3.2 La désignation des parties et des procureurs

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 1 mars 2014

Table des matières

1. Introduction

Lorsque les procureurs se présentent au tribunal, ils identifient la partie pour laquelle ils agissentNote de bas de page 1. La présente ligne directrice vise à clarifier qui est la bonne partie poursuivante et à expliquer comment les procureurs de l’État et les mandataires désignés doivent se nommer dans tous les actes de procédureNote de bas de page 2 et devant le tribunal.

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) est une organisation gouvernementale fédérale créée le 12 décembre 2006, au moment où la partie 3 de la Loi fédérale sur la responsabilitéNote de bas de page 3 a reçu la sanction royale et donc, que la Loi sur le directeur des poursuites pénalesNote de bas de page 4 (Loi sur le DPP) est ainsi entrée en vigueur. Le nom d’usage de ce service selon le Programme de coordination de l’image de marque du Conseil du Trésor est « Service des poursuites pénales du Canada », mais son appellation légale est « Bureau du directeur des poursuites pénales » (Bureau du DPP)Note de bas de page 5.

Dans les instances criminelles, le poursuivant est Sa Majesté la ReineNote de bas de page 6, ou la Couronne. Ce titre découle du concept de pouvoir légal dont l’État est investi dans une monarchie constitutionnelle, qui fait en sorte que la Reine – ou « la Couronne » – est le mandataire de l’autorité exécutive. Au sein de la fédération canadienne, la Reine, ou la Couronne, est reconnue à l’échelle fédérale comme « Sa Majesté la Reine du chef du Canada » et à l’échelle provinciale comme « Sa Majesté du chef » de chaque province. La Couronne peut agir en qualité de demandeur, de défendeur, d’appelant ou d’intervenant dans toute instance, selon la nature de celle-ci.

Le directeur des poursuites pénales (DPP) n’est pas partie aux poursuites. Il est plutôt le mandataire de la Couronne, ou le procureur de la Couronne. Le DPP peut, « sous l’autorité et pour le compte du procureur général », engager et mener les poursuites « pour le compte de l’État ». À leur tour, lorsqu’ils exercent des fonctions liées strictement aux poursuites, les procureurs de l’ÉtatNote de bas de page 7 agissent en qualité de « mandataires délégués » du DPPNote de bas de page 8.

2. La Couronne en tant que partie à l’instance

Lorsque la Couronne est la partie appropriée, comme dans le cas des poursuites et des procédures connexesNote de bas de page 9, les procureurs de l’État agissent à titre de « mandataires du DPP »,

conformément à l’art. 9(2) de la Loi sur le DPP, ou de « procureurs de Sa Majesté la Reine » ou de « procureurs de la Couronne ».

Par conséquent, l’intitulé des documents introductifs d’instance ou des actes de procédure doit indiquer « procureur de la Couronne » ou « mandataire du directeur des poursuites pénales »Note de bas de page 10. Sauf dans les cas où le DPP est nommé à titre de partie à l’instance, les observations écrites et les mémoires déposés au tribunal devraient être signés avec la mention « procureur de la Couronne », à moins que l’expression « procureur de l’appelante » ou « procureur de l’intimée » convienne mieux et soit davantage conforme à la pratique du tribunal concerné. Dans la même veine, sauf dans les cas où le DPP est partie à l’instance, les procureurs de l’État devraient se présenter au tribunal en utilisant le titre « procureur de la Couronne » ou « procureur de la Couronne fédérale »Note de bas de page 11, ou une expression ayant le même sens. Le fait que le procureur fait partie du SPPC devrait être indiqué sur la page couverture des actes de procédure.

Dans toutes les plaidoiries écrites, le procureur devrait indiquer la date et le lieu de signature de l’acte au dessus ou en dessous de la signature, ce qui est requis de toute façon par les règles de pratique de certaines cours.

Dans les affaires réglementaires, certaines procédures connexes sont introduites à la demande de l’organisme chargé de l’enquêteNote de bas de page 12, tandis que d’autres le sont par des personnes qui contestent les procédures engagées par l’organisme en question. Dans ces situations, lorsque le procureur du SPPC agit comme avocat-conseil pour l’organisme de réglementation, la personne identifiée dans la loi pertinente figurera à titre de demandeur dans l’intitulé des documents judiciaires. Le procureur se présentera sous le titre de « procureur du demandeur » (ou du défendeur, selon le cas). Cependant, sur la page arrière et dans les autres endroits des documents judiciaires où le nom du cabinet d’avocats et son domicile élu doivent figurer, le procureur doit mentionner qu’il provient du Bureau du DPP et préciser le groupe ou la direction dont il fait partie ainsi que l’adresse de son propre bureau.

3. Le directeur des poursuites pénales en tant que partie à l’instance

Lorsque le DPP est nommé à titre de partie à l’instance, les procureurs de l’État agissent à titre de procureurs du DPP. Les observations écrites et les mémoires déposés au tribunal devraient alors être signés avec la mention « procureur du directeur des poursuites pénales » et les procureurs de l’État devraient se présenter en utilisant le titre « procureur du directeur des poursuites pénales ». Le DPP est partie à l’instance, par exemple, dans le cas d’une intervention dans une poursuite ou un appel provincialNote de bas de page 13 faite en vertu de l’art. (3)b) de la Loi sur le DPP, dans le cas d’un recours extraordinaire prévu à la partie XXVI du Code criminel et exercé à l’encontre du DPP (certiorari, habeas corpus, prohibition et mandamus) et dans les contrôles judiciaires visant les décisions de ce dernier.

4. Les poursuites R c R : un ministère en tant que défendeur

Un ministère ou un organisme gouvernemental n’a généralement pas de personnalité juridique distincte et n’a donc pas la capacité d’agir comme défendeur dans une poursuite pénaleNote de bas de page 14. Toutes les poursuites intentées par la Couronne fédérale ou contre elle sont menées au nom de Sa Majesté la Reine. Aussi, dans la mesure où une loi lie Sa Majesté du chef du CanadaNote de bas de page 15, Sa Majesté peut être poursuivie en vertu de cette loi pour la conduite criminelle de ses préposés. Dans ces cas, la Reine est à la fois la partie qui poursuit et la partie qui est poursuivie. Elle est représentée par ses ministres à différentes fins dans le cadre de ces poursuites. Ainsi, elle est représentée, dans le cadre des poursuites qu’elle intente, par son ministre, le procureur général du Canada, dont le pouvoir en matière de poursuites est délégué au DPP en vertu de l’art. 3(3) de la Loi sur le DPP. Lorsqu’elle est poursuivie, elle est représentée par le ministre responsable de l’organisme gouvernemental défendeur. La partie défenderesse est alors « Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre du (de la) [nom du ministère ou de l’organisme] ».

Lorsqu’un défendeur dans une poursuite fédérale ou dans le cadre d’une demande est un ministère ou un organisme gouvernemental qui n’a pas, en vertu de la loi, la capacité de poursuivre ou d’être poursuivi ou qui, pour une autre raison, n’a pas de personnalité juridique, l’intitulé devrait être « Sa Majesté la Reine c Sa Majesté la Reine », « Regina c Regina », ou « R c R » en abrégé. La même règle s’applique dans le cas de certaines autres entités gouvernementales qui ne sont pas régies par une loi particulière et qui fonctionnent simplement à l’intérieur du mandat législatif d’un autre ministèreNote de bas de page 16.

5. Autres scénarios

5.1. Les mises en accusation directes concernant à la fois des infractions fédérales et des infractions provinciales

Toute mise en accusation directe concernant des infractions provinciales requiert le consentement du procureur général, ou du sous-procureur général, provincial en question, même si l’homologue provincial a délégué la poursuite de ces accusations au procureur de l’État.

Le procureur qui procède à une mise en accusation directe concernant à la fois des infractions fédérales et des infractions provinciales doit signer le document à titre de « mandataire du directeur des poursuites pénales » pour ce qui est des infractions fédérales et de « mandataire du procureur général du (de la) [nom de la province] » pour ce qui est des infractions provinciales. De plus, il doit indiquer dans les observations écrites qu’il agit « pour le compte de la Couronne » et se présenter ainsi devant le tribunalNote de bas de page 17.

5.2. Un procureur de l’État en tant que mandataire du procureur général du Canada

Un procureur de l’État n’agit presque jamais à titre de procureur ou de mandataire du procureur général parce que cela porterait à croire que ce dernier peut lui donner directement des instructions, ce qui serait contraire à l’objet même de la Loi sur le DPP, qui est d’isoler la fonction de poursuites à la fois du procureur général et du processus politique. Lorsque le procureur général intervient dans une poursuite ou un appel en vertu de l’art. 14 de la Loi sur le DPP ou prend en charge une poursuite en vertu de l’art. 15 de la même loi, c’est alors normalement un avocat du ministère de la Justice qui agira à titre de mandataire du procureur général. Un procureur de l’État, c’est-à-dire un procureur faisant partie du SPPC, peut agir à titre de procureur du procureur général seulement dans les cas – rares – où le procureur général désigne un procureur de l’État pour agir en son nom dans le cadre d’une intervention prévue à l’art. 14 ou d’une poursuite visée à l’art. 15Note de bas de page 18. Ce genre de nomination nécessitera l’approbation préalable du DPP et, si approuvée, impliquera certaines démarches administratives pour officialiser le fait qu’un procureur de l’État (qui agit en vertu de l’art. 9 de la Loi sur le DPP) n’est plus un mandataire du DPP lorsqu’il agit pour le compte du procureur général du Canada dans une affaire donnée.

Annexe A

Échantillons de signatures

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS.

Signé à [ville, province/territoire], ce ___ jour de _______ 20__.

En première instance

_____________________

[Nom du procureur]

Procureur(e) de Sa Majesté la Reine

Ou

_____________________

[Nom du procureur]

Procureur(e) de la Couronne

Ou

_____________________

[Nom du procureur]

Mandataire du directeur de poursuites pénales

En appel



_____________________
[Nom du procureur]
Procureur(e) de l’appelante/l’intimée


_____________________
[Nom du procureur (le cas échéant)]
Procureur(e) de l’appelante/l’intimée

Ou



_____________________
[Nom du procureur]
Procureur(e) de la Couronne


_____________________
[Nom du procureur (le cas échéant)]
Procureur(e) de la Couronne

Ou



_____________________
[Nom du procureur]
Mandataire du directeur des poursuites pénales


_____________________
[Nom du procureur (le cas échéant)]
Mandataire du directeur des poursuites pénales

Intervention du DPP



_____________________
[Nom du procureur]
Procureur(e) de l’intervenant*


_____________________
[Nom du procureur (le cas échéant)]
Procureur(e) de l’intervenant

Ou



_____________________
[Nom du procureur]
Procureur(e) du directeur des poursuites pénales


_____________________
[Nom du procureur (le cas échéant)]
Procureur(e) du directeur des poursuites pénales

* Notez que l’avocat du procureur général appelant ou intimé sera le procureur de la Couronne.

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