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Le Service fédéral des poursuites GUIDE

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Partie V
LA PROCÉDURE AU PROCÈS ET EN APPEL
Chapitre 19


19 LE CHOIX ET LE NOUVEAUX CHOIX

19.1 Introduction

Le présent chapitre traite des questions suivantes :

  • les critères applicables pour déterminer, dans les cas d'infractions mixtes, s'il y a lieu de poursuivre par voie de procédure sommaire ou par voie de mise en accusation ;
  • la décision de poursuivre par voie de mise en accusation dans les affaires d'évasion fiscale et dans certains autres types d'affaires ;
  • le consentement donné à l'accusé pour qu'il puisse faire un nouveau choix ;
  • la décision, prise par le procureur général en vertu de l'article 568 du Code criminel 1, d'exiger un procès devant jury.

19.2 Choix de la Couronne dans les cas d'infractions mixtes

Dans les cas d'infractions mixtes, la Couronne peut décider du mode de poursuite : soit la voie sommaire, soit la mise en accusation2. Ce pouvoir discrétionnaire donne à la Couronne la possibilité de tenir compte des faits particuliers de chaque affaire afin d'assurer que les intérêts de la justice, y compris l'intérêt que porte le public à l'application efficace du droit pénal, soient le mieux servis possible.

19.2.1 Énoncé de principe

Pour choisir le mode de poursuite, le procureur de la Couronne3 doit examiner la personnalité de l'accusé et les circonstances entourant la perpétration de l'infraction. Les facteurs suivants sont particulièrement pertinents à cet égard :

  • la gravité de l'infraction à la lumière des faits reprochés ;
  • l'importance du casier judiciaire de l'accusé ou les condamnations prononcées contre lui, le cas échéant, pour des infractions similaires ;
  • la peine que recommandera le procureur de la Couronne si l'accusé est reconnu coupable ;
  • les répercussions que pourraient avoir sur les témoins ou les victimes le fait de témoigner à l'enquête préliminaire et au procès (si la poursuite est intentée par voie de mise en accusation, ce facteur pourrait mener au dépôt d'une mise en accusation directe4) ;
  • s’il ne serait pas dans l'intérêt public qu’il y ait un procès devant un jury.

Si l'on reproche à l'accusé plusieurs infractions découlant des mêmes faits, le procureur de la Couronne devrait opter pour le mode de poursuite qui permettra d'éviter le dédoublement de la procédure. Cette façon d’agir pourrait être avantageuse pour l’accusé en diminuant le nombre de comparutions devant le tribunal, tout en respectant les intérêts de l’administration de la justice. Cette approche pourrait se révéler avantageuse non seulement en première instance, mais également s’il y a appel.

Lorsque le procureur de la Couronne, après avoir appliqué les facteurs susmentionnés, choisirait normalement de procéder par voie de poursuite sommaire mais que la poursuite est prescrite, il ne doit pas poursuivre par voie de mise en accusation à moins :

  • que l'accusé ait contribué de façon importante au retard ;
  • que, bien que l'organisme d'enquête ait fait preuve de diligence raisonnable, l'enquête s'est poursuivie, en raison de la complexité de l'affaire, au-delà du délai de prescription ;
  • que les circonstances particulières entourant l'infraction ne furent connues que très peu de temps avant l'expiration du délai de prescription, ou tout juste après celui-ci, et que l'infraction est une infraction grave ;
  • que l’accusé ait refusé de donner son consentement en vertu du paragraphe 786(2) du Code criminel afin que l’affaire soit instruite par procédure sommaire ;
  • que l'intérêt public exige de toute façon qu'il y ait poursuite5.

19.3 Choix du procureur général de procéder par voie de mise en accusation dans les affaires d'évasion fiscale

Le paragraphe 239(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce ce qui suit :

Toute personne accusée d'une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

  1. une amende minimale de 100 % de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder et maximale de 200 % de cet impôt ; et
  2. un emprisonnement maximal de cinq ans.

19.3.1 Énoncé de principe

La poursuite par voie de mise en accusation devrait être utilisée seulement dans les affaires les plus graves. Même s’il est important de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes à une affaire avant de faire un choix, il serait normalement opportun de procéder par voie de mise en accusation dans les cas suivants :

  1. lorsque l'accusé a déjà été condamné pour évasion fiscale ou pour complot dans le but d'éluder le paiement d'un impôt, contrairement à la Loi de l’impôt sur le revenu ou pour un autre comportement criminel comparable, comme une fraude ;

    ou
  2. lorsque le montant de l'impôt que l'accusé a tenté d'éluder dépasse 250 000 $6 et qu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
    1. dans le cas où il y aurait condamnation, la Couronne envisage de demander une peine de plus de deux ans d'emprisonnement et une amende d'au moins 100 % de l'impôt que l'accusé a tenté d'éluder ;
    2. le système d'évasion utilisé est sophistiqué et a nécessité un long travail de préparation ;
    3. l'accusé a incité d'autres personnes à commettre de l'évasion fiscale ;
    4. l'accusé a agi à titre de conseiller ou de consultant pour d'autres personnes qui ont innocemment, par la suite, agi en fonction des commentaires de l'accusé et sont devenues impliquées dans des affaires d'évasion fiscale sans le savoir ;
    5. un tiers innocent a subi des pertes importantes du fait des actes posés par l'accusé ;
    6. l'accusé, ou une autre personne pour son compte, a tenté de falsifier ou soustraire des éléments de preuve importants ou de soudoyer des témoins ;
    7. l'accusé a usé d'intimidation pour inciter d'autres personnes à l'aider à commettre l'infraction ou à y consentir ; ou
    8. (viii) l'accusé a placé des biens en lieu sûr dans le but d'empêcher le recouvrement de l'impôt dû

Les caractéristiques personnelles de l'accusé, particulièrement son âge et son état de santé, devraient également être prises en considération.

Il n'est pas nécessaire que ce soit le procureur général ou le sous-procureur général qui donne personnellement son consentement aux poursuites par voie de mise en accusation7: le directeur régional principal ou, pour les poursuites intentées à Ottawa, l'avocat général principal (Droit pénal) peut le faire.

19.4 Choix du procureur général de procéder par voie de mise en accusation dans d'autres types d'affaires

Il y a d'autres textes fédéraux, outre le Code criminel, qui exigent du procureur général qu'il en fasse le choix s'il désire procéder par voie de mise en accusation. À titre d'exemples, on peut citer le paragraphe 20(1) de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et le paragraphe 327(2) de la Loi sur la taxe d'accise. Comme en matière d'évasion fiscale, le choix n'a pas à être fait personnellement par le procureur général. Il peut être fait ou autorisé au nom du procureur général du Canada par le directeur régional principal ou, pour les poursuites intentées à Ottawa, par l'avocat général principal (Droit pénal).

19.5 Consentement à un nouveau choix par l'accusé

Les dispositions suivantes du Code criminel8 sont pertinentes à cet égard :

561. (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d'être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

  1. à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge de la cour provinciale ;
  2. à partir du quinzième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

561. (2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge de la cour provinciale ou n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu'avec le consentement écrit du poursuivant.

565. (2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès après qu'un acte d'accusation a été présenté contre lui en vertu d'un consentement donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 577, il est, pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury et ne pas avoir demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

19.5.1 Énoncé de principe

En général, le procureur de la Couronne devrait donner son consentement à une demande de nouveaux choix présentée en temps opportun par un accusé ou par son avocat. Il doit cependant tenir compte des facteurs suivants, dont l'un ou l'autre pourrait être déterminant dans certains cas :

  • le caractère suffisant de l'avis donné par l'accusé ;
  • la question de savoir si le nouveau choix pourrait entraîner des délais et, en conséquence, une atteinte au droit garanti par l'alinéa 11(b) de la Charte canadienne des droits et libertés ;
  • le fait que l'accusé a déjà fait un nouveau choix dans la même affaire ;
  • les inconvénients qui pourraient résulter du nouveau choix pour le tribunal, y compris les jurés éventuels ;
  • à la lumière des faits de l'affaire, l'intérêt public serait-il mieux servi si le procès n'avait pas lieu devant un jury (par exemple, lorsque les questions en litige sont principalement d'ordre juridique plutôt que factuel) ;
  • à la lumière des faits de l'affaire, l'intérêt public serait-il mieux servi si le procès avait lieu devant juge et jury (voir notamment les critères énoncés dans la section suivante).

19.6 Décision du procureur général d'exiger un procès devant juge et jury

19.6.1 Introduction

Aux termes de l'article 568 du Code criminel9, le procureur général peut exiger qu'un accusé soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, peu importe le choix ou le nouveau choix fait par cet accusé. L'infraction reprochée doit être punissable d'un emprisonnement de plus de cinq ans.

19.6.2 Énoncé de principe

Le procureur général ne devrait exercer le pouvoir que lui confère l'article 568 que lorsqu'il estime que l'intérêt public l'exige clairement. Par exemple, il pourrait être souhaitable de le faire lorsqu'un intervenant du système de justice, notamment un policier, un avocat ou un juge, est accusé d'une infraction grave. Il importe alors de veiller à ce que le public ait, et continue d'avoir confiance dans le système de justice pénale. Il pourrait également être souhaitable d'exiger un procès devant juge et jury dans les affaires où sont en cause des normes sociales ou lorsque la culpabilité ou l'innocence de l'accusé revêt une importance particulière pour le public. En outre, cette disposition pourrait être utilisée lorsque des accusés poursuivis conjointement choisissent des modes de procès différents et que le juge de la cour provinciale décide de ne pas exercer le pouvoir prévu à l'article 567 de refuser d'enregistrer le choix de l'accusé d'être jugé par un tribunal qui ne soit pas composé d'un juge et d'un jury.

La décision d'exercer le pouvoir conféré par l'article 568 est prise personnellement par le sous-procureur général adjoint (droit pénal).10

19.6.3 Procédure

Le directeur régional doit veiller à la préparation :

  1. d'un exposé concis des faits de l'affaire ;
  2. d'une liste et d'une évaluation des facteurs à prendre en considération au moment d'exiger un procès devant juge et jury, et de la recommandation du directeur régional principal ;
  3. de deux originaux de l'acte d'accusation mentionnant toutes les accusations pour lesquelles le procureur général exige la tenue d'un procès devant juge et jury ; ces originaux devraient être signés par la personne qui signe généralement les actes d'accusation au bureau régional. À la suite de cette signature devrait apparaître ce qui suit :

J'exige que l'accusé susmentionné soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury aux termes de l'article 568 du Code criminel. Fait à Ottawa, Ontario, le ____ jour de ____,._____.

__________________________

Procureur général du Canada

Les documents devraient ensuite être transmis au sous-procureur général adjoint (droit pénal). Si ce dernier est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'invoquer l'article 568, il en avisera le directeur régional principal. Autrement, il verra à ce que la recommandation appropriée soit préparée à l'intention du procureur général. Si le sous-procureur général adjoint donne suite à cette recommandation, l'un des originaux de l'acte d'accusation, signé par lui, sera envoyé au bureau régional ; l'autre, également signé par le sous-procureur général adjoint, sera déposé à l’administration centrale.


1 Les avocats devraient prendre note que la formulation de l’article 577 a été considérablement modifiée par la L.C. 2002, ch. 13 (Projet de loi C-15A).

2 Voir de façon générale : R. c. Smythe, [1971] R.C.S. 680 dans laquelle il a été jugé que le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi au procureur général de poursuivre soit par voie de procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation n'est pas discriminatoire et ne viole pas le principe de l'égalité ; R. c. Century 21 Ramos Realty (1987), 32 C.C.C. (3d) 353 (C.A. Ont.) selon lequel le pouvoir conféré au procureur de la Couronne de décider du mode de poursuite dans les cas d'infractions mixtes n'est pas contraire à la Charte, et R. c. V.T., [1992] 1 R.C.S. 749 confirmant l’arrêt R. c. Smythe.

3 Avant que la Couronne décide du mode de poursuite, une infraction mixte est réputée être un acte criminel conformément à l’alinéa 34(1)a) de la Loi d’interprétation. Lorsque la Couronne fait défaut de choisir le mode de poursuite dans les cas d’infraction mixte et que l’affaire est soumise à une cour des poursuites sommaires, la Couronne est réputée avoir choisi de procéder de cette façon : voir E. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2e ed., Aurora, Ontario : Canada Law Book, 1998, s. 7:2070.

4 Voir la Partie V, chapitre 17, « La mise en accusation directe », et la Partie VI, chapitre 29, « Les victimes d’actes criminels ».

5 Dans certaines circonstances, le choix de la Couronne peut être contesté au motif qu’il s’agit d’un abus de processus, s’il ressort qu’il a été fait uniquement en vue de faire échec à la prescription. Plusieurs décisions ont été rendues à ce sujet, chacune reposant sur les faits particuliers de l’espèce ; voir, par example, R. c. Quinn (1989), 54 C.C.C. (3d) 157 (C.A. Qué.), R. c. Boutilier (1994), 104 C.C.C. (3d) 327 (C.A. N.-E.), R. c. Bélair (1988), 41 C.C.C. (3d) 329 (C.A. Ont.), R. c. Jans (1990), 59 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Alb.).

6 Ce montant est le même en matière d’évasion de la taxe sur les produits et services au sens de l’art. 327 de la Loi sur la taxe d’accise.

7 Conformément à la politique sur le « Les décisions prises par le Procureur général ou en son nom », voir Partie VI, chapitre 16.

8 Pour ce qui est des nouveaux choix dans les poursuites au Nunavut, voir l’article 561.1.

9 Re Hanneson and R. (1987), 31 C.C.C. (3d) 560 (H.C. Ont.). Selon cette décision, la disposition n’est pas contraire à la Charte.

10 Conformément à la politique sur le « Consentement du Procureur général à certaines poursuites », voir Partie V, chapitre 16.

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Date de modification :
2008-12-24