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Service des poursuites pénales du Canada
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Service des poursuites pénales du Canada

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Conditions de nomination des mandataires

Deuxième partie : Conflit d’intérêts

2.1 Principe

Lorsqu’ils agissent comme poursuivants au nom du Procureur général du Canada, les mandataires exercent des fonctions de plaideurs et administrateurs de justice. Ils servent l’intérêt public. Les mandataires doivent éviter d’entreprendre du travail juridique susceptible de les placer dans une situation incompatible avec leurs devoirs à titre de mandataire du Procureur général du Canada ou de mettre en doute leur capacité d’accomplir leurs fonctions avec objectivité et loyauté.

Les mandataires doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts, réel ou apparent.

Les mandataires doivent se conformer :

  • aux dispositions du Guide du Service fédéral des poursuites, et ses modifications, applicables aux conflits d’intérêts;
  • à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Martin c. Gray, [1990] 3 R.C.S. 1235;
  • aux règles sur les conflits d’intérêts du Barreau du Québec ou de leur société du barreau;
  • aux dispositions du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après mandat s’appliquant à la fonction publique (voir Annexe J);
  • aux dispositions du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après mandat (voir Annexe K);
  • aux dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1;
  • aux dispositions du Code criminel concernant les infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (Partie IV), et plus particulièrement l’article 121 (influencer les fonctionnaires publics).

Si un mandataire ou un membre de son cabinet acquiert, pendant son mandat, un intérêt ou est mêlé à une situation qui engendrerait un conflit d’intérêts réel ou apparent, il doit en informer immédiatement le superviseur des mandataires.

2.2 Travaux interdits

Un mandataire ou un membre de son cabinet ne peut agir au Canada à titre d’avocat de la défense dans une affaire relevant des lois pour lesquelles il est nommé mandataire.

2.3 Situations réputées entraîner un conflit

Un mandataire peut être jugé en conflit d’intérêts lorsqu’il effectue du travail juridique qui est directement ou indirectement contraire aux intérêts du Procureur général du Canada.

Un mandataire peut être jugé en conflit d’intérêts lorsqu’il effectue du travail juridique qui :

  • conteste la constitutionnalité d’une loi fédérale ou d’un règlement;
  • porte sur des revendications de droits des Autochtones ou des droits issus de traités;
  • porte sur la Loi sur les langues officielles;
  • conteste la validité d’une politique ou d’un programme du gouvernement fédéral.

2.4 Obligation de donner avis

À l’évidence, les situations de conflit d’intérêts mettant en cause le Procureur général du Canada sont uniques.

Le mandataire doit donner avis au superviseur des mandataires lorsqu’il est autorisé à mener des poursuites fondées sur une loi fédérale et que celui-ci, un membre de son cabinet ou le cabinet lui-même a reçu un avis de non-conformité avec cette loi.

Le mandataire doit communiquer avec le superviseur des mandataires dans les situations suivantes :

  • il a des doutes sur l’application d’une règle de conflit à une situation particulière;
  • il se trouve dans une situation susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts, comme il est énoncé à la section 2.3;
  • il envisage d’effectuer du travail d’avocat de la défense ayant trait à un organisme d’application de la loi ou à une loi fédérale, sauf le Code criminel;
  • il se trouve dans une situation susceptible de donner l’apparence d’un conflit d’intérêts.

2.5 Allégation de conflit d’intérêts

Le mandataire doit aviser immédiatement le superviseur des mandataires si un organisme d’application de la loi, un membre d’un tribunal ou un membre du public soulève des préoccupations ou des objections fondées sur des allégations de conflit d’intérêts mettant en cause le mandataire ou les travaux juridiques en défense effectués par son cabinet.

2.6 Contestation du Code criminel fondée sur la Constitution

Le mandataire qui conteste la constitutionnalité d’une disposition du Code criminel doit aviser immédiatement le superviseur des mandataires parce que le Procureur général du Canada peut vouloir intervenir, en particulier en appel. Le superviseur des mandataires détermine s’il est nécessaire de révoquer la nomination du mandataire pour éviter un conflit d’intérêts réel ou apparent.

 

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Date de modification :
2009-04-07