Attribution 5
Attribution en vertu de l’alinéa 3(3)(g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
1. En vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, j’assigne au directeur des poursuites pénales les attributions du procureur général du Canada qui sont prévues par les lois suivantes le 18 décembre 2018 :
- la Loi sur le cannabis, à l’exception des attributions prévues à l’article 59 et celles prévues à l’article 60;
- la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- le Code criminel, à l’exception des attributions prévues aux dispositions suivantes :
- les paragraphes 83.31(1), (1.1), (2) et (3.1),
- l’alinéa 117.07(2)e),
- l’article 320.39,
- l’article 320.4,
- l’article 462.5,
- la définition de « évaluation » au paragraphe 672.1(1),
- le paragraphe 672.24(2),
- le paragraphe 672.5(8.1),
- le paragraphe 684(2),
- le paragraphe 694.1(2),
- l’alinéa 717(1)a),
- la définition de « agent de surveillance » à l’article 742.
2. L’assignation en vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales publiée le 1er août 2015 dans la Gazette du Canada est abrogée à la date à laquelle la présente assignation est prise.
Ottawa, le 28 février 2019
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David Lametti
Le procureur général du Canada
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