3.19 Conditions de libération provisioire visant les surdoses d'opioïdes

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice de la directrice en vertu de l'article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Révisé le 3 mars 2020

Table des matières

1. Introduction

Le nombre de surdoses d'opioïdes et de décès par surdose continue d'augmenter à l'échelle nationale. Il y a eu 3 005 décès apparents liés aux opioïdes au Canada en 2016 et 3 996 en 2017Note de bas de page 1. Entre janvier et mars 2018, il y a eu au moins 1 036 décès apparents liés aux opioïdes, dont 94 % étaient accidentelsNote de bas de page 2. Parmi ces décès accidentels liés aux opioïdes, 73 % impliquaient le fentanyl ou des analogues du fentanylNote de bas de page 3.

Le nombre de surdoses d'opioïdes et de décès a provoqué une urgence de santé publique. La gravité de l'urgence de santé publique n'a pas diminué.

Dans le cas des trafiquants de drogue ou d'autres accusés présentant un trouble lié à l'utilisation de substance, certaines conditions de mise en liberté sous caution risquent d'engendrer de courtes périodes de détention. Ces conditions comprennent «  ne pas être en possession de substances contrôlées  », «  ne pas être en possession d'attirail pour la consommation de drogues  » et des restrictions sur de vastes zones. L'emprisonnement de ces personnes pour des infractions mineures liées à leur dépendance peut nuire à leur tolérance à l'usage d'opioïdes et les expose à un risque accru de surdose à leur sortie de prisonNote de bas de page 4.

2. But

La présente ligne directrice vise les conditions de mise en liberté sous caution pour les accusés présentant un trouble lié à l'utilisation de substance tout en veillant à la protection de la sécurité publique. La ligne directrice vise à éviter l'incarcération de courte durée pour violation des conditions de mise en liberté sous caution par des accusés présentant un trouble lié à l'utilisation de substance. Cette ligne directrice a été créée afin de répondre à l'épidémie de surdoses d'opioïdes en mettant l'accent sur le risque de surdoses liées aux opioïdes chez les personnes souffrant d'une dépendance.

Les procureurs devraient déterminer s'il convient, le cas échéant, de renvoyer une affaire devant des tribunaux de traitement des troubles liés à l'utilisation de substancesNote de bas de page 5. Ainsi s'appliqueraient les pratiques de ces tribunaux en matière de conditions de mise en liberté sous caution et leurs raisons d'imposer ces conditions.

Les procureurs du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) sont tenus, à moins que les circonstances de l'affaire ne l'exigent pour assurer la sécurité publique, d'adopterles pratiques suivantes :

  1. Minimiser ou éliminer certaines conditions des ordonnances de mise en liberté provisoire à l’égard d’individus ayant un trouble lié à l'utilisation de substances avec l’objectif de limiter la possibilité de détention à court terme pour des bris de conditions de mise en liberté provisoire. La détermination de savoir si un individu a un trouble lié à l'utilisation de substances devrait être fondée sur de l’information fiable qui pourrait inclure notamment des représentations faites à un procureur de la Couronne par l’accusé, l’avocat de défense, le personnel soignant, les thérapeutes ou les agents de police.
  2. Voici les conditions qui ne devraient pas, en règle générale, être imposées :
    1. « ne pas être en possession de substances contrôlées »;
    2. « ne pas être en possession d’accessoires de consommation de drogue », et
    3. conditions restrictives visant un grand secteur géographique. Le cas échéant, ces conditions devraient être rattachées au lieu et à l’infraction particulière.
  3. Si malgré cela, de telles conditions ont été imposées et que l’on propose, à la suite d’une arrestation, de porter des accusations pour un bris ou des accusations de possession simple, il faut veiller à traiter ces nouvelles accusations d’une manière prévoyant la remise en liberté, à moins que des préoccupations liées à la sécurité publique en commandent autrement.

Les procureurs fédéraux en chef (PFC), les procureurs fédéraux en chef adjoints (PFCA) et les avocats généraux, Opérations juridiques (AGOJ) du SPPC devraient discuter avec la police, les services des poursuites provinciaux et les protecteurs des soins de santé (ainsi qu'avec les juges et les avocats de la défense, lorsqu'approprié) de pratiques régionales spécifiques qui permettent de minimiser la détention préalable au procès en l'absence d'impératifs de sécurité publique et d'éviter autant que possible le recours, dans les documents de mise en liberté préparés par la police, à des conditions du genre de celles mentionnées antérieurement.

Il y aura une certaine flexibilité régionale reflétant les niveaux de gravité de la situation sous-jacente examinée, l'état des consultations avec les partenaires et le rythme opérationnel réalisable. Par exemple, certains bureaux régionaux pourront, du fait des consultations déjà menées, entreprendre immédiatement la mise en œuvre. Les PFC devraient consulter les directeurs adjoints au sujet de la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de la présente ligne directrice.

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