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Service des poursuites pénales du Canada
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Service des poursuites pénales du Canada

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Conditions d’ententes à terme fixe des mandataires

Première partie : Conditions

1.1 Principe

En sa qualité de représentant du directeur des poursuites pénales, le mandataire doit avoir une conduite personnelle et professionnelle sans reproche. Un mandataire doit obéir à la loi, respecter les politiques du gouvernement fédéral et agir en tout temps avec intégrité, équité et impartialité.

1.2 Absence de conditions spécifiques

Le directeur peut adopter de nouvelles politiques ou procédures d’administration ou de gestion quand se produit une situation ou un événement qui n’est pas prévu dans les présentes conditions. Cependant, cette nouvelle politique ou procédure ne peut être incompatible avec les présentes.

1.3 Terminologie

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions :

« administrateur iCase » Employé autre qu’un avocat d’un cabinet mandataire qui est responsable de l’entrée et de la mise à jour des données relatives aux dossiers et à la facturation dans l’application iCase.

« cabinet mandataire » Entité juridique constituée d’au moins un mandataire qui a conclu une entente en vue de mener des poursuites fédérales. Le cabinet mandataire peut englober des stagiaires, des étudiants en droit ou des parajuristes autorisés à aider les mandataires qui pratiquent au sein d’une association, d’une société commerciale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite.

Dans la présente entente, le terme « mandataire » comprend l’expression « cabinet mandataire » selon le contexte.

« directeur » Directeur des poursuites pénales.

« entente » Entente à terme fixe conclue entre le mandataire et le directeur comprenant l’accusé de réception signé par le mandataire ou tous les mandataires du cabinet mandataire ainsi que l’annexe A définissant les lois et les districts judiciaires pour lesquels le mandataire a été nommé.

« étudiant en droit » Étudiant inscrit à une faculté de droit dans une université canadienne et autorisé à aider un mandataire.

« iCase » Application Web utilisée à l’échelle nationale au soutien de la pratique du droit et de la gestion ainsi que de la prestation de services juridiques au gouvernement. Comprend les fonctions suivantes : gestion des causes, gestion du temps, gestion des documents, facturation et rapports opérationnels.

« indemnisation » Paiement ou remboursement de montants payés conformément à une décision judiciaire ou à l’adjudication de dépens contre un mandataire ou par suite du règlement pécuniaire d’une réclamation ou d’une action déposée contre le mandataire et qui est approuvé au préalable par le directeur des poursuites pénales.

« mandataire » Avocat du secteur privé, membre en règle du barreau d’une province, qui a conclu une entente avec le directeur des poursuites pénales en vue de mener des poursuites fédérales en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.

« mandataire ad hoc » Mandataire qui a conclu une entente en vue de mener des poursuites fédérales sur un sujet donné ou dans une série de dossiers.

« mandataire contact » Mandataire au sein d’un cabinet mandataire qui a été désigné comme personne-ressource pour toutes les questions administratives et juridiques découlant de l’entente et qui s’assure que celle-ci est respectée.

« mandataire responsable » Mandataire au sein d’un cabinet mandataire qui est responsable de la supervision directe des stagiaires, des étudiants en droit et des parajuristes.

« parajuriste » Technicien juridique, accrédité ou qualifié, autorisé à aider un mandataire.

« prestation de services juridiques » Comprend le coût des services du ministère de la Justice du Canada, d’un mandataire de la Couronne ou d’un conseiller juridique du secteur privé, de même que les services de parajuristes et les frais de déplacement nécessaires, les frais accessoires et le recours à des témoins experts essentiels.

« procureur fédéral en chef » Procureur fédéral en chef au bureau régional du SPPC dans la province ou région.

« stagiaire » Titulaire d’un diplôme en droit décerné par la faculté de droit d’une université canadienne et autorisé à aider un mandataire.

« superviseur des mandataires » Conseiller juridique du SPPC qui est désigné en tant que personne-ressource du mandataire pour répondre à toute question liée aux politiques, au droit, à la procédure, aux finances ou à la facturation ou encore pour fournir des conseils pendant toute la durée de l’entente.

1.4 Application des conditions

Les conditions décrivent la nature de la relation entre le mandataire et le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) ainsi que les autres ministères fédéraux ou organismes d’application de la loi qui transmettent des dossiers à des fins de poursuites. Elles renferment également des directives aux mandataires sur plusieurs points importants.

L’entente, les présentes conditions et leurs annexes forment la base de l’entente intervenue entre le mandataire et le directeur. Le mandataire n’est assujetti à aucune condition, explicite ou implicite, autre que celles qui sont prévues dans ces documents. Le superviseur des mandataires peut à l’occasion établir des protocoles ou donner des directives spécifiques. Le mandataire doit en tout temps agir dans les limites de la présente entente et suivre les protocoles établis et les directives données par le superviseur des mandataires.

Les présentes conditions et les annexes peuvent être modifiées. Le mandataire contact sera informée des changements et des délais accordés au cabinet mandataire pour s’y conformer. Ces documents, et leurs modifications, sont disponibles sur le site Web du SPPC.

1.5 Guide du SFP

Le Guide du Service fédéral des poursuites et ses modifications régissent la façon dont les mandataires doivent mener les poursuites fédérales.

1.6 Conduite personnelle

Le mandataire contact doit aviser par écrit le superviseur des mandataires si une des situations suivantes s’applique à un membre du cabinet mandataire :

  • le mandataire fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation en vertu d’une loi fédérale, y compris le Code criminel, il est dans un état de faillite ou d’insolvabilité personnelle ou professionnelle, il est visé par une procédure disciplinaire engagée devant le barreau ou encore il est l’objet d’une enquête enclenchée par un organisme fédéral;
  • il n’a pas respecté une ordonnance, une décision judiciaire ou une obligation alimentaire;
  • il ne respecte pas une loi adoptée par le parlement fédéral ou l’assemblée législative d’une province ou un règlement pris en vertu d’une telle loi.

Ces obligations existent au moment où le mandataire accepte sa nomination et pour toute la durée de l’entente.

1.7 Pouvoir de vérifier la conformité

En présentant sa demande, le mandataire autorise le SPPC, pour la durée de la présente entente, à communiquer :

  • avec les organismes compétents afin de vérifier la conformité du mandataire aux obligations en matière de conduite personnelle énoncées à la section 1.6;
  • avec les organismes fédéraux d’application de la loi afin de vérifier la conformité du mandataire aux lois fédérales;
  • avec l’Agence du revenu du Canada afin de vérifier la conformité du mandataire à la Loi de l’impôt sur le revenu et aux autres lois fédérales relevant de la compétence de l’Agence;
  • avec le barreau de la province ou du territoire afin de vérifier la qualité du mandataire pour exercer le droit.

1.8 Obligations relatives à l’équité en matière d’emploi

Le SPPC a pour politique d’encourager le respect et l’application des grands principes de l’équité en matière d’emploi. Les exigences précises varient selon la taille du cabinet mandataire.

Voir l’annexe A pour avoir des renseignements concernant la Politique sur l’équité au travail pour les mandataires du SPPC.

1.9 Sanctions

À défaut par le mandataire de respecter les présentes conditions ou les directives du superviseur des mandataires, il s’expose à des sanctions, notamment :

  • la réduction ou le rejet des mémoires de frais;
  • le dépôt d’une plainte auprès de l’organisme professionnel compétent;
  • des poursuites civiles contre le mandataire;
  • la suspension ou la résiliation de sa désignation comme mandataire ou mandataire ad hoc;
  • la suspension ou la résiliation de l’entente le désignant comme cabinet mandataire du directeur.
 

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Date de modification :
2010-08-18