Directive 3

Directive donnée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Attendu que les activités terroristes constituent une menace pour la sécurité des Canadiens, des Canadiennes et de la société canadienne;

Attendu que la Loi antiterroriste de 2015 affermissant le régime juridique de lutte contre le terrorisme est entrée en vigueur;

Attendu que la compétence fédérale concernant les poursuites liées au terrorisme en vertu du Code criminel est concurrente à celle des provinces;

Attendu que le mandat du directeur des poursuites pénales consiste notamment à fournir aux organismes d’enquête des services de consultation au cours des enquêtes lorsque cela est nécessaire, et à engager ainsi qu’à mener des poursuites relevant de la compétence fédérale;

Attendu que le consentement du procureur général est requis en vertu du Code criminel pour présenter une demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à une activité terroriste ou d’engagement assorti de conditions, et pour intenter une poursuite en matière de terrorisme;

Attendu que le directeur ainsi que les directeurs adjoints des poursuites pénales ont le pouvoir de consentir en mon nom en vertu du Code criminel;

Attendu qu’en général il est dans l’intérêt public d’intenter une poursuite relative à une affaire en matière de terrorisme lorsque les chances d’obtenir une déclaration de culpabilité sont raisonnables sur la foi de la preuve;

Attendu que j’ai consulté le directeur des poursuites pénales en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales;

  1. J’enjoins par la présente au directeur de poursuites pénales ce qui suit :
    1. Le directeur doit veiller à ce que les affaires en matière de terrorisme soient repérées et assignées le plus tôt possible.
    2. Le directeur doit veiller à ce que le Service des poursuites pénales du Canada soit en communication continue avec les organismes d’enquête relativement à leurs priorités opérationnelles pour ce qui est des enquêtes sur le terrorisme.
    3. Le directeur doit veiller à ce que le Service des poursuites pénales du Canada fournisse des conseils juridiques en temps opportuns aux organismes d’enquête qui mènent des enquêtes sur le terrorisme et, le cas échéant, consente en temps utile à des demandes d’engagements assortis de conditions ou d’engagements de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à une activité terroriste, et à des poursuites.
    4. Le directeur doit veiller à ce que l’on avise les services des poursuites provinciaux d’affaires de terrorisme relevant de leurs administrations respectives, et il doit coordonner les efforts du Service des poursuites pénales du Canada avec ceux des services des poursuites provinciaux, le cas échéant.

Ottawa, le 18e jour de juin 2015.

Le procureur général du Canada

 

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L’honorable Peter MacKay

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