Lorsqu’ils agissent comme poursuivants au nom du Procureur général du Canada, les mandataires exercent des fonctions de plaideurs et administrateurs de justice. Ils servent l’intérêt public. Les mandataires doivent éviter d’entreprendre du travail juridique susceptible de les placer dans une situation incompatible avec leurs devoirs à titre de mandataire du Procureur général du Canada ou de mettre en doute leur capacité d’accomplir leurs fonctions avec objectivité et loyauté.
Les mandataires doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts, réel ou apparent.
Les mandataires doivent se conformer :
Si un mandataire ou un membre de son cabinet acquiert, pendant son mandat, un intérêt ou est mêlé à une situation qui engendrerait un conflit d’intérêts réel ou apparent, il doit en informer immédiatement le superviseur des mandataires.
Un mandataire ou un membre de son cabinet ne peut agir au Canada à titre d’avocat de la défense dans une affaire relevant des lois pour lesquelles il est nommé mandataire.
Un mandataire peut être jugé en conflit d’intérêts lorsqu’il effectue du travail juridique qui est directement ou indirectement contraire aux intérêts du Procureur général du Canada.
Un mandataire peut être jugé en conflit d’intérêts lorsqu’il effectue du travail juridique qui :
À l’évidence, les situations de conflit d’intérêts mettant en cause le Procureur général du Canada sont uniques.
Le mandataire doit donner avis au superviseur des mandataires lorsqu’il est autorisé à mener des poursuites fondées sur une loi fédérale et que celui-ci, un membre de son cabinet ou le cabinet lui-même a reçu un avis de non-conformité avec cette loi.
Le mandataire doit communiquer avec le superviseur des mandataires dans les situations suivantes :
Le mandataire doit aviser immédiatement le superviseur des mandataires si un organisme d’application de la loi, un membre d’un tribunal ou un membre du public soulève des préoccupations ou des objections fondées sur des allégations de conflit d’intérêts mettant en cause le mandataire ou les travaux juridiques en défense effectués par son cabinet.
Le mandataire qui conteste la constitutionnalité d’une disposition du Code criminel doit aviser immédiatement le superviseur des mandataires parce que le Procureur général du Canada peut vouloir intervenir, en particulier en appel. Le superviseur des mandataires détermine s’il est nécessaire de révoquer la nomination du mandataire pour éviter un conflit d’intérêts réel ou apparent.