Le Service fédéral des poursuites GUIDE
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Le présent chapitre traite des questions suivantes :
Dans les cas d'infractions mixtes, la Couronne peut décider du mode de poursuite : soit la voie sommaire, soit la mise en accusation2. Ce pouvoir discrétionnaire donne à la Couronne la possibilité de tenir compte des faits particuliers de chaque affaire afin d'assurer que les intérêts de la justice, y compris l'intérêt que porte le public à l'application efficace du droit pénal, soient le mieux servis possible.
Pour choisir le mode de poursuite, le procureur de la Couronne3 doit examiner la personnalité de l'accusé et les circonstances entourant la perpétration de l'infraction. Les facteurs suivants sont particulièrement pertinents à cet égard :
Si l'on reproche à l'accusé plusieurs infractions découlant des mêmes faits, le procureur de la Couronne devrait opter pour le mode de poursuite qui permettra d'éviter le dédoublement de la procédure. Cette façon d’agir pourrait être avantageuse pour l’accusé en diminuant le nombre de comparutions devant le tribunal, tout en respectant les intérêts de l’administration de la justice. Cette approche pourrait se révéler avantageuse non seulement en première instance, mais également s’il y a appel.
Lorsque le procureur de la Couronne, après avoir appliqué les facteurs susmentionnés, choisirait normalement de procéder par voie de poursuite sommaire mais que la poursuite est prescrite, il ne doit pas poursuivre par voie de mise en accusation à moins :
Le paragraphe 239(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce ce qui suit :
Toute personne accusée d'une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
La poursuite par voie de mise en accusation devrait être utilisée seulement dans les affaires les plus graves. Même s’il est important de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes à une affaire avant de faire un choix, il serait normalement opportun de procéder par voie de mise en accusation dans les cas suivants :
Les caractéristiques personnelles de l'accusé, particulièrement son âge et son état de santé, devraient également être prises en considération.
Il n'est pas nécessaire que ce soit le procureur général ou le sous-procureur général qui donne personnellement son consentement aux poursuites par voie de mise en accusation7: le directeur régional principal ou, pour les poursuites intentées à Ottawa, l'avocat général principal (Droit pénal) peut le faire.
Il y a d'autres textes fédéraux, outre le Code criminel, qui exigent du procureur général qu'il en fasse le choix s'il désire procéder par voie de mise en accusation. À titre d'exemples, on peut citer le paragraphe 20(1) de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et le paragraphe 327(2) de la Loi sur la taxe d'accise. Comme en matière d'évasion fiscale, le choix n'a pas à être fait personnellement par le procureur général. Il peut être fait ou autorisé au nom du procureur général du Canada par le directeur régional principal ou, pour les poursuites intentées à Ottawa, par l'avocat général principal (Droit pénal).
Les dispositions suivantes du Code criminel8 sont pertinentes à cet égard :
561. (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d'être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :
561. (2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge de la cour provinciale ou n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu'avec le consentement écrit du poursuivant.
565. (2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès après qu'un acte d'accusation a été présenté contre lui en vertu d'un consentement donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 577, il est, pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury et ne pas avoir demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
En général, le procureur de la Couronne devrait donner son consentement à une demande de nouveaux choix présentée en temps opportun par un accusé ou par son avocat. Il doit cependant tenir compte des facteurs suivants, dont l'un ou l'autre pourrait être déterminant dans certains cas :
Aux termes de l'article 568 du Code criminel9, le procureur général peut exiger qu'un accusé soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, peu importe le choix ou le nouveau choix fait par cet accusé. L'infraction reprochée doit être punissable d'un emprisonnement de plus de cinq ans.
Le procureur général ne devrait exercer le pouvoir que lui confère l'article 568 que lorsqu'il estime que l'intérêt public l'exige clairement. Par exemple, il pourrait être souhaitable de le faire lorsqu'un intervenant du système de justice, notamment un policier, un avocat ou un juge, est accusé d'une infraction grave. Il importe alors de veiller à ce que le public ait, et continue d'avoir confiance dans le système de justice pénale. Il pourrait également être souhaitable d'exiger un procès devant juge et jury dans les affaires où sont en cause des normes sociales ou lorsque la culpabilité ou l'innocence de l'accusé revêt une importance particulière pour le public. En outre, cette disposition pourrait être utilisée lorsque des accusés poursuivis conjointement choisissent des modes de procès différents et que le juge de la cour provinciale décide de ne pas exercer le pouvoir prévu à l'article 567 de refuser d'enregistrer le choix de l'accusé d'être jugé par un tribunal qui ne soit pas composé d'un juge et d'un jury.
La décision d'exercer le pouvoir conféré par l'article 568 est prise personnellement par le sous-procureur général adjoint (droit pénal).10
Le directeur régional doit veiller à la préparation :
J'exige que l'accusé susmentionné soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury aux termes de l'article 568 du Code criminel. Fait à Ottawa, Ontario, le ____ jour de ____,._____.
__________________________
Procureur général du Canada
Les documents devraient ensuite être transmis au sous-procureur général adjoint (droit pénal). Si ce dernier est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'invoquer l'article 568, il en avisera le directeur régional principal. Autrement, il verra à ce que la recommandation appropriée soit préparée à l'intention du procureur général. Si le sous-procureur général adjoint donne suite à cette recommandation, l'un des originaux de l'acte d'accusation, signé par lui, sera envoyé au bureau régional ; l'autre, également signé par le sous-procureur général adjoint, sera déposé à l’administration centrale.
1 Les avocats devraient prendre note que la formulation de l’article 577 a été considérablement modifiée par la L.C. 2002, ch. 13 (Projet de loi C-15A).
2 Voir de façon générale : R. c. Smythe, [1971] R.C.S. 680 dans laquelle il a été jugé que le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi au procureur général de poursuivre soit par voie de procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation n'est pas discriminatoire et ne viole pas le principe de l'égalité ; R. c. Century 21 Ramos Realty (1987), 32 C.C.C. (3d) 353 (C.A. Ont.) selon lequel le pouvoir conféré au procureur de la Couronne de décider du mode de poursuite dans les cas d'infractions mixtes n'est pas contraire à la Charte, et R. c. V.T., [1992] 1 R.C.S. 749 confirmant l’arrêt R. c. Smythe.
3 Avant que la Couronne décide du mode de poursuite, une infraction mixte est réputée être un acte criminel conformément à l’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation. Lorsque la Couronne fait défaut de choisir le mode de poursuite dans les cas d’infraction mixte et que l’affaire est soumise à une cour des poursuites sommaires, la Couronne est réputée avoir choisi de procéder de cette façon : voir E. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2e ed., Aurora, Ontario : Canada Law Book, 1998, s. 7:2070.
4 Voir la Partie V, chapitre 17, « La mise en accusation directe
», et la Partie VI, chapitre 29, « Les victimes d’actes criminels
».
5 Dans certaines circonstances, le choix de la Couronne peut être contesté au motif qu’il s’agit d’un abus de processus, s’il ressort qu’il a été fait uniquement en vue de faire échec à la prescription. Plusieurs décisions ont été rendues à ce sujet, chacune reposant sur les faits particuliers de l’espèce ; voir, par example, R. c. Quinn (1989), 54 C.C.C. (3d) 157 (C.A. Qué.), R. c. Boutilier (1994), 104 C.C.C. (3d) 327 (C.A. N.-E.), R. c. Bélair (1988), 41 C.C.C. (3d) 329 (C.A. Ont.), R. c. Jans (1990), 59 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Alb.).
6 Ce montant est le même en matière d’évasion de la taxe sur les produits et services au sens de l’art. 327 de la Loi sur la taxe d’accise.
7 Conformément à la politique sur le « Les décisions prises par le Procureur général ou en son nom
», voir Partie VI, chapitre 16.
8 Pour ce qui est des nouveaux choix dans les poursuites au Nunavut, voir l’article 561.1.
9 Re Hanneson and R. (1987), 31 C.C.C. (3d) 560 (H.C. Ont.). Selon cette décision, la disposition n’est pas contraire à la Charte.
10 Conformément à la politique sur le « Consentement du Procureur général à certaines poursuites
», voir Partie V, chapitre 16.
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