Attribution 4

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Attribution en vertu de l’alinéa 3(3)(g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

En vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, j’assigne au directeur des poursuites pénales les attributions du procureur général du Canada qui sont prévues par les lois suivantes le 20 juillet 2015:

  1. la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception des attributions prévues à l’alinéa 10(4)a);
  2. le Code criminel, à l’exception des attributions prévues aux dispositions suivantes :
    1. les paragraphes 83.31(1), (1.1), (2) et (3.1),
    2. l’alinéa 117.07(2)e),
    3. les définitions de « alcootest approuvé », « analyste », « appareil de détection approuvé » et « contenant approuvé » au paragraphe 254(1),
    4. l’article 462.5,
    5. la définition de « évaluation » au paragraphe 672.1(1),
    6. le paragraphe 672.24(2),
    7. le paragraphe 672.5(8.1),
    8. le paragraphe 684(2),
    9. le paragraphe 694.1(2),
    10. l’alinéa 717(1)a),
    11. la définition de « agent de surveillance » à l’article 742.

 

Ottawa, le 20 juillet 2015

Le procureur général du Canada



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PETER MACKAY

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