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Service des poursuites pénales du Canada
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Service des poursuites pénales du Canada

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Conditions de nomination des mandataires

Troisième partie : Nomination

3.1 Statut et autorité du mandataire

Le mandataire est le représentant du Procureur général du Canada. Les services d’un mandataire ne sont pas retenus par un ministère fédéral ou un organisme d’application de la loi. Le mandataire n’est pas un employé de l’État ou d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada qui lui renvoie un dossier à des fins de poursuites.

Le mandataire ne peut se présenter comme un employé du ministère de la Justice.

L’autorité du mandataire de poursuivre en justice se limite aux services, aux districts judiciaires et aux lois indiqués dans l’énoncé de travail.

3.2 Durée de la nomination

Le mandataire est nommé à titre amovible par le Procureur général du Canada. Nous pouvons mettre fin à la nomination en tout temps sans préavis.

3.3 Date de la nomination

La nomination d’un mandataire prend effet à la date de la lettre de nomination à moins d’indication contraire dans cette lettre.

3.4 Acceptation de la nomination

Le mandataire doit retourner au superviseur des mandataires une copie signée de l’énoncé de travail confirmant l’acceptation de la nomination dans les 30 jours suivant sa réception. En signant cette copie, le mandataire atteste qu’il a lu les conditions et accepte d’être lié par celles-ci. Aucun mémoire de frais ne sera payé à moins que le mandataire n’ait renvoyé cette copie signée.

Pour prendre effet, la nomination d’un mandataire permanent doit être confirmée par écrit par le directeur régional.

Pour prendre effet, la nomination d’un mandataire ad hoc doit être confirmée par écrit par le superviseur des mandataires.

3.5 Profil de pratique

Au moment de sa nomination, le mandataire doit donner au superviseur des mandataires un aperçu général de sa pratique dans la mesure où elle peut comprendre du travail en défense dans un procès criminel ou un autre type de travail juridique qui pourrait l’opposer à des organismes d’application de la loi avec lesquels il travaille à titre de poursuivant.

Le mandataire doit aussi aviser le superviseur des mandataires de tout conflit d’intérêts susceptible d’exister au moment de sa nomination.

Le mandataire doit indiquer :

  • s’il est un ancien fonctionnaire fédéral ou
  • s’il reçoit un paiement spécial du gouvernement du Canada, comme une prime de départ anticipé ou une prime d’encouragement à la retraite anticipée.
  • Le cas échéant, il doit aussi respecter les dispositions du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après mandat s’appliquant à la fonction publique.

Voir aussi la Deuxième partie : Conflit d’intérêts.

3.6 Fin de la nomination

Une nomination prend fin sur démission écrite du mandataire ou à la date de la lettre de renvoi du directeur régional, sauf si une autre date est prévue dans la lettre de nomination ou communiquée au mandataire par le superviseur des mandataires.

À la fin de leur nomination, les mandataires doivent retourner à leur superviseur l’exemplaire du Guide du Service fédéral des poursuites et les exemplaires de tous les documents de formation pertinents, guides des poursuites, guides sur l’écoute électronique ainsi que les documents sur support électronique et sur papier préparés par le ministère de la Justice ou un autre ministère ou organisme fédéral.

À la fin de la nomination, le superviseur des mandataires donne au mandataire désigné par le Solliciteur général du Canada pour demander des autorisations d’interception des communications privées en application de la partie IV du Code criminel des directives concernant la remise de l’attestation de désignation originale signée.

Voir l’Annexe J concernant le Code régissant les conflits d’intérêts et l’après mandat s’appliquant à la fonction publique.

3.7 Preuve de nomination

Le ministère de la Justice fournira au besoin une preuve de la nomination selon les dispositions de la Loi sur la preuve au Canada.

3.8 Activités politiques

Si un mandataire

 
(a)
agit à titre d’agent officiel pour un candidat
 
 
ou
 
(b)
est un candidat

à une élection pour devenir membre de la Chambre des Communes, d’une assemblée législative d’une province, d’un Conseil du Territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, sa nomination sera suspendue ou terminée.

Un mandataire doit informer son Superviseur, sans délai, dès son intention de s’impliquer dans les activités décrites au paragraphe précédent.

Sans restreindre la généralité des paragraphes précédents, un mandataire qui est déclaré élu comme membre de la Chambre des Communes, d’une assemblée législative d’une province, d’un Conseil du Territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, cesse, de ce fait, d’être un mandataire.

 

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Date de modification :
2009-04-07