde par la police et les poursuivants, ainsi que des limites de leur utilisation - a donné lieu à une diminution considérable du nombre de dossiers dans lesquels un dénonciateur sous garde est autorisé à témoigner. Ce lien causal révèle l’importance de la formation continue sur cette question, laquelle contribuera certainement à son tour à prévenir les erreurs judiciaires dans le futur. Par conséquent, il faut maintenir à travers le pays des programmes, des politiques et des protocoles de formation au sujet de la question des dénonciateurs sous garde afin que ceux-ci ne puissent témoigner que dans les cas les plus évidents, et dans de très rares cas, lorsqu’il n’y a pas de risque de se fier à ce type de témoin.

La police a également un important rôle à jouer pour garantir qu’un témoignage non fiable par un dénonciateur sous garde ne contribue pas à une erreur judiciaire. Diverses commissions d’enquête ont clairement conclu que toutes les déclarations faites par des dénonciateurs sous garde doivent être traitées avec un niveau élevé de soupçon, Lorsqu’un dénonciateur sous garde fait une déclaration, la police doit veiller à ce que soient en place les protocoles les plus stricts en vue de réduire la probabilité de présentation d’élément de preuve fabriqués dans une instance judiciaire. Chaque corps de police devrait avoir une politique qui établit l’importance de considérer comme fort suspectes les déclarations des dénonciateurs sous garde compte tenu de la capacité établie de ceux-ci à se servir de techniques manipulatoires et des motifs inavoués susceptibles d’exister. La politique devrait aussi énoncer les mesures qui doivent être prises en vue de tenter d’évaluer la crédibilité du dénonciateur et de sa déclaration.

Par exemple, une politique type devrait établir clairement que les déclarations d’un dénonciateur sous garde doivent faire l’objet d’une analyse soigneuse quant à leur cohérence interne, à leur compatibilité avec des faits connus et au degré de confiance que le dénonciateur n’aurait pu obtenir de renseignements « non révélés » d’une source autre que le suspect. (La police doit évaluer s’il s’agit véritablement de véritables renseignements non révélés). En outre, le dénonciateur devrait être interrogé par un interrogateur spécialisé de la police. Il faut faire valoir avec vigueur toutes les possibilités de corroborer ou de discréditer la déclaration, et les résultats obtenus doivent être communiqués au ministère public. Il faudrait examiner toute possibilité d’obtenir d’une source fiable les renseignements fournis par le dénonciateur, y compris l’utilisation d’un dénonciateur comme un agent de police et l’obtention d’une déclaration du suspect, enregistrée secrètement. Enfin, plutôt que d’avoir recours au témoignage d’un dénonciateur sous garde, il est préférable d’avoir recours à un agent de police banalisé pour chercher à obtenir des aveux du suspect dans le cadre d’une opération où il serait le compagnon de cellule du suspect, si celui-ci est sous garde (ce qui sera extrêmement difficile, voire impossible, sauf si l’incarcération est dans un poste de police) ou dans le cadre d’une opération secrète à l’égard d’un suspect qui n’est pas sous garde.

Avant de soumettre une déclaration émanant d’un dénonciateur sous garde, le corps policier devrait faire faire par une personne non associée à l’enquête un examen critique à la fois de la déclaration et de toutes les analyses y afférentes. Cette personne devrait posséder une vaste expérience dans l’utilisation des sources d’information et devrait considérer qu’il joue un rôle d’ « antagoniste » (tel que décrit au Modèle de gestion des cas importants) et présenter des questions visant à établir s’il est nécessaire d’avoir recours au dénonciateur ou s’il existe d’autres sources plus sûres.

S’il y a présentation au ministère public d’une déclaration faite par un dénonciateur sous garde, en plus de prendre les mesures résumées ci-dessus, il faudrait aussi lui soumettre une analyse, dans laquelle figureront les renseignements ci-après, de façon à ce qu’il puisse prendre une décision totalement éclairée sur l’opportunité de permettre au dénonciateur sous garde de témoigner :

Il est également recommandé que chaque province élabore et maintienne un registre des dénonciateurs sous garde. À l’heure actuelle, l’Ontario, la Colombie-Britannique, le Manitoba et l’Alberta ont établi et conservent de tels registres. Il est recommandé que les autres provinces et territoires établissent de tels registres dans un avenir prochain. La police et les poursuivants qui envisagent le recours à un dénonciateur sous garde seront ainsi en mesure d’avoir accès à des renseignements utiles qui les aideront à établir s’il y a lieu d’assigner à témoigner un dénonciateur sous garde.

En plus de l’établissement de registres provinciaux et territoriaux des dénonciateurs sous garde, il est recommandé de former des liens solides entre les provinces pour que la police et les poursuivants aient accès, le cas échéant, aux antécédents du dénonciateur dans une autre administration, pour les aider à établir s’il y a lieu d’assigner à témoigner un dénonciateur sous garde.

Chaque administration devrait nommer une personne-ressource qui aura accès au registre et qui communiquera avec les autres administrations au sujet de l’existence ailleurs de tout renseignement concernant le témoin que l’on se propose d’assigner.

VII. Résumé des recommandations

Outre les recommandations continues dans le Rapport de 2005, le Sous-comité présente les recommandations ci-après :

  1. Lorsqu’un dénonciateur sous garde fait une déclaration, la police doit veiller à ce que soient en place les protocoles les plus stricts en vue de réduire la probabilité de présentation d’élément de preuve fabriqués dans une instance judiciaire.
  2. Chaque corps de police devrait avoir une politique qui établit l’importance de considérer comme fort suspectes les déclarations des dénonciateurs sous garde compte tenu de la capacité établie de ceux-ci à se servir de techniques manipulatoires et des motifs inavoués susceptibles d’exister. La politique devrait aussi énoncer les mesures qui doivent être prises en vue de tenter d’évaluer la crédibilité du dénonciateur et de sa déclaration.
  3. Avant de soumettre une déclaration émanant d’un dénonciateur sous garde, le corps policier devrait faire faire par une personne non associée à l’enquête un examen critique à la fois de la déclaration et de toutes les analyses y afférentes.
  4. S’il y a présentation au ministère public d’une déclaration faite par un dénonciateur sous garde, il faudrait aussi lui soumettre une analyse, dans laquelle figureront les renseignements ci-après, de façon à ce qu’il puisse prendre une décision totalement éclairée sur l’opportunité de permettre au dénonciateur sous garde de témoigner :
    • quelle est la contrepartie demandée par le dénonciateur incarcéré sous garde;
    • des renseignements au sujet d’une vérification exhaustive du casier judiciaire du dénonciateur incarcéré;
    • l’étendue de la corroboration des renseignements;
    • l’étendue des détails transmis par le dénonciateur sous garde, tout particulièrement l’existence de détails inhabituels ou l’absence de détails et la découverte de renseignements connus seulement de l’auteur de l’infraction;
    • le degré d’accès que le dénonciateur incarcéré peut avoir eu à des sources externes de renseignements, notamment des reportages médiatiques ou des rapports de police, des mémoires du ministère public ou d’autres sources;
    • la réputation générale du dénonciateur sous garde, établie par sa conduite antérieure, connue de la police;
    • toute demande que le dénonciateur incarcéré a présentée, à laquelle il a été acquiescé ou non, à titre de contrepartie de la prestation de renseignements;
    • des précisions visant à établir si le dénonciateur incarcéré a, dans le passé, donné des renseignements fiables et si ces renseignements ont été utilisés dans le cadre d’enquêtes antérieures;
    • des précisions visant à établir si le dénonciateur incarcéré a, dans le passé, donné un témoignage fiable devant le tribunal et si le tribunal a tiré des conclusions par rapport à l’exactitude et à la fiabilité de ce témoignage.
  5. Il faudrait former des liens forts entre les provinces pour que la police et les poursuivants aient accès, le cas échéant, aux antécédents du dénonciateur dans une autre administration, pour les aider à établir s’il y a lieu d’assigner à témoigner un dénonciateur sous garde.
  6. Chaque administration devrait nommer une personne-ressource qui aura accès au registre et qui communiquera avec les autres administrations au sujet de l’existence ailleurs de tout renseignement concernant le témoin que l’on se propose d’assigner.
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